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07/07/2022 | FRANCE | N°21BX02850

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 07 juillet 2022, 21BX02850


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de E... d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003101 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de E... a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, M. B..., repr

ésenté par Me Desroches, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de E... d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003101 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de E... a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Desroches, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de E... du 13 avril 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Vienne du 9 novembre 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour d'un an dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente faute de publication régulière de la délégation de signature de M. D... au recueil des actes administratifs ;

- la consultation du fichier des antécédents judiciaires est irrégulière faute de justifier de l'existence et de la régularité de l'habilitation de l'agent ayant procédé à cette consultation en application de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation dès lors qu'il ressort clairement de sa demande qu'il a sollicité un titre de séjour au titre du travail et a d'ailleurs joint les pièces justificatives afférentes à l'exercice de son activité professionnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants camerounais ;

- la préfète ne pouvait se fonder sur le jugement du tribunal pour enfants de E... pour écarter la valeur probante de ses documents d'état civil dès lors que ce jugement était dépourvu d'une autorité de chose jugée s'imposant au juge administratif ;

- il justifie de l'authenticité de ses actes d'état civil par la production des réponses apportées par les autorités consulaires camerounaises ;

- la décision méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale car fondée sur une décision de refus de séjour entachée d'illégalité ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le délai de trente jours ne lui permettait pas d'être aux côtés de sa compagne pendant la grossesse et au jour de l'accouchement, ni de terminer son année scolaire ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est dépourvue de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors qu'elle se borne à viser l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il sera manifestement isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il n'a plus d'attache.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Des pièces nouvelles ont été produites par M. B..., enregistrées le 22 juin 2022.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/013850 du 17 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant camerounais entré irrégulièrement en France le 12 octobre 2017, s'est déclaré mineur et a été placé à ce titre à l'aide sociale à l'enfance (ASE) mais le département de la Vienne a mis fin à sa prise en charge le 7 mars 2018 suite à un avis défavorable de la brigade mobile de recherches de Limoges concernant son acte de naissance. Par un jugement du 28 août 2018, le tribunal pour enfants de E... a rejeté sa demande de placement à l'ASE. Le 27 mai 2020, l'intéressé a présenté une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 9 novembre 2020, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 13 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de E... a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Si l'objet de la demande de titre de séjour déposée par M. B... en préfecture le 27 mai 2020 mentionnait qu'elle était présentée sur le fondement " de l'article L. 313-7 (étudiant) " et à titre subsidiaire de l'article " L. 313-11 7° (VPF) ", cette demande indiquait également que " la préfecture pourra aussi examiner ma demande sur le fondement du travail " et était accompagnée d'une demande d'autorisation de travail, de la proposition d'engagement et du contrat à durée déterminée signé avec une société pour un emploi de conducteur du 22 juin 2020 au 30 août 2020 ainsi que du contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans signé avec la même société le 4 septembre 2020. Dans ces conditions, la préfète de la Vienne doit être regardée comme ayant été saisie d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Il résulte toutefois des termes de l'arrêté litigieux que la préfète n'a examiné la demande de M. B... qu'au regard des articles L. 313-7 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas examiné sa demande de titre de séjour en qualité de salarié dont elle était pourtant régulièrement saisie. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation.

3. Par suite, la décision de refus de séjour litigieuse est entachée d'illégalité et doit être annulée. L'annulation de la décision portant refus de titre de séjour entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de celle fixant le pays de destination.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de E... a rejeté sa demande.

5. Aucun des autres moyens invoqués par le requérant qui aurait été de nature à justifier qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour n'étant fondé, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Une autorisation provisoire de séjour lui sera délivrée dans l'attente, sous réserve que M. B... ne soit pas déjà titulaire d'une autorisation provisoire de séjour dont la durée de validité couvre le délai de trois mois imposé au préfet pour réexaminer sa situation. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Desroches de la somme de 1 200 euros.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de E... du 13 avril 2021 et l'arrêté de la préfète de la Vienne du 9 novembre 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous réserve que M. B... ne soit pas déjà titulaire d'une autorisation provisoire de séjour dont la durée de validité couvre le délai de trois mois imposé au préfet pour réexaminer sa situation.

Article 3 : L'Etat versera à Me Desroches une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Laury Michel, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

La rapporteure,

Laury C...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX02850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02850
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Laury MICHEL
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : DESROCHES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-07-07;21bx02850 ?
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