Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Ocellus a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014.
Par un jugement n° 1900159 du 10 décembre 2020 le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021, la société Ocellus, représentée par Me Michel-Gabriel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 décembre 2020 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat des frais irrépétibles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la procédure :
-elle est irrégulière, dès lors que l'avis de la CDI a méconnu les dispositions de l'article 59 A I-2° du LPF en considérant que les conditions d'application de l'abattement de l'article 44 quaterdecies du CGI échappait à sa compétence ;
En ce qui concerne le bien-fondé :
-elle remplit les conditions d'éligibilité au dispositif de l'article 44 quaterdecies du CGI, car son activité dans le domaine de l'optique est une activité artisanale de production, transformation et réparation de verres et d'instruments d'optique, et non de commerce, qui serait exclue du régime dérogatoire prévu par l'article 199 undecies B du CGI, auquel renvoie l'article 44 quaterdecies ;
-il ne résulte ni des dispositions de l'article 44 quaterdecies ni de la doctrine administrative (BOI-BIC-CHAMP-80-10-80 n° 160 du 10 juillet 2018) que l'application du régime dérogatoire serait subordonnée au respect du dépôt de la déclaration du contribuable dans les délais légaux ;
-en tout état de cause, les légers retards déclaratifs qui ont été constatés sont imputables aux cabinets d'expertise comptable en charge de gérer ses obligations comptables et déclaratives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-un dégrèvement a été effectué en cours d'instance pour la totalité de l'exercice 2012 ;
-s'agissant des exercices 2013 et 2014, les déclarations ayant été déposées tardivement, le bénéfice déclaré n'est en tout état de cause pas éligible au régime dérogatoire de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... C...,
- et les conclusions de Mme A... B....
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle sur pièces, la Société Ocellus qui exploite un magasin d'optique sous l'enseigne " OPTIC 2000 " a été informée par une proposition de rectification du 10 novembre 2015 des modifications envisagées à l'impôt sur les sociétés des années 2012, 2013 et 2014 par les services fiscaux. Elle fait appel du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été réclamées pour un montant total de 31 367 euros au titre des exercices 2012, 2013 et 2014.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le périmètre du litige :
2. Par décision du 5 octobre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement total de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société Ocellus a été assujettie au titre de l'année 2012. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
3. Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. / Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration. ". Aux termes de l'article L. 59 A du même livre : " La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / (...) ; / 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; / (...). / II. Dans les domaines mentionnés au I, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. / (...).".
4. Les irrégularités entachant l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sont sans influence sur la régularité et le bien fondé des impositions. Par suite, le moyen tiré par la société Ocellus de ce que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'aurait pas motivé l'avis par lequel elle s'est déclarée incompétente, est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
5. D'une part, aux termes de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : " I. - Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, (...) peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes : / 1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ; / 2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ou correspond à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises (...) II. - Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 72, 74 à 74 B, 96 à 100, 102 ter et 103 par les entreprises répondant aux conditions prévues au I, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actifs, font l'objet, dans la limite de 150 000 €, d'un abattement au titre de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008. / Le taux de l'abattement est fixé à 50 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014 et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017. ". L'article 199 undecies B du même code dispose " I.- Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...). / Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés, dans les secteurs d'activité suivants : / a) Commerce (...) ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 53 A du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent. / (...).". Et aux termes de l'article 175 du même code : " Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars. Toutefois, les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter doivent parvenir à l'administration au plus tard le 20 mars, selon un calendrier et des modalités fixés par arrêté. Le délai du 1er mars est prolongé au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai en ce qui concerne les commerçants et industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d'imposition et les personnes exerçant une activité non commerciale, placées sous le régime de la déclaration contrôlée. ".
7. La société Ocellus qui a son siège social à Sainte-Anne exploite sur le territoire de la commune un magasin de commerce de détail d'optique sous l'enseigne " Optic 2000 ". Elle fait valoir qu'à titre principal, son activité est une activité artisanale consistant, notamment, dans la transformation de verres et d'instruments d'optiques en adaptant une monture à la correction visuelle de son client, à ses besoins et à sa physiologie, et non une activité de commerce. Elle soutient en conséquence qu'en vertu de l'article 199 undecies B du code général des impôts, elle relève des dispositions de l'article 44 quaterdecies du même code général des impôts lui permettant de bénéficier de l'abattement au titre de la zone franche d'activités pour l'exploitation de son magasin de commerce de détail d'optique.
8. Toutefois, il résulte de la combinaison des dispositions rappelées aux points 5 et 6 que le bénéfice de l'abattement prévue au I de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts est soumis, notamment, à la condition que les bénéfices aient été déclarés dans les délais prévus à l'article 175 du code général des impôts.
9. Il résulte de l'instruction que la société Ocellus a souscrit ses déclarations modèle 2065 pour les exercices clos en 2013 et 2014 aux dates respectives des 22 août 2014 et 4 septembre 2015, bien au-delà des délais légaux, fixés aux 5 mai 2014 et 2015 et prolongés de 15 jours pour les déclarants en téléprocédures, soit au 20 mai 2014 pour l'exercice 2013 et au 20 mai 2015 pour l'exercice 2014. Dès lors, elle ne peut prétendre au régime d'abattement prévu par les dispositions de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts. A cet égard est sans influence la circonstance que la société ne serait pas responsable de ses retards déclaratifs qui seraient imputables à la négligence ou du manque de coopération des cabinets d'expertise comptable chargés de gérer ses obligations comptables et déclaratives.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Ocellus n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin de décharge au titre des exercices 2013 et 2014.
Sur les frais de l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les frais exposés par la société Ocellus, et au demeurant non chiffrés.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Ocellus à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice 2012.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Ocellus est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ocellus, ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est et Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.
Mme Laury Michel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022.
La rapporteure,
Florence C...
La présidente,
Frédérique Munoz-Pauziès
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX01123