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15/09/2022 | FRANCE | N°21BX03898

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 15 septembre 2022, 21BX03898


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 23 décembre 2020 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2101225 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 octobre 2021, 30 octobre 2021 et 18 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Landete, demande à la cour :
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2°) d'annuler le jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 23 décembre 2020 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2101225 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 octobre 2021, 30 octobre 2021 et 18 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Landete, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) d'annuler la décision du 23 décembre 2020 de la préfète de la Gironde ;

4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 4 février 2022, la préfète de la Gironde, qui s'en remet à son mémoire produit en première instance, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... C...,

- et les observations de Me Maurin-Gomis se substituant à Me Landete.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant turc né le 1er avril 1998, est entré en France le 8 mai 2016, selon ses déclarations. La demande d'asile qu'il a déposée a été rejetée le 13 juin 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 octobre suivant. A la suite de son mariage, le 11 janvier 2017, avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et de la naissance de leur fille, le 27 mai 2018, M. B... avait concomitamment sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 23 décembre 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 octobre 2021. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".

4. M. B... est entré, selon ses déclarations, au mois de mai 2016 sur le territoire français où il a épousé, le 11 janvier 2017, une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle qui réside en France avec sa famille depuis 2006 et est au surplus titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée renouvelé depuis le 24 septembre 2021. Un enfant est né de leur mariage le 27 mai 2018. Il ressort des nombreuses pièces du dossier, en particulier des différents documents établis à leur adresse commune ainsi que des avis d'imposition produits, que le couple entretient une communauté de vie, à tout le moins depuis 2016, qui n'avait pas cessé à la date de la décision en litige. Il ressort par ailleurs desdites pièces que, s'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et la majeure partie de sa fratrie, M. B... entretient des liens réels avec son frère résidant sur le territoire français ainsi qu'avec la famille de son épouse. Dans ces conditions, et alors même que M. B... relève de l'une des catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, il est fondé à soutenir que, par la décision en litige, la préfète de la Gironde a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2020 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu en conséquence d'annuler ce jugement et cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que la préfète de la Gironde délivre à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

7. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Landete de la somme de 1 200 euros.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2101225 du 16 septembre 2021 et la décision de la préfète de la Gironde du 23 décembre 2020 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Landete la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 29 août 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2022.

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

Nathalie Gay

La présidente-rapporteure,

Karine C...

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX03898


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03898
Date de la décision : 15/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-09-15;21bx03898 ?
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