Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 28 avril 2021 par lesquels la préfète de la Corrèze, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de six mois sur la commune de Brive-la-Gaillarde.
Par un jugement n° 2100712 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 août 2021, Mme C..., représentée par Me Zoungrana, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés de la préfète de la Corrèze;
3°) d'enjoindre à la préfète, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour étudiant ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition de ressources ne peut pas lui être opposée dès lors qu'elle justifie être bénéficiaire d'une bourse du gouvernement français ;
- elle réunit bien les conditions financières exigées par l'article R.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par une décision n° 2021/016283 du 22 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté ministériel du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées par le ministère des relations extérieures aux étrangers boursiers du Gouvernement français ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante ukrainienne née en octobre 2001, est entrée en France avec ses parents au mois d'août 2017. Elle a été immédiatement scolarisée et a demandé, en décembre 2019, un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable. Elle relève appel du jugement du 24 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 28 avril 2021 par lesquels la préfète de la Corrèze, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de six mois sur la commune de Brive-la-Gaillarde.
2. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C..., la préfète de la Corrèze a considéré, notamment, que l'intéressée ne justifiait pas de moyens de subsistances suffisants et n'était pas prise en charge par ses parents, chez qui elle réside, puisqu'ils ne disposaient d'aucune ressource légale et qu'ils faisaient chacun l'objet d'une mesure d'éloignement.
3. Aux termes de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " I- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : (...) 3° A l'étranger boursier du Gouvernement français ;(...) ". Aux termes de l'article R. 313-7 du même code dans sa rédaction alors applicable : " I.- Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées par le ministère des relations extérieures aux étrangers boursiers du Gouvernement français : " Le ministre des relations extérieures, dans la limite des crédits ouverts au budget de son département et dans les conditions prévues aux articles ci-après, peut apporter une aide à la formation des étudiants et des stagiaires étrangères ou aux travaux des chercheurs étrangers en France. Cette aide [est] dénommée " bourse du Gouvernement français ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " A la qualité de " boursier du gouvernement français " tout étranger bénéficiaire de l'une ou de plusieurs des prestations suivantes dont l'attribution constitue la " bourse du Gouvernement français " : octroi d'une allocation d'entretien ; prise en charge de tout ou partie des frais de voyage et de transport de bagages ; prise en charge de la couverture sociale ; prise en charge des frais de formation ".
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du 3° du II de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par ses travaux préparatoires, que le législateur a entendu réserver le bénéfice de plein droit de la carte étudiant aux étudiants étrangers bénéficiaires des bourses délivrées par le ministère des affaires étrangères dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 27 décembre 1983. Dans ces conditions, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, Mme C..., qui a bénéficié d'une bourse sur critères sociaux et non d'une bourse délivrée par le ministère des affaires étrangères, ne remplissait pas la condition posée par ces dispositions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qui aurait été commise par la préfète sur ce point doit être écarté.
5. Si Mme C... fait valoir qu'elle réside chez ses parents qui la prennent en charge, il ressort des pièces du dossier que ces derniers, qui font l'objet, chacun, d'une mesure d'éloignement, sont en situation irrégulière. Par ailleurs, ni les versements effectués par les parents de la mère de la requérante, d'un montant mensuel moyen d'environ 2 000 euros sur la période allant du mois d'octobre 2020 au mois d'avril 2021, pour une famille composée de deux adultes et de trois enfants, ni la bourse dont elle bénéficiait, d'un montant mensuel d'environ 400 euros, ni l'aide financière attribuée par le département de la Corrèze pour les trois enfants d'un montant de 200 euros par mois, ni encore le courrier d'une amie de la famille certifiant " pouvoir aider financièrement Mlle C... A... durant ses études supérieures " ne permettent, compte tenu de la nature de ces aides et de leurs montants, même cumulés, de considérer que Mme C... disposait, à la date de la décision de refus de titre de séjour, de moyens d'existence suffisants au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté.
6. Aucun des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour n'étant fondé, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de la prétendue illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté portant assignation à résidence par voie de conséquence de la prétendue illégalité de la mesure d'éloignement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète de la Corrèze du 28 avril 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La présidente-rapporteure,
Marianne B...La présidente-assesseure,
Christelle Brouard-Lucas
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX03555