Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2018 par lequel le maire de Dissay lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif.
Par un jugement n° 1800750 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février 2020 et 5 juillet 2021, M. C..., représenté par Me Cottet, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 janvier 2020 ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 31 janvier 2018 ;
3°) d'annuler la délibération par laquelle la commune de Dissay a adopté le plan local d'urbanisme en tant qu'il a modifié le zonage du terrain objet du certificat d'urbanisme contesté ;
4°) d'enjoindre à la commune de procéder par la voie de la procédure simplifiée, à la modification de son plan local d'urbanisme, pour rendre le terrain d'assiette du projet constructible ;
5°) d'enjoindre à la commune de lui délivrer un certificat d'urbanisme permettant la réalisation de l'opération de construction projetée et dire que la parcelle n'est plus grevée par un emplacement réservé ;
6°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
- la délibération du 27 mai 2014 approuvant le plan local d'urbanisme est illégale en tant qu'elle classe le terrain objet du certificat en zone Nev et en ce qu'elle prévoit la création d'un emplacement réservé n° 12 le rendant inconstructible ; il y a manifestement eu une méconnaissance substantielle ou violation des règles de l'enquête publique, et/ou absence du rapport de présentation et/ou absence de documents graphiques ; la délibération méconnait l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; le classement de la parcelle objet du certificat d'urbanisme en zone Nev est incohérent avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ; le terrain, qui constitue une dent creuse, ne répond pas à la définition de la zone naturelle telle que définie à l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, et aurait dû être classé en zone U ; le classement du terrain en zone Nev, qui ne répond pas aux exigences de densification, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en refusant de délivrer un certificat d'urbanisme positif, au motif que le terrain était classé en emplacement réservé, le maire de la commune a entaché sa décision d'erreur de fait ;
- en refusant de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif, le maire a porté atteinte à son droit de propriété ;
- le certificat d'urbanisme négatif rendant le terrain inconstructible alors que la destination projetée du terrain est devenue caduque, est entaché de détournement de pouvoir.
Par des mémoires, enregistrés le 20 mai 2020 et le 4 août 2021, la commune de Dissay, représentée par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C... d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s'agissant de l'erreur de droit, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, le motif de refus tenant au classement du terrain en litige en zone Nev était suffisant à lui seul pour justifier le certificat d'urbanisme négatif ; il y a lieu de neutraliser le motif illégal tiré de l'erreur de droit commise en retenant l'existence d'un emplacement réservé qui n'était plus opposable ;
- les autres moyens développés par l'appelant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 28 juin 2022, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 27 mai 2014 de la commune de Dissay adoptant le plan local d'urbanisme de la commune, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges avant la clôture d'instruction et qui ont donc le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel.
Par un mémoire du 8 juillet 2022, M. C..., représenté par Me Rivoire, a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... A...;
- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public ;
- et les observations de Me Santangelo, représentant M. C... et de Me Kolenc, représentant la commune de Dissay.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er décembre 2017, M. D... C... a demandé un certificat d'urbanisme en application du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, indiquant si la parcelle cadastrée section AV n° 397 située 397 route de Chaix sur le territoire de la commune de Dissay (Vienne) pouvait être utilisée pour la construction d'une maison d'habitation. Par un arrêté du 31 janvier 2018, le maire de Dissay a indiqué que le terrain objet de la demande ne pouvait pas être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée. M. C... relève appel du jugement du 16 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Il demande également l'annulation de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Dissay en tant qu'elle a modifié le zonage du terrain objet du certificat d'urbanisme contesté.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 27 mai 2014 :
2. Les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 27 mai 2014 de la commune de Dissay adoptant le plan local d'urbanisme de la commune, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables.
Sur la légalité du certificat d'urbanisme du 31 janvier 2018 :
3. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée (...) / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) ". Aux termes de l'article R. 410-14 du même code : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ".
4. L'arrêté contesté vise les dispositions dont il est fait application et notamment les articles L. 410-1 et R. 410-1 et suivants du code de l'urbanisme ainsi que le plan local d'urbanisme de la commune de Dissay approuvé par une délibération du 27 mai 2014. Il indique que la parcelle est entièrement impactée par l'emplacement réservé n° 12 relatif à l'aménagement d'un espace vert et d'une piste cyclable, toujours en vigueur, et que le projet se situe en zone Nev du plan local d'urbanisme dans laquelle le règlement ne prévoit pas que les constructions d'habitation soient autorisées. Il en déduit que le terrain objet de la demande ne peut être utilisé pour la construction d'une maison d'habitation. Ainsi, l'arrêté contient l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre à M. C... de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d'exercer utilement son recours. La circonstance que le maire de Dissay aurait fondé sa décision sur des motifs erronés, n'a pas d'incidence sur le caractère suffisant de la motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.
5. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, le moyen tiré de ce qu'il y a manifestement eu une " méconnaissance substantielle ou violation des règles de l'enquête publique, et/ou absence du rapport de présentation et/ou absence de documents graphiques " n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date d'approbation du plan local d'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels (...) ".
7. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
8. Il ressort du projet d'aménagement et de développement durables que si les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu privilégier un objectif de lutte contre l'étalement urbain en intégrant le principe de réalisation prioritaire d'opérations de logements sur les dents creuses identifiées au sein d'une enveloppe bâtie, ils ont souhaité également protéger les espaces naturels et la biodiversité en aménageant des coulées vertes entre les secteurs résidentiels et économiques. Le règlement de la zone N précise que la zone Nev est constituée d'un espace naturel dédié à l'aménagement d'espaces verts. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AV n° 397, parcelle naturelle dépourvue de toute construction, contigüe à l'est et à l'ouest à des parcelles bâties classées respectivement en zones Ub et Nh, s'ouvre au nord et au sud sur de vastes espaces naturels et agricoles. Cette parcelle ne peut être regardée, dès lors, comme une " dent creuse ", ne se situe pas dans un des secteurs à privilégier pour l'implantation de nouveaux logements et est identifiée comme une zone participant à une coulée verte, assurant la liaison entre deux zones naturelles. Le projet d'aménagement et de développement durables prévoyait l'utilisation de cette parcelle pour réaliser une piste cyclable afin de relier le stade situé au nord de cette parcelle. La circonstance que la parcelle en litige avait été classée en zone 1UD constructible au plan d'occupation des sols est sans incidence sur la légalité de son classement en zone naturelle dès lors que nul n'a de droit acquis au maintien d'un texte réglementaire. En outre, si l'appelant allègue avoir reçu par donation, par acte notarié du 22 décembre 2015, un terrain constructible et s'acquitter des taxes afférentes à un terrain à bâtir, il lui appartient, s'il s'y croit recevable et fondé, d'engager une action en responsabilité à l'encontre de son notaire. Dans ces conditions, eu égard notamment au parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme et à la situation de la parcelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone Nev de la parcelle en litige, alors même qu'elle serait desservie par les réseaux et que l'emplacement réservé destiné à créer la piste cyclable serait devenu inopposable, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Si l'appelant fait valoir que le plan local d'urbanisme contrevient aux dispositions prévues à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, il ne peut utilement se prévaloir de cette disposition qui n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2016 et qui ne concerne pas la commune de Dissay qui ne peut être regardée comme une commune littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement.
10. Aux termes de l'article L. 152-2 du code de l'urbanisme : " Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants ". Aux termes de l'article L. 230-1 du même code : " Les droits de délaissement prévus par les articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1, s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. / La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. (...) ". Aux termes de l'article L. 230-3 dudit code : " La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire (...) ". L'article L. 230-4 du même code dispose : " Dans le cas des terrains réservés en application de l'article L. 152-2, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 230-3 ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a mis en demeure la commune de Dissay d'acquérir sa parcelle ou de lever la réserve par une lettre du 26 février 2016. Il n'est pas contesté que la commune de Dissay ne s'est pas prononcée dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire, soit le 29 février 2016, ni que le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration de ce délai, ni au-delà. Par suite, l'emplacement réservé n° 12 grevant la parcelle en litige ne pouvait plus être opposable à la date de la décision contestée laquelle est ainsi entachée d'une erreur de fait sur ce point. Toutefois, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, il résulte de l'instruction que le maire de Dissay aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le classement de la parcelle en zone Nev qui suffit à justifier légalement la décision contestée.
12. Aux termes de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression ". Aux termes de l'article 17 de cette même Déclaration : " La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ". Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. / Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui peut caractériser les îlots, quartiers ou secteurs à restructurer ou réhabiliter, identifier les espaces ayant une fonction de centralité existants, à créer ou à développer, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en œuvre, notamment en ce qui concerne le traitement des espaces et voies publics, les entrées de villes, les paysages, l'environnement, la lutte contre l'insalubrité, la sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers et, le cas échéant, le renouvellement urbain. (...) Ils fixent les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions (...) ".
13. En classant la parcelle cadastrée section AV n° 197 en zone inconstructible et alors même que l'emplacement réservé n° 12 est devenu inopposable, les auteurs du plan local d'urbanisme ont institué des prescriptions relatives à l'utilisation des sols qui n'excèdent pas les prescriptions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme relatives au contenu des plan locaux d'urbanisme, reprises aux articles L. 151-1 et suivants du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que le conseil municipal de Dissay aurait porté atteinte au droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 11 du présent arrêt que M. C... n'est pas fondé à soutenir que le certificat d'urbanisme contesté indiquant que la parcelle cadastrée section AV n° 197 est inconstructible alors que la destination projetée du terrain est devenue caduque, serait entaché de détournement de pouvoir.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2018.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C... le versement à la commune de Dissay d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dissay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à la commune de Dissay une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à la commune de Dissay
Délibéré après l'audience du 30 août 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Nathalie Gay, première conseillère,
Mme Laury Michel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La rapporteure,
Nathalie A...La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX00708 2