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15/09/2022 | FRANCE | N°20BX00887

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 15 septembre 2022, 20BX00887


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane à lui verser la somme de 7 665 euros au titre des préjudices subis du fait de la décision du 1er juillet 2016 portant attribution d'une prime exceptionnelle, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2018.

Par un jugement n° 1800343 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de jur

idiction incompétent pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane à lui verser la somme de 7 665 euros au titre des préjudices subis du fait de la décision du 1er juillet 2016 portant attribution d'une prime exceptionnelle, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2018.

Par un jugement n° 1800343 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2020, Mme B..., représentée par Me Marcault-Derourard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 12 décembre 2019 ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane à lui verser la somme de 7 665 euros au titre des préjudices subis du fait de la décision du 1er juillet 2016 portant attribution d'une prime exceptionnelle, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le litige relève de la compétence de la juridiction administrative compte tenu des missions régaliennes, qui sont des missions de service public administratif, qu'elle exerce en tant que responsable comptable à la direction des services aéroportuaires de la région Guyane ; elle a la qualité d'agent public ; elle recherche la responsabilité d'un établissement public à caractère administratif ;

- la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane est engagée pour faute en raison de l'absence de versement de " la prime de caisse " ;

- la prescription quadriennale ne peut pas lui être opposée en raison de l'absence de comptable public au sein de la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane ; elle a été interrompue ;

- son préjudice financier résultant de l'absence de versement de la prime de caisse, s'élève à 2 665 euros, et son préjudice moral et financier peut être évalué à 5 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- la loi n° 94-679 du 8 août 1994 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... D...,

- et les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée en 2004 par la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane et affectée en qualité de responsable comptable à la direction des services aéroportuaires de la région Guyane. Par un accord conclu le 9 avril 2005 à la suite d'un mouvement de grève, cette chambre a décidé d'octroyer à compter du 1er mai suivant une " prime de caisse " aux agents manipulant de l'argent. Par une lettre du 20 décembre 2013, Mme B... a sollicité le bénéfice de cette prime et, par une décision du 1er juillet 2016, le président de la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane a attribué à Mme B... la somme de 1 620 euros à ce titre. Estimant cette somme insuffisante, Mme B... a sollicité de son employeur, par une lettre reçue le 15 janvier 2018, le versement de la somme totale de 7 665 euros au titre du manque à gagner et des préjudices financiers et moraux selon elle subis du fait de l'illégalité de la décision du 1er juillet 2016. Le 3 août 2018, la présidente de la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane a rejeté sa demande. Mme B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane la condamnation de son employeur à lui verser la somme globale de 7 665 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation de ses préjudices. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Si les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics à caractère administratif, il appartient aux tribunaux judiciaires de se prononcer sur les litiges individuels concernant les agents lorsque ceux-ci sont affectés dans les services présentant un caractère industriel et commercial, à moins qu'ils n'exercent les fonctions de directeur ou de chef de la comptabilité ayant la qualité de comptable public.

3. Il résulte de l'instruction, en particulier de son contrat de travail du 15 mars 2004 et de sa fiche de poste établie le 15 novembre 2012, que Mme B... a été recrutée en qualité de responsable comptable à la direction des services aéroportuaires de la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane afin d'assurer la gestion comptable et financière de l'aéroport Félix Eboué ainsi que la conduite des relations extérieures avec les clients, fournisseurs, banques et autres organismes publics ou privés et qu'elle avait pour mission de manager, contrôler et coordonner les travaux des équipes comptables clients, fournisseurs et caissiers, d'assurer la gestion administrative, technique et financière du budget annuel, de la trésorerie, des immobilisations, des marchés publics, des stocks et des tarifs et de réaliser des situations comptables périodiques et des arrêtés comptables. Alors que Mme B... était ainsi affectée dans un service présentant un caractère industriel et commercial, il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué par l'intéressée qu'elle occupait des fonctions de directeur ni qu'elle avait la qualité de comptable public. Si elle fait valoir qu'elle était notamment chargée de la gestion comptable et analytique des " missions régaliennes " et qu'elle assistait aux réunions de la direction générale de l'aviation civile, elle n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'élément permettant d'établir qu'elle aurait exécuté elle-même des " missions régaliennes " et participé ainsi directement à des missions de service public administratif, et non uniquement procédé au contrôle comptable de ces missions.

4. Par suite, en jugeant que le litige individuel opposant Mme B... à la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative, le tribunal administratif de la Guyane a fait une exacte application des principes gouvernant les compétences respectives des deux ordres de juridiction.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Guyane a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais liés à l'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane.

Délibéré après l'audience du 29 août 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2022.

La rapporteure,

Caroline D...

La présidente,

Karine ButériLa greffière,

Catherine JussyLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20BX00887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00887
Date de la décision : 15/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : CABINET MARCAULT DEROUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-09-15;20bx00887 ?
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