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13/07/2022 | FRANCE | N°22BX01005

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 13 juillet 2022, 22BX01005


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2100075 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Guadeloupe a fait droit à sa demande.
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Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, le préfet de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2100075 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Guadeloupe a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Guadeloupe du 3 mars 2022 ;

2°) de rejeter la requête de M. B....

Il soutient que :

- l'acte de naissance produit par M. B... a un caractère frauduleux, l'intéressé qui se trouve dans une situation contraire à la loi ne peut se prévaloir d'une intégration dans la société française ; il ne maitrise pas la langue française et ne démontre ainsi pas son intégration ;

- il travaille sans y être autorisé et sans avoir démontré qu'il déclarait ses ressources aux services fiscaux ; étant célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas d'une atteinte à sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, M. B..., représenté par Me Djimi, conclut au rejet de la requête du préfet de la Guadeloupe et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... E... B..., ressortissant haïtien né le 15 septembre 1996, déclare être entré en France en mai 2014. Après s'être vu délivrer un premier récépissé de demande de carte de séjour, le 4 février 2019, et à la suite de plusieurs convocations auprès de la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre, M. B... a fait l'objet, d'un arrêté du 24 décembre 2020 du préfet de la Guadeloupe portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le tribunal administratif de Guadeloupe, par un jugement du 3 mars 2022, a fait droit à la demande de M. B... d'annulation de cet arrêté. Le préfet de la Guadeloupe relève appel de ce jugement dont il demande l'annulation.

Sur le bien-fondé des motifs d'annulation retenus par le tribunal :

2. Pour annuler l'arrêté contesté, le tribunal a estimé, d'une part, que le préfet de la Guadeloupe avait à tort remis en cause l'authenticité de l'acte d'état civil produit par M. B....

3. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

4. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

5. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B... a présenté un acte de naissance établi à Haïti le 30 juin 2014. Pour regarder cet acte d'état civil comme frauduleux, le préfet de la Guadeloupe s'est fondé sur un rapport d'analyse documentaire de la direction départementale de la police aux frontières indiquant que l'acte de naissance présentait plusieurs anomalies, relatives notamment au formalisme de certaines références et à l'absence de conformité des cachets humides de légalisation de l'ambassade de France à Haïti. Cependant, ainsi que l'a relevé le tribunal, le requérant a produit en cours d'instance un nouvel acte de naissance du 11 janvier 2021, légalisé par le consulat général d'Haïti en Guadeloupe le 8 avril 2021, dont le préfet de la Guadeloupe, à qui il appartenait le cas échéant de faire procéder à la vérification par ses services de l'authenticité de ce document, n'établit ni même n'allègue davantage en appel qu'en première instance, qu'il serait frauduleux. Cet élément, bien que postérieur à la décision attaquée, est de nature à établir l'authenticité de l'acte d'état civil produit par M. B.... En outre, le requérant a également produit son passeport, dont l'authenticité n'est pas contestée. Par suite, ainsi que l'a à juste titre considéré le tribunal, le premier motif sur lequel le préfet de la Guadeloupe s'est fondé pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B..., tiré de l'irrégularité des documents d'état civil produits, ne pouvait légalement être retenu.

6. D'autre part, le tribunal a estimé que l'arrêté en litige avait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris et méconnaissait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France au cour de l'année 2014 pour rejoindre sa mère et ses frères et sœurs qui résident régulièrement sur le territoire. Il a suivi, dès son arrivée et jusqu'en juin 2017, une scolarité assidue au lycée professionnel de Blanche à l'issue de laquelle il a obtenu un diplôme de brevet professionnel et un baccalauréat professionnel spécialité " technique du froid et conditionnement d'air ". Cette scolarité lui a permis d'acquérir une bonne maîtrise du français. Par ailleurs, il justifie de son insertion dès lors qu'il travaille depuis 2019 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée au sein de la société Guadagrume et qu'il a notamment déclaré ses revenus en 2016. Il s'est également particulièrement investi dans la pratique d'une activité sportive au sein d'une association locale. Dans ces conditions, et eu égard notamment au jeune âge de l'intéressé lors de son arrivée en France, à sa réussite scolaire, à la présence en France de sa mère et de ses frères et sœurs de nationalité française, et à la réelle volonté d'intégration dont il a fait preuve et dont atteste notamment le conseiller principal d'éducation de son lycée, ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal, l'arrêté attaqué porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... et a ainsi été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé son arrêté du 24 décembre 2020 pris à l'encontre de M. B....

Sur les frais liés à l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. B... en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Guadeloupe est rejetée.

Article 2 : Le préfet de la Guadeloupe versera à Me Djimi, conseil de M. B..., la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

M. Olivier Cotte, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022.

La rapporteure,

Caroline D...

La présidente,

Karine ButériLa greffière,

Catherine JussyLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX01005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01005
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : CABINET DJIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-07-13;22bx01005 ?
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