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05/07/2022 | FRANCE | N°21BX04529

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 05 juillet 2022, 21BX04529


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler, l'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n°2102329 du 17 septembre 2021 la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau

a annulé l'arrêté du 1er septembre 2021 portant assignation à résidence et l'arrêté du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler, l'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n°2102329 du 17 septembre 2021 la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 1er septembre 2021 portant assignation à résidence et l'arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français en tant qu'il refusait à l'intéressé un délai de départ volontaire et lui interdisait le retour.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Moura, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la compétence de son auteur n'est pas établie ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les articles L. 423-23 et L435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur ces fondements ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 Octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais né le 31 mai 2002, est entré régulièrement en France le 23 juillet 2016 avec sa famille. Ses parents ont présenté des demandes d'asile qui ont été définitivement rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 19 mai 2017. Le préfet des Hautes-Pyrénées a alors pris à leur encontre des arrêtés du 22 janvier 2018 portant obligation de quitter le territoire français qui ont été confirmés en dernier lieu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 31 janvier 2019. Leurs demandes de réexamen ont été rejetées par la CNDA le 26 juillet 2018. A la suite d'un contrôle mené par les services de police le 1er septembre 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées a décidé par deux arrêtés du même jour de faire obligation à M. A... de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, de lui interdire le retour en France durant un an et de l'assigner à résidence. Par un jugement du 17 septembre 2021 la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 1er septembre 2021 en tant qu'il portait refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour de l'intéressé, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. M. A... relève appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à ses demandes d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination.

2. En premier lieu, par un arrêté du 28 décembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées du même jour, le préfet de ce département a délégué sa signature à Mme C... D..., en sa qualité de secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées, à l'effet de signer notamment les décisions prises sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (...) ".

4. L'arrêté litigieux vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 611-1 1°, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. A... est entré régulièrement en France, n'a pas déposé de demande de titre de séjour et n'entre dans aucun cas d'attribution de titre de séjour de plein droit. En outre il précise, en faisant état des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, notamment la durée de son séjour, la présence en France de ses parents en situation irrégulière et la formation qu'il suit, les motifs pour lesquels l'intéressé ne peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 et ceux pour lesquels il n'est pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre cet arrêté indique que l'intéressé n'établit pas qu'il encourait des risques contraires à l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ces indications, qui ont permis à M. A... de comprendre et de contester la mesure prise à son encontre, étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante des décisions contestées doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa

vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. A... se prévaut de son séjour en France depuis l'âge de 14 ans, de la présence de ses parents et de ses sœurs, de sa scolarisation et du sérieux de sa formation en bac professionnel qu'il prépare depuis 2019. Néanmoins, ses parents, qui ont fait l'objet de décisions d'obligation de quitter le territoire français en janvier 2018 n'ont pas vocation à résider en France, il n'est pas dénué de liens dans son pays d'origine, où résident également ses grands-parents et d'autres membres de sa famille, et si le proviseur du lycée atteste de ses résultats encourageants et de ses efforts, il ne produit aucun élément de nature à justifier du sérieux de ses études. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 doivent être écartés.

7. En l'absence de demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de cet article.

8. Enfin, M. A... reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen invoqué en première instance à l'encontre de la décision fixant le pays de destination tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ce moyen auquel le tribunal a pertinemment et suffisamment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Fabienne Zucarello, présidente,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2022.

La rapporteure,

Christelle F...La présidente,

Fabienne Zuccarello

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX04529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04529
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ZUCCARELLO
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-07-05;21bx04529 ?
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