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20/09/2022 | FRANCE | N°20BX01044

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 20 septembre 2022, 20BX01044


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 8 septembre 2016 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a prononcé le retrait et prescrit le reversement de la subvention qui lui avait été accordée, pour un montant de 60 236 euros, ainsi que la décision du 3 mai 2018 par laquelle la directrice générale de l'ANAH a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1800844 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté

sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 8 septembre 2016 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a prononcé le retrait et prescrit le reversement de la subvention qui lui avait été accordée, pour un montant de 60 236 euros, ainsi que la décision du 3 mai 2018 par laquelle la directrice générale de l'ANAH a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1800844 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistré les 18 mars 2020 et 8 juin 2021, Mme D..., représentée par Me Juniel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 12 décembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 8 septembre 2016 par laquelle l'ANAH a prononcé le retrait et prescrit le reversement de la subvention qui lui avait été accordée, d'un montant de 60 236 euros, ainsi que la décision du 3 mai 2018 par laquelle la directrice générale de l'ANAH a rejeté son recours hiérarchique ;

3°) de mettre à la charge de l'ANAH le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a présenté un recours gracieux le 6 octobre 2016, puis un recours hiérarchique le 17 août 2017, moins d'un an après ; la demande de première instance tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2018 n'est pas tardive et, par suite, recevable ;

- la décision de retrait de la subvention a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision en méconnaissance du principe fondamental reconnu par les lois de la République des droits de la défense et de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que le mandat signé le 10 août 2006 avec le PACT Guyane n'était pas opposable à l'ANAH ;

- la décision de retrait a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et de l'article 17 B de l'arrêté du 2 février 2011 ;

- l'ANAH a violé les termes de la convention attribuant la subvention en litige en refusant de transmettre, ou accepter, des éléments par l'intermédiaire du mandataire désigné par la procuration signée le 10 août 2006 ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que le moyen tiré de l'absence de conclusion d'une convention à loyer maîtrisé avec l'ANAH était inopérant alors qu'elle a informé l'ANAH de l'achèvement des travaux et communiqué les justificatifs de fin de travaux par l'intermédiaire de son interlocuteur privilégié, le PACT ;

- le délai entre la fin des opérations prévues par la convention et l'émission de la décision de retrait de la subvention est excessif et porte atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée, les modalités de calcul de la fixation du montant du titre de perception n'étant pas explicitées ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que l'ANAH n'a pas tenu compte de la situation des requérants ni du fait qu'ils se sont empressés de régulariser leur situation après la visite du délégué de l'agence et, d'autre part, qu'elle ne pouvait établir un calcul au prorata temporis ni affecter le montant d'une majoration.

Par deux mémoires, enregistrés les 6 octobre 2020 et 11 juillet 2021, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), représentée par Me Pouilhe, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelante d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2016 était tardive dès lors que le recours gracieux formé le 21 octobre 2016 avait été implicitement rejeté le 21 décembre 2016 ; à supposer que les délais de recours ne soient pas opposables, le recours enregistré plus d'un an et demi après l'intervention de la décision de rejet du recours gracieux n'a pas été exercé dans un délai raisonnable ; le recours hiérarchique formé le 18 août 2017 n'a pu conserver les délais de recours contentieux ;

- les moyens développés par l'appelante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 1er août 2014 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... A...;

- et les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... qui est propriétaire d'une maison située 2186 route de Montabo à Cayenne, a présenté un dossier de demande d'aide financière daté du 12 juillet 2006, déposé le 14 août 2006 auprès de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), afin d'y effectuer des travaux et de créer deux logements. Le 20 décembre 2006, la commission d'amélioration de l'habitat a décidé de lui réserver une subvention de 80 423 euros. Trois acomptes ont été versés par l'ANAH à Mme D... pour une somme totale de 56 296 euros. Le délégué de l'agence pour le territoire de Guyane, après avis de la commission locale d'amélioration de l'habitat, a décidé, le 8 septembre 2016, le retrait de la subvention et le reversement des sommes perçues, augmentées d'un coefficient de majoration, pour un montant total de 60 236 euros. Par lettre datée du 6 octobre 2016, reçue le 21 octobre 2016, Mme D... a formé un recours gracieux qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par une décision du 3 mai 2018, la directrice générale de l'ANAH a rejeté le recours hiérarchique de l'intéressée, présenté le 18 août 2017. Mme D... relève appel du jugement du 12 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 8 septembre 2016 et 3 mai 2018.

2. Aux termes de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation : " (...) Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence. Ce règlement prévoit une procédure de communication préalable et des éléments de calcul sur le montant du reversement et son actualisation indexée sur l'évolution de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs (...) ". Aux termes de l'article 21 du règlement général de l'ANAH : " (...) Préalablement à toute décision de retrait ou de reversement, un courrier est adressé à la personne intéressée pour l'informer de la mise en œuvre de la procédure et l'inviter à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe mais qui ne saurait excéder deux mois. Cette disposition peut ne pas être appliquée dans le cas où une procédure contradictoire a déjà été mise en œuvre, lorsque les délais requis au 2° du I et au II de l'article 14 du présent règlement sont dépassés et ne sont plus prorogeables, et que la procédure de retrait ou de reversement est consécutive à la caducité de la décision d'attribution (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme D... a été informée par une lettre de la délégation locale de la Guyane de l'ANAH du 22 septembre 2014, produite par l'intéressée, qui a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple, que le délai pour la réalisation des travaux était expiré depuis le 22 décembre 2011, que les pièces justifiant de l'exécution des travaux n'ayant pas été communiquées avant cette date, la demande de subvention était caduque et que l'acompte éventuellement perçu devrait être reversé, en application des dispositions de l'article R. 321-19 du code de la construction et de l'habitation. Par cette lettre, l'ANAH accordait à Mme D... un délai d'un mois pour présenter ses observations. Mme D... n'est pas fondée à soutenir que l'adresse à laquelle était adressée cette lettre était erronée dès lors que, d'une part, l'accusé de réception de ce courrier comporte la mention " Pli avisé et non réclamé " et que, d'autre part, l'adresse 4 route de Montago à Cayenne est celle qui a été communiquée dans le dossier de demande de subvention. Le caractère incomplet de l'adresse par la seule omission de la boite postale ne suffit pas pour permettre de considérer que le courrier n'aurait pas été régulièrement notifié à l'intéressée. Enfin, la circonstance que dans la décision de rejet du recours hiérarchique du 3 mai 2018, la directrice générale de l'ANAH s'est prononcée sur un autre motif de retrait, relatif à l'absence de location des locaux, différent de celui ayant fondé la décision initiale du 8 septembre 2016, est sans incidence sur la régularité de la procédure. Dans ces conditions, Mme D... n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision contestée, en méconnaissance du principe des droits de la défense et de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation.

4. Aux termes de l'article 17 B du règlement général de l'ANAH : " Le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire peut procéder ou faire procéder à tout contrôle sur place pour l'instruction des demandes de subvention, la vérification de l'exécution des travaux ou du respect des obligations règlementaires et, le cas échéant, conventionnelles. (...) Le bénéficiaire de la subvention, ou son mandataire, est averti au préalable du contrôle dont l'immeuble ou le logement subventionnée fait l'objet. Il donne son accord pour l'accès et la visite des locaux, suivant un horaire convenu à l'avance avec l'agent chargé du contrôle et, le cas échéant, avec l'occupant du logement. / Lorsque la visite met en évidence le non-respect des obligations règlementaires ou conventionnelles, il est dressé un rapport qui précise la date et le lieu du contrôle et décrit les constatations opérées. Le rapport est signé par l'agent qui a effectué le contrôle, puis adressé, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bénéficiaire de la subvention ou à son mandataire, qui peut faire part de ses observations (...) ".

5. Il ressort de la décision du 8 septembre 2016 que l'ANAH a justifié le retrait de la subvention et le reversement des acomptes perçus par l'absence de justificatif de fin de travaux reçu avant le 22 décembre 2011, date d'expiration du délai prévu pour la réalisation des travaux. Pour opposer ce motif, l'ANAH n'était pas tenue de réaliser un contrôle sur place qui n'est, aux termes de l'article 17 B du règlement général de l'ANAH, qu'une faculté. Par suite, Mme D... ne peut utilement se prévaloir de l'irrégularité de la procédure contradictoire instaurée par l'article 17 B du règlement général de l'ANAH pour la procédure de contrôle sur place.

6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

7. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'annexe à la décision du 8 septembre 2016, que l'ANAH a cité les textes dont elle fait application, a mentionné le motif de retrait ainsi que l'absence de justificatifs de fin de travaux parvenus dans les délais prévus, soit jusqu'au 22 décembre 2011 et a précisé les modalités de calcul de la somme réclamée. La décision en litige était donc suffisamment motivée.

8. Aux termes de l'article 14 du règlement général de l'ANAH : " (...) II. L'achèvement des travaux doit être justifié par le bénéficiaire de la subvention sous peine de retrait de la décision d'octroi de la subvention et du remboursement des sommes déjà perçues, dans un délai de trois ans (...). / Sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention, une prorogation de ces délais, de deux ans maximum, peut être accordée par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire, lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle à la réalisation des travaux (...) ".

9. Il résulte de l'instruction que Mme D... n'a pas communiqué la déclaration de fin de travaux avant le 22 décembre 2011, date d'expiration du délai prévu pour la réalisation des travaux portant sur son immeuble, compte tenu de la prorogation de deux ans accordée à la bénéficiaire, contrairement aux engagements souscrits lors de sa demande, tenant notamment à l'obligation de " justifier (de) l'exécution (des travaux) dans le délai de trois ans ". L'ANAH affirme également sans être contredite qu'elle n'a pas davantage reçu les documents exigés de la part du PACT Guyane, mandataire de Mme D... auquel celle-ci affirme avoir remis les justificatifs en temps utile. L'intéressée ne peut utilement se prévaloir d'une procuration signée le 10 août 2006 avec le PACT Guyane et opposer à l'ANAH la faute de son mandataire pour ne pas avoir transmis dans les délais impartis la déclaration de fin de travaux datée du 27 octobre 2011. Elle peut uniquement, si elle s'y croit recevable et fondée, intenter une action à l'encontre de son mandataire afin de rechercher l'engagement de sa responsabilité. Au surplus, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les logements réalisés auraient été loués. Par suite, et alors même que l'intéressée a transmis, avec son recours gracieux daté du 6 octobre 2016, une déclaration d'achèvement de travaux datée du 27 octobre 2011 dont aucun élément n'indique qu'elle a été déposée ou envoyée en mairie, l'ANAH n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en procédant au retrait de la subvention accordée et en ordonnant le reversement des acomptes versés.

10. Aux termes de l'article 22 du règlement général de l'ANAH : " (...) Le montant des sommes à reverser est majoré par application d'un coefficient représentant la variation, entre la date du dernier versement et la date de la décision de reversement, de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Les indices pris en compte sont ceux du troisième trimestre de l'année précédant celle des dates de référence, tels que calculés par l'INSEE (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a été informée, lors du dépôt de sa demande de subvention qu'en cas de non-respect ou de rupture des engagements souscrits, les sommes à reverser étaient majorées de la variation de l'indice Insee du coût de la construction entre la date du dernier versement et celle de la décision de reversement, conformément à l'article 22 du règlement de l'Agence nationale de l'habitat précité. C'est donc à bon droit que la fiche de calcul de reversement fait application d'un coefficient de majoration, conformément aux engagements souscrits.

12. Mme D... reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré du caractère excessif du délai entre la fin des opérations prévues par la convention et l'émission de la décision de retrait de la subvention. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 8 septembre 2016 et 3 mai 2018.

14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme D... le versement à l'ANAH d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANAH, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme D... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Mme D... versera à l'ANAH une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et à l'Agence nationale de l'habitat.

Délibéré après l'audience du 30 août 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Laury Michel, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

La rapporteure,

Nathalie A...La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX01044 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01044
Date de la décision : 20/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : JUNIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-09-20;20bx01044 ?
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