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20/09/2022 | FRANCE | N°21BX02982

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 20 septembre 2022, 21BX02982


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de

trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100396 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le

16 juillet 2021, M. C..., représenté par Me Marques-Melchy, demande à la cour :

1°) d'annuler le juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de

trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100396 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, M. C..., représenté par Me Marques-Melchy, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du

24 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Vienne du 13 janvier 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de

1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'un vice de procédure ; la commission du titre de séjour aurait dû être consultée dès lors qu'il remplissait les conditions requises et que sa situation lui permettait d'être éligible à la délivrance d'un certificat de résidence de 10 ans ;

- il est entaché d'un défaut de motivation ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; la préfète n'a pas examiné sa situation au regard de ces stipulations ;

- la préfète a commis une erreur de droit en visant et en examinant sa demande au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non en application du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète de la Vienne s'est estimée liée par l'avis défavorable émis par la DIRECCTE ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; il était déjà titulaire d'un titre de séjour lors de sa demande de renouvellement, il justifiait donc de l'autorisation de travail requise sans que puisse lui être exigé un contrat de travail visé ; il a été recruté en CDI le 24 janvier 2020 en qualité de monteur-câbleur optique par

la société RSO NETWORK ; son employeur a justifié auprès de la DIRECCTE de la Vienne de ses difficultés de recrutement et c'est pour cette raison qu'il a pu bénéficier d'une formation financée par Pôle Emploi ;

- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que prévu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

En ce qui concerne les décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

- la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il aurait dû se voir délivrer un certificat de résidence et ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ni d'une décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un mémoire enregistré le 24 juin 2022, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête a été présentée au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du jugement et est, par suite, irrecevable ;

- les moyens développés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique a été entendu le rapport de Mme E... A....

Considérant ce qui suit :

1. M. F... C..., ressortissant algérien né le 6 novembre 1988, est entré en France le 20 septembre 2013, muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en cette qualité, régulièrement renouvelés, jusqu'au 8 décembre 2018 puis il a obtenu un certificat de résidence algérien en tant que conjoint de français valable

du 9 décembre 2018 au 8 décembre 2019. Le 24 octobre 2019, M. C... a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence et, le 15 juin 2020, a demandé un changement de statut en vue d'obtenir un certificat de résidence " salarié ". Par un arrêté du 13 janvier 2021, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 24 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. M. C... a reçu notification du jugement attaqué le 28 juin 2021. Dès lors, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2021, dans le délai prévu à l'article R. 776-9 du code de justice administrative, n'est pas tardive.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

3. M. C... reprend en appel son moyen de première instance tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en soutenant qu'il devra être justifié de la délégation de signature accordée à M. B... D.... Toutefois, il ressort de l'examen du dossier de première instance que la préfète a produit devant les premiers juges l'arrêté du 27 novembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, donnant délégation de signature

à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l'effet de signer l'ensemble des décisions et actes relevant des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

4. L'arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien signé le 27 décembre 1968 et notamment le b de son article 7, les articles L. 313-10-1°, L. 511-1-I-3°, L. 511-1-II, L. 513-1 à L.513-4

et R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que

l'article R. 5221-20 du code du travail. Par ailleurs, l'arrêté fait état des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C..., notamment sa date d'entrée en France le 20 septembre 2013, les certificats de résidence qu'il a obtenus successivement en qualité d'étudiant puis en qualité de conjoint de français, sa demande de changement de statut et sa demande effectuée en qualité de salarié et précise les documents qu'il a produits à l'appui de cette demande. L'arrêté mentionne également la saisine de la DIRECCTE et sa réponse, que l'intéressé ne possède aucune expérience dans le domaine des installations câbles et fibre optique et n'établit pas l'adéquation entre la qualification de la formation qu'il entend suivre et l'emploi qu'il occupe, qu'il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de salarié, que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il déclare être divorcé, sans enfant et que ses parents résident en Algérie, pays où il a vécu pendant 25 ans avant son arrivée en France et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la préfète de la Vienne n'a pas insuffisamment motivé son arrêté. Le moyen ne peut qu'être écarté.

5. Aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " (...) ". Aux termes de

l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France (...) ".

6. Si l'arrêté vise l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il vise également le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien qu'il mentionne expressément dans ses motifs. Ainsi, la mention de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas applicable aux ressortissants algériens dont la situation est régie de manière complète par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doit être regardée comme superfétatoire et ne peut caractériser une erreur de droit.

7. Si la préfète s'est appropriée les termes de l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE)

du 22 décembre 2011, il ressort de la motivation de l'arrêté qu'elle s'est par ailleurs fondée sur d'autres éléments du dossier de M. C... et qu'elle a effectué un examen de sa situation, pour retenir qu'il ne remplissait pas les conditions d'octroi d'un certificat de résidence algérien en qualité de salarié. Dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète de la Vienne se serait cru liée, à tort, par l'avis de la DIRECCTE doit être écarté.

8. Pour refuser un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. C..., la préfète de la Vienne s'est fondée notamment sur l'avis défavorable de la DIRECCTE

du 17 décembre 2020 qui relevait que, d'une part, son employeur ne fournissait pas le justificatif de dépôt d'offre auprès de Pôle Emploi et n'apportait pas de preuve concernant ses recherches infructueuses sur le marché du travail local et, d'autre part, que M. C... ne possédait aucune expérience dans le domaine des installations de câbles et fibre optique. Si M. C... produit une offre d'emploi datée du 23 août 2019 annulée le 21 octobre 2019 ainsi qu'un courrier du dirigeant de la société RSO Network expliquant à la DIRECCTE les difficultés de recrutement et les raisons pour lesquelles l'entreprise a choisi de recruter M. C..., il ne fournit aucun justificatif de l'absence de candidatures éventuelles et n'apporte ainsi pas la preuve d'une recherche sincère de candidats. Ce motif justifiait à lui seul le refus de l'autorisation de travail sollicitée et il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif. Par suite, et à supposer même que M. C... justifierait du suivi d'une formation de monteur câbleur FTTH du 17 octobre 2019 au 16 janvier 2020, en adéquation avec le poste de monteur câbleur, pour lequel un contrat de travail lui a été proposé, il n'est pas fondé à soutenir que le refus d'autorisation de travail aurait méconnu les dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

9. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. C... entré en France le 20 septembre 2013, a bénéficié de certificats de résidence algériens en qualité d'étudiant jusqu'au 8 décembre 2018. Il s'est marié avec une ressortissante de nationalité française le 22 septembre 2018 et a été titulaire d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français valable

du 9 décembre 2018 au 8 décembre 2019. Aucun enfant n'est issu de cette union et il ressort des pièces du dossier que son épouse a introduit une requête en divorce le 24 juillet 2019 et que les époux résident séparément depuis juillet 2019. Si M. C... fait valoir qu'il partage sa vie avec une autre ressortissante française avec laquelle il projette d'acquérir un bien immobilier, il n'apporte aucun élément permettant de tenir pour établi le caractère ancien et stable de cette relation. Par ailleurs, M. C... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents. Ainsi et alors même que M. C... bénéficierait d'un contrat à durée indéterminée en qualité de monteur câbleur depuis le 24 janvier 2020, le refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs dudit refus. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

11. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : (...) h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention vie privée et familiale, lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. (...) ".

12. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou stipulation de cet accord. Par suite, dès lors que le requérant n'avait pas expressément saisi le préfet d'une demande de titre sur le fondement des stipulations du h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et que le préfet n'a pas examiné d'office le droit au séjour de l'intéressé sur ce fondement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté en litige.

13. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision contestée et applicable aux ressortissants algériens : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ". Le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions mentionnées à ces articles ou aux stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent.

14. Il résulte de ce qui précède que M. C... ne remplit pas les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour ou de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations dont il se prévaut. Dès lors, la préfète de la Vienne n'était pas tenue de consulter la commission du titre de séjour avant de lui opposer un refus de délivrance et de renouvellement de titre de séjour.

En ce qui concerne les décisions obligeant M. C... à quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

15. Lorsque la loi ou un accord international prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

16. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France le 20 septembre 2013 et a obtenu des certificats de résidence algérien en qualité d'étudiant valables jusqu'au 8 décembre 2018 et un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français valable du 9 décembre 2018 au 8 décembre 2019 attestant ainsi de la régularité et de la continuité de son séjour depuis son entrée en France. Ainsi, à la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 24 octobre 2019, M. C... justifiait de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France et de ce qu'il était titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention vie privée et familiale. Dès lors, M. C... qui remplissait les conditions prévues au h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit et ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par voie de conséquence, celle fixant le pays de renvoi, doivent être annulées.

17. Il résulte de ce qui précède que M. C... est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2021 de la préfète de la Vienne en tant qu'elle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

18. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

19. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas la conséquence de l'annulation d'une décision de refus de titre de séjour, n'implique pas par elle-même la délivrance d'un titre de séjour. En revanche, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette annulation implique un réexamen de la situation de M. C... et l'octroi d'une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Vienne de procéder au réexamen de la situation de M. C... et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 juin 2021 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 13 janvier 2021 par lesquelles la préfète de la Vienne a obligé M. C... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Article 2 : L'arrêté du 13 janvier 2021 de la préfète de la Vienne est annulé en tant qu'il a obligé M. C... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la situation de M. C... et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen.

Article 4 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 30 août 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Laury Michel, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

La rapporteure,

Nathalie A...

La présidente,

Elisabeth JayatLa greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX02982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02982
Date de la décision : 20/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : MARQUES - MELCHY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-09-20;21bx02982 ?
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