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20/09/2022 | FRANCE | N°21BX00657

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 20 septembre 2022, 21BX00657


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 15 avril 2019 par lequel le préfet de La Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n°1900903 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif de la Guyane a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée

le 16 février 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, demande à la cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 15 avril 2019 par lequel le préfet de La Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n°1900903 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif de la Guyane a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 24 décembre 2020 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B....

Il soutient que :

- aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe général du droit n'impose la communication des extraits de la " bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine " (BISPO) qui aurait été utilisée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour émettre son avis ; les certificats médicaux versés au dossier par la requérante ne sont pas probants et ne peuvent remettre en cause l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de la Guyane, l'arrêté contesté ne méconnait pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'intéressée n'établit pas l'intensité et la stabilité de ses liens et ne démontre pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire enregistré le 2 août 2022, Mme B..., représentée par Me Le Nay, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- la décision méconnait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'offre de soins dans son pays d'origine ne lui permet pas d'accéder à un traitement approprié à son état de santé ;

- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que le rapport médical établi par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas été transmis ;

- l'avis du collège de médecins ne précise pas si, au stade de l'établissement de l'avis par le collège, il a été procédé à une convocation pour examen, à des examens complémentaires demandés ainsi qu'à la justification de son identité ;

- l'avis omet de préciser si les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée ou doivent être poursuivis pendant une durée particulière ;

- aucun des éléments contenus dans l'avis de l'OFII ne permet de s'assurer des conditions dans lesquelles les trois médecins auraient effectivement délibéré de sa situation médicale ;

- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de publication de la base de données " bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine " ;

- aucun élément ne permet de s'assurer que le collège de l'OFII a rendu son avis en tenant compte des orientations générales prévues à l'arrêté du 5 janvier 2017 ce qui a pour effet de vicier la procédure ;

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen personnel approfondi de sa situation ; le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision méconnait le 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision est privée de base légale en ce qu'elle se fonde sur une décision l'obligeant à quitter le territoire elle-même illégale.

Par une décision du 7 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... A...,

- et les observations de Me Le Nay, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... B..., née le 10 décembre 1973, de nationalité haïtienne, qui est entrée de manière irrégulière sur le territoire français le 6 juin 2015 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du 14 septembre 2015 au 7 septembre 2018. Le 21 août 2018, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 15 avril 2019, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Le préfet de la Guyane relève appel du jugement du 24 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a annulé cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en l'espèce : " (...) Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office ".

3. L'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 11 décembre 2018 indique que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, Mme B... a produit trois certificats médicaux des 22 juillet 2015, 29 avril 2016, 18 juillet 2018 et 29 juin 2022 établis par un médecin généraliste indiquant qu'elle souffre de haute tension artérielle et d'un accident vasculaire cérébral récent, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale régulière dont le défaut pourrait entrainer des conséquences graves et que " son pays d'origine ne [lui] parait pas offrir les conditions adéquates au bon suivi du traitement ". Elle verse au dossier un certificat d'un autre médecin généraliste du même cabinet du 28 mai 2019 rédigé en des termes identiques. Outre ces certificats médicaux qui attestent que Mme B... bénéficie d'un traitement régulier de Coveram 10/10 mg dont le défaut pourrait entrainer une récidive d'accident vasculaire cérébral, l'intéressée produit pour la première fois en appel, la copie d'écran de la consultation d'une base de données relative aux médicaments autorisés en Haïti qui indique que ni le Coveram ni le perindopril, son générique, n'apparaissent dans cette base de données. Elle produit également la liste nationale des médicaments essentiels du ministère de la santé publique et de la population de la république d'Haïti parmi lesquels ne figurent pas ces deux médicaments ainsi que des rapports d'organisations non gouvernementales mettant en exergue une pénurie de médicaments dans ce pays. Le préfet ne contredit pas les derniers éléments produits en appel par l'intéressée quant à l'indisponibilité de son traitement en Haïti et n'a, au demeurant, pas produit en première instance la bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine alors que les premiers juges en avaient sollicité la communication. Dans les circonstances particulières de l'espèce et alors que Mme B... a bénéficié pendant trois années d'un titre de séjour afin de bénéficier d'un traitement approprié à cette même pathologie, cette dernière doit être regardée comme apportant suffisamment d'éléments permettant de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, la décision par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de délivrer à Mme B... un titre de séjour méconnait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que la décision du préfet de la Guyane du 15 avril 2019 de refus de séjour a été annulée à bon droit ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, lesquelles sont ainsi dépourvues de base légale.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guyane n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 15 avril 2019.

Sur les conclusions tendant à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

6. Eu égard au motif d'annulation retenu au présent arrêt, il y a lieu de prescrire au préfet de la Guyane de délivrer à Mme B... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée au présent arrêt implique également que soit délivrée à Mme B..., dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

7. Mme B... a obtenu l'aide juridictionnelle et son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Nay, avocat de Mme B..., de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Guyane est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme B... une autorisation provisoire de séjour et, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit.

Article 3 : L'Etat versera à Me Le Nay la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 30 août 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Laury Michel, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

La rapporteure,

Nathalie A...La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX00657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00657
Date de la décision : 20/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-09-20;21bx00657 ?
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