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20/09/2022 | FRANCE | N°21BX03165

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 20 septembre 2022, 21BX03165


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... de Jesus a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2019 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1901800 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de la G

uyane a annulé cet arrêté en tant qu'il a prononcé une interdiction de retour sur le te...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... de Jesus a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2019 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1901800 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de la Guyane a annulé cet arrêté en tant qu'il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français, a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Guyane du 15 juillet 2021 en tant qu'il prononce l'annulation de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme C... de Jesus tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2021 d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la décision d'interdiction de retour sur le territoire était motivée en droit et en fait ;

- l'arrêté contesté a été pris par M. D..., chef du bureau de l'éloignement et du contentieux qui bénéficiait d'une délégation de signature suffisamment précise

du 9 septembre 2019 ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- la décision était suffisamment motivée en droit et en fait ;

- en indiquant que Mme C... de Jesus ne justifiait pas d'une résidence en France depuis 2009, il n'a pas commis d'erreur de fait dès lors qu'elle n'avait produit aucun document pour les années 2009 à 2014 ;

- les moyens tirés de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé ;

- il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'est pas fondé ;

- la décision ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

- la décision était suffisamment motivée en droit et en fait ;

- la décision ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision n'est pas entachée d'erreur de droit dès lors que l'intéressée s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement du 28 septembre 2017 ;

- la décision ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique a été entendu le rapport de Mme F... A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... C... de Jesus, née le 27 février 1971, de nationalité brésilienne, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 29 mars 2009 et a sollicité

le 11 novembre 2018 une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 octobre 2019, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le préfet de la Guyane relève appel du jugement du 15 juillet 2021 du tribunal administratif de la Guyane en tant qu'il a annulé la décision prononçant à l'encontre de Mme C... de Jesus une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

3. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

4. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

5. Le préfet de la Guyane a précisé dans l'arrêté contesté que Mme C... de Jesus avait déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 29 mars 2009, qu'elle ne démontrait pas la stabilité de sa présence sur le territoire français, qu'elle était célibataire et mère de trois enfants majeurs non français résidant dans son pays d'origine, qu'aucun membre de sa famille ne résidait sur le territoire français et qu'elle ne démontrait pas l'existence d'une vie privée familiale ancienne, intense et stable sur le territoire. Par ailleurs, l'arrêté indique que l'intéressée a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français

le 28 septembre 2017. Enfin, si l'arrêté mentionne, dans un paragraphe distinct, le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et se borne à souligner, dans ce paragraphe, la durée de présence déclarée sur le territoire français, l'absence de lien avec la France et l'existence d'une mesure d'éloignement antérieure non respectée, les termes de l'ensemble de la décision contestée établissent que la situation de

Mme C... de Jesus a été appréciée notamment au regard de sa durée de présence en France, des conditions de son séjour et de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Ainsi, le préfet de la Guyane a énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est fondée. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de la Guyane a retenu le moyen tiré de l'insuffisance de motivation pour annuler la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

6. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par Mme C... de Jesus à l'encontre de la décision contestée.

Sur les autres moyens :

7. Par un arrêté de délégation de signature du 19 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Guyane a donné délégation à M. B... D..., chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer notamment les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée n'est pas fondé.

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... de Jesus qui a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 29 mars 2009, a suivi des cours d'apprentissage de la langue française du 1er octobre 2010 au 30 juin 2011, a conclu un contrat de travail à durée déterminée le 21 septembre 2015 et a travaillé en qualité d'aide cuisinière polyvalente

d'août 2015 à février 2016, a suivi une formation continue d'agent de sécurité en juin 2016 et a travaillé en qualité d'employé familial et femme de ménage pour des particuliers de mars à juillet 2017, de janvier à juin 2018 et de janvier à octobre 2019. Ces éléments ne caractérisent pas une présence stable ni une insertion particulière dans la société française. Par ailleurs, Mme C... de Jesus, célibataire, qui n'apporte aucun élément caractérisant l'intensité des liens noués en France, n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Brésil où résident ses trois enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme C... de Jesus a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date

du 6 septembre 2017 et non du 28 septembre 2017 ainsi que l'arrêté le mentionne. Toutefois, cette seule erreur de plume ne suffit pas à caractériser une erreur de fait. Ainsi, alors même que la présence en France de Mme C... de Jesus ne représente pas une menace pour l'ordre public, l'intéressée a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établie une présence en France continue et stable depuis 2009, ni l'existence de liens privés et familiaux en France. Par suite, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de la Guyane n'a pas fait une inexacte application du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur de droit.

9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Ainsi qu'il a été indiqué au point 8, si Mme C... de Jesus, qui déclare être entrée en France en 2009, a travaillé au cours des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle justifierait d'une résidence habituelle ou d'attaches privées et familiales durables et stables en France alors qu'elle n'est pas dépourvue de liens affectifs avec son pays d'origine où résident ses trois enfants. Par suite, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

11. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guyane est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision prononçant à l'encontre de Mme C... de Jesus une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de la Guyane

du 15 juillet 2021 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme C... de Jesus devant le tribunal administratif de la Guyane tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2019 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... de Jesus et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 30 août 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Laury Michel, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

La rapporteure,

Nathalie A...La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX03165 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03165
Date de la décision : 20/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-09-20;21bx03165 ?
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