Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la société Enedis à lui verser une indemnité d'un montant total de 134 826,58 euros en réparation des préjudices résultant d'un incendie survenu le 8 juillet 2010.
Par un jugement n° 1701433 du 19 novembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2020 et un mémoire enregistré le 28 avril 2022, M. B..., représenté par la SELARL Heuti, Lonne, Canlorbe, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la société Enedis à lui verser une indemnité d'un montant total
de 134 826,58 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société Enedis une somme de 5 000 euros au titre
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par un jugement du 15 novembre 2016, le tribunal administratif de Pau a retenu l'entière responsabilité de la société Enedis dans le déclenchement de l'incendie qui a endommagé sa propriété ; s'il maintient sa demande à l'encontre de son assureur, il est fondé à solliciter la réparation de son entier préjudice par la société Enedis ;
- la MAAF n'a pas exécuté le jugement du 10 janvier 2018 par lequel le tribunal
de grande instance (TGI) de Dax l'a condamnée à lui verser les sommes de 50 686,60 euros
et de 30 234,75 euros au titre de l'indemnité différée, et il n'a perçu que la somme initiale
de 39 922,41 euros ;
- ses demandes relatives à ses biens professionnels étaient exclues de la garantie du contrat d'assurance, de même que celles relatives à l'environnement paysager et au tracteur, de sorte qu'il n'a pas été intégralement indemnisé ; au demeurant, ses relations avec la MAAF ne concernent pas la juridiction administrative, laquelle priverait la MAAF de tout recours subrogatoire en écartant ses demandes, alors qu'Enedis est responsable de l'incendie ;
- le préjudice relatif aux biens immobiliers s'élève à 66 115,02 euros en incluant les frais de démolition et de menuiserie omis par l'expert ; il est soumis aux conditions contractuelles dans le cadre de son litige avec la MAAF et n'a obtenu qu'une partie de l'indemnisation avec un différé soumis à l'exigence de reconstruction, et il souhaite renoncer à cette application du contrat d'assurance ;
- l'incendie a embrasé sa haie, ainsi que les plantations et les arbres entourant le bâtiment sinistré, l'expert a évalué les dommages à 9 172 euros TTC, et ce préjudice n'a pas été pris en compte dans le jugement du TGI ;
- il est fondé à demander la somme de 3 000 euros correspondant au coût du tracteur détruit, non indemnisé par la MAAF ;
- 900 céramiques d'une valeur marchande unitaire moyenne de 25 euros ont été détruites, et l'expert a évalué le préjudice professionnel correspondant, exclu de la garantie du contrat d'assurance, à 18 675 euros ;
- c'est à tort que le TGI a appliqué un coefficient de vétusté aux biens mobiliers évalués à 35 010,60 euros par l'expert, et il convient d'ajouter le coût non pris en compte du matériel de son stand de vente de céramique, soit 225 euros et 2 628,96 euros TTC.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2022, la société Enedis, représentée par l'AARPI Rousseau-Blanc, conclut à titre principal au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire à ce que sa condamnation soit limitée à la somme
de 7 100,55 euros.
Elle fait valoir que :
- le jugement du TGI de Dax du 10 janvier 2018 a condamné la MAAF à verser à M. B... la somme de 80 912,35 euros correspondant à l'indemnisation totale de son préjudice ;
- c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande aux motifs que l'action poursuivait une double indemnisation et que la réalité des préjudices non pris en compte par le TGI n'était pas démontrée ;
- M. B..., qui ne justifie d'aucune démarche de recouvrement forcé, ne démontre pas que la MAAF n'aurait pas versé le solde de la somme de 50 686,60 euros ;
- à titre subsidiaire : le four, ancienne porcherie d'une superficie de 25 m², était à l'état de ruine avant l'incendie ; seule sa valeur vénale, qui ne saurait excéder 3 250 euros, doit être retenue, et non le coût de reconstruction évalué à 7 239,50 euros par l'expert ; la grange d'une superficie de 120 m², en mauvais état, doit également être évaluée à sa valeur vénale pouvant être estimée à 15 600 euros ; les sommes de 9 172 euros pour la remise en état de la clôture
et du jardin et de 3 000 euros pour le tracteur peuvent être admises ; si la cour estimait possible d'indemniser des biens mobiliers détruits dont les justificatifs d'achat n'ont pas été produits,
une somme de 16 000,96 euros pourrait être admise ; le nombre des céramiques stockées
n'est pas établi, et leur coût d'achat, seul indemnisable, n'est pas justifié ; ainsi, le préjudice doit être évalué à 47 022,96 euros, et M. B..., qui ne prouve pas que la MAAF ne lui aurait pas versé la somme de 50 686,60 euros, n'est pas fondé à demander une indemnisation complémentaire ;
- à titre très subsidiaire, l'indemnisation de M. B... pourrait être limitée
à 7 100,55 euros correspondant à la différence entre les préjudices évalués à 47 022,96 euros
et la somme de 39 922,41 euros versée par la MAAF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rousseau, représentant la société Enedis.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est propriétaire, sur le territoire de la commune de Laluque (Landes), d'un ensemble immobilier comportant une maison d'habitation, un jardin, une grange et un bâtiment dit " four " comportant un âtre à foyer ouvert et une cheminée en briques. Le 8 juillet 2010, un incendie affectant une pinède voisine s'est propagé avec le vent et a endommagé cette propriété, la grange ayant été entièrement détruite et le " four " partiellement. A la demande de M. B... et du groupement forestier propriétaire de la pinède, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax a désigné un expert afin de rechercher les causes du dommage et d'évaluer les préjudices. Dans son rapport daté du 2 juin 2013, l'expert a attribué l'origine de l'incendie à un court-circuit de deux conducteurs d'une ligne électrique, et a évalué les préjudices de M. B.... Ce dernier, en désaccord avec son assureur, la MAAF, sur le montant de l'indemnisation des dommages qu'il avait subis, a saisi le tribunal de grande instance de Dax, lequel, par un jugement du 10 janvier 2018, a fixé à 80 921,35 euros la somme due par la MAAF, incluant une indemnité immédiate de 50 686,60 euros. M. B... a ensuite présenté une réclamation préalable auprès de la société Enedis et a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande de condamnation de cette société à lui verser une indemnité d'un montant total, dans le dernier état de ses conclusions, de 134 826,58 euros. Il relève appel du jugement du 19 novembre 2019 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. La responsabilité de la société Enedis succédant à l'établissement ERDF, maître d'ouvrage de la ligne électrique à l'origine de l'incendie, n'est pas contestée.
3. Il appartient au juge administratif d'évaluer les préjudices afin de fixer le montant de l'indemnité, celle-ci ne pouvant avoir pour effet de procurer à la victime, par les indemnités qu'elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi.
4. Lorsqu'un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d'une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre à une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection, sans pouvoir excéder la valeur vénale de l'immeuble exempt des dommages imputables à la collectivité. En l'espèce, les photographies avant l'incendie insérées au rapport d'expertise font apparaître que la grange et le " four " étaient des bâtiments en bois anciens et vétustes, d'une valeur vénale manifestement inférieure au coût des travaux de démolition
et de reconstruction évalués par l'expert pour la grange à 52 769,52 euros et pour le " four " à 7 329,50 euros. Il sera fait une juste appréciation de cette valeur en l'évaluant à une somme globale de 20 000 euros pour les deux bâtiments.
5. Si M. B... soutient que les biens mobiliers stockés dans la grange qui ont été détruits auraient eu une valeur totale de 35 010,60 euros, il n'apporte aucune précision sur la nature et l'état de ces biens. Par suite, il y a lieu de retenir l'évaluation à 13 147 euros effectuée par son assureur.
6. Il résulte de l'instruction que l'incendie a mis hors d'usage un tracteur de faible puissance de marque Universal que l'expert a évalué à 3 000 euros, et a causé des dommages au jardin, constatés contradictoirement lors de l'expertise. Le remplacement des plantations détruites a été évalué à 9 172 euros sur présentation d'un devis. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, qui a bien statué sur ces préjudices au point 5 du jugement, la réalité de ceux-ci est ainsi établie.
7. Il résulte de l'instruction que M. B..., qui exerce depuis 1981 une activité de décoration de carreaux de céramique en qualité d'auto-entrepreneur, a produit dans le cadre de l'expertise ses déclarations de revenus et des photographies des stands sur lesquels il vendait ses productions, et que la perte de 900 céramiques " réalisées " a été admise en réunion contradictoire d'expertise, en présence du représentant de l'établissement ERDF auquel la société Enedis a succédé. L'existence d'un préjudice professionnel est ainsi établie. Il y a lieu d'admettre la perte du matériel du stand pour la somme de 2 628,96 euros retenue par l'expert sur présentation de devis. En revanche, le préjudice correspondant à la perte des céramiques est une perte de stock, et non d'exploitation comme l'a calculée l'expert en se fondant sur une hypothèse de vente de 900 céramiques au prix unitaire de 25 euros et en déduisant les charges. Il en sera fait une juste appréciation, en l'absence au dossier de tout inventaire de ces céramiques et de toute statistique sur la proportion du stock susceptible d'être vendue, en l'évaluant
à 5 000 euros.
8. Il résulte de ce qui précède que les préjudices de M. B... s'élèvent à un montant total de 52 947,96 euros, dont il y a lieu de déduire l'indemnité immédiate de 50 686,60 euros que son assureur a été condamné à lui verser par le jugement du tribunal de grande instance de Dax du 10 janvier 2018 mentionné au point 1, dès lors, d'une part, qu'il ne peut prétendre à l'indemnité différée fixée par ce jugement, dont le versement était conditionné par la réalisation des travaux auxquels il a renoncé, et d'autre part, que l'absence de versement d'une partie de l'indemnité immédiate qu'il invoque relève de l'exécution de ce jugement et ne saurait lui ouvrir droit à une indemnisation par la société Enedis des préjudices que la MAAF a été condamnée à réparer. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande, et la société Enedis doit seulement être condamnée à lui verser une indemnité de 2 261,36 euros.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la société Enedis au titre des frais exposés par M. B... à l'occasion du présent litige. La société Enedis, qui est la partie perdante, n'est pas fondée à demander l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau n° 1701433 du 19 novembre 2019 est annulé.
Article 2 : La société Enedis est condamnée à verser une indemnité de 2 261,36 euros
à M. B....
Article 3 : La société Enedis versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la société Enedis.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
La rapporteure,
Anne A...
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX00187