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05/07/2022 | FRANCE | N°21BX04657

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 05 juillet 2022, 21BX04657


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 24 septembre 2021 par lesquels le préfet de la Dordogne, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de six mois, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours dans le département de la Dordogne.

Par un jugem

ent n° 2104931, 2104932 du 30 septembre 2021, la magistrate désignée par la président...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 24 septembre 2021 par lesquels le préfet de la Dordogne, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de six mois, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours dans le département de la Dordogne.

Par un jugement n° 2104931, 2104932 du 30 septembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 24 septembre 2021 portant assignation à résidence et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Kaoula, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2104931,2104932 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux du 30 septembre 2021 en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à ses conclusions à fin d'annulation ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet de la Dordogne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de six mois.

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :

- l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il a été adopté en méconnaissance du droit d'être entendu, garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- il est entré sur le territoire français au cours de l'année 2016 ; la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le refus de son extradition vers l'Albanie au motif qu'une telle mesure porterait atteinte à sa vie privée et familiale ; son épouse est enceinte de quatre mois ; sa vie sociale est désormais ancrée en France ; dès lors, eu égard à sa situation personnelle et familiale, la mesure d'éloignement méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations et de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de six mois :

- elle méconnait les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas tenu compte des circonstances humanitaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant albanais né le 5 août 1987, est entré en France le 21 juillet 2016, accompagné de son épouse et de l'enfant de celle-ci alors âgé de dix ans. Le 31 mars 2017 sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis, le 24 octobre 2017, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). A la suite de ce rejet, le préfet de la Dordogne a pris à l'encontre de l'intéressé, le 14 décembre 2017, une obligation de quitter le territoire français. Le 8 janvier 2018, M. B... a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 6 février 2019, le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par deux arrêtés du 24 septembre 2021 le préfet, d'une part, lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de six mois, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours dans le département de la Dordogne. Par un jugement du 30 septembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 24 septembre 2021 portant assignation à résidence et a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d'annulation des autres décisions. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à ses conclusions.

Sur les moyens communs aux différentes décisions :

2. M. B... reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement les réponses qui lui ont été apportées par la première juge, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté du 24 septembre 2021 serait insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation et qu'il aurait été adopté en méconnaissance du droit d'être entendu, garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par la première juge.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., présent sur le territoire français depuis un peu plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, ne justifie pas de l'existence de liens sociaux d'une particulière intensité en France en se bornant à faire valoir ses efforts pour apprendre le français, ainsi que son implication, au demeurant non établie, dans les activités locales. Par ailleurs l'intéressé, qui n'établit ni même n'allègue avoir exercé une activité professionnelle depuis son entrée sur le territoire et disposer de ressources financières stables, s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où, selon ses propres déclarations, résident sa mère et sa grand-mère. M. B... ne saurait, en outre, se prévaloir de la présence sur le territoire de son épouse, de l'enfant de cette dernière, né en 2006 et de leur enfant, né en 2016, dès lors que son épouse, de même nationalité, a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il n'est pas établi que la scolarité des enfants, dont le requérant ne justifie pas la particulière vulnérabilité, ne pourrait se poursuivre en Albanie en cas de reconstitution de la cellule familiale dans ce pays. Par suite, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de M. B... et nonobstant l'avis défavorable rendu le 18 septembre 2018 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux sur la demande d'extradition formulée par les autorités judiciaires albanaises à son encontre, au motif que cette extradition apparaissait de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, le préfet de la Dordogne n'a pas porté à ce droit une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

Sur la décision fixant le pays de destination :

5. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

6. Si en vertu de l'article 696-17 du code de procédure pénale, un avis motivé défavorable de la chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente fait obstacle, lorsqu'il est devenu définitif, à ce que l'extradition d'un étranger soit accordée à un Etat la demandant, les dispositions de cet article, concernant la procédure d'extradition, ne font pas obstacle, à elles seules et en l'absence de détournement de procédure, à ce que, pour l'exécution d'une décision faisant obligation à l'étranger concerné de quitter le territoire français, l'autorité administrative désigne à cet étranger cet Etat comme pays de destination. Cependant, l'autorité administrative, qui n'est pas liée pour la désignation d'un pays de destination par l'avis défavorable émis par le juge judiciaire sur la demande d'extradition, doit toujours s'assurer, notamment au vu des motifs retenus par le juge judiciaire, que sa décision n'expose pas l'étranger concerné à des risques pour sa vie ou sa liberté ou à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. D'une part, les motifs de l'avis défavorable rendu le 18 septembre 2018 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux sur la demande d'extradition formulée par les autorités judiciaires albanaises n'indiquent nullement que M. B... serait exposé à des risques graves en cas de renvoi en Albanie, la cour écartant, à l'inverse, expressément l'existence de tels risques et fondant son appréciation uniquement sur le motif tiré d'une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé.

8. D'autre part, si M. B... soutient qu'il craint les traitements discriminants, inhumains et dégradants dont il ferait l'objet en cas de retour dans son pays d'origine de la part de personnes qui sont à la recherche de son épouse pour se venger et régler un litige familial, il ne produit aucun élément permettant de tenir pour établis la réalité et le caractère personnel des risques allégués, dont l'OFPRA et la CNDA n'ont, au demeurant, pas reconnu l'existence, en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il ne pouvait, à la date de la décision contestée, être reconduit à destination de son pays d'origine en période de pandémie de Covid-19 et durant l'état d'urgence sanitaire, le contexte lié à la pandémie est sans incidence sur la légalité de la décision déterminant le pays à destination duquel le requérant pourra être reconduit d'office lorsque les conditions sanitaires le permettront. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Dordogne a méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois :

9. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs pertinents retenus par la première juge, le moyen tiré de la méconnaissance du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 612-6 à L. 612-12 du même code.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de ses conclusions. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

Le rapporteur,

Michaël C... La présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX046572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04657
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : KAOULA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-07-05;21bx04657 ?
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