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05/07/2022 | FRANCE | N°21BX03883

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 05 juillet 2022, 21BX03883


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) EMC a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l'aide exceptionnelle pour les mois de septembre 2020 à février 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Cov

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Par un jugement n° 2101174 du 5 août 2021, le tribunal administratif de Poit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) EMC a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l'aide exceptionnelle pour les mois de septembre 2020 à février 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.

Par un jugement n° 2101174 du 5 août 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre 2021 et 15 avril 2022, la SASU EMC, représentée par Me Gesset, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement n° 2101174 du tribunal administratif de Poitiers du 5 août 2021 ;

2°) d'annuler les décisions en date du 2 mars, du 1er avril et du 29 avril 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l'aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020 et février 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide exceptionnelle pour les mois de septembre 2020 à février 2021 pour un montant total de 29 927 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- elle exerce une activité de soins esthétiques, de beauté et de remise en forme qui, alors qu'elle était exercée auparavant par la SARL EMC dans des conditions identiques, a ouvert droit au bénéfice de l'aide exceptionnelle qui doit, ainsi, également lui être octroyée ;

- les clubs de sport, les autres activités liées au sport et l'entretien corporel sont des secteurs d'activité éligibles listées en annexe 1 du décret du 30 mars 2020 ; il n'était donc pas nécessaire qu'elle procède à une ventilation de son chiffre d'affaires entre ses différentes activités qui présentent toutes un caractère éligible ;

- les éléments d'information complémentaires qui ont été demandés par l'administration n'étaient pas utiles à l'instruction de sa demande ; un délai trop bref lui a été accordé pour répondre à cette sollicitation ;

- aucune prescription ne peut lui être opposée dès lors que c'est l'administration elle-même qui lui a demandé de réitérer ses demandes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... B...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SASU EMC a demandé le bénéfice du premier volet de l'aide exceptionnelle prévue par le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de la Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. La société relève appel du jugement du 5 août 2021 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des quatre décisions en date du 2 mars, 1er avril et 29 avril 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l'aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020 et février 2021 et demande à la cour de lui accorder le bénéfice de l'aide exceptionnelle pour les mois de septembre 2020 à février 2021 pour un montant de 29 927 euros.

2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises (...) ". En application des dispositions des articles 3-1 et suivant de ce décret, les entreprises peuvent être éligibles mensuellement à l'octroi des aides du fonds de solidarité à compter du mois de mars 2020, si elles remplissent, entre autres, la condition d'avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou d'avoir subi une perte de 50 % de leur chiffre d'affaires par rapport à la même période de l'année précédente. Dans ce dernier cas, le principe et le montant de l'aide (plafond de 1 500 euros ou de 10 000 euros) sont conditionnés, de manière variable selon les mois considérés, à la circonstance que l'entreprise exerce son activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du même décret ou qu'elle soit, le cas échéant, située dans une zone de couvre-feu. Relèvent notamment de l'annexe 1 du décret, les " activités de club de sport ", les " autres activités liées au sport " et le secteur de l'" entretien corporel ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la SASU EMC exploite un institut de beauté et de remise en forme qui a pour différentes activités, les soins esthétiques, de beauté et de modelage esthétiques, les prestations de remise en forme et sportive, le bronzage, la manucure, les soins aux technologies modernes ainsi que la vente de produits de beauté et accessoires liée à ces activités. Si, ainsi qu'elle l'affirme, l'activité de coaching sportif qu'elle dispense est comprise dans le secteur d'activité " autres activités liées au sport ", mentionné à l'annexe 1 au décret du 30 mars 2020, il est constant que son activité principale déclarée, telle qu'elle ressort de son avis de situation Siren, correspond au code APE (activité principale exercée) 96.02B qui se rapporte aux soins de beauté. Contrairement à ce qu'elle soutient, cette activité n'est pas comprise dans le secteur d'activité " entretien corporel ", également mentionné à ladite annexe, qui correspond au code NAF (nomenclature d'activité française) 96.04 et qui comprend notamment les activités d'entretien corporel telle que celles fournies par les bains turcs, les saunas et les bains de vapeur, les solariums et les stations thermales. La SASU EMC n'a pas produit devant l'administration, pas davantage qu'elle ne le fait dans le cadre de la présente instance, d'éléments permettant de déterminer laquelle de ses activités, qui, au sein de la liasse fiscale, ne sont pas distinguées, présente un caractère prépondérant. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, dans sa décision n° 1096134424 du 2 mars 2021, relative au mois de décembre 2020, l'administration a estimé que l'activité principale qu'elle exerce ne relève pas d'un secteur mentionné en annexe 1 du décret du 30 mars 2020.

4. En deuxième lieu et d'une part, en se bornant à produire un tableau intitulé " secteurs concernés par une fermeture administrative pendant le confinement ", qui mentionne le code APE 96.02B se rapportant aux soins de beauté, la SASU EMC ne justifie pas de ce que, contrairement au motif qui lui a été opposé dans la décision n° 1096134689 du 2 mars 2021, également relative au mois de décembre 2020, l'entreprise aurait fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public durant la période considérée. D'autre part, l'intéressée ne conteste pas la matérialité du motif évoqué par l'administration dans la décision n° 1101311037 du 1er avril 2021, tiré de ce que, pour cette même période, la commune d'implantation de son siège social, situé à Saint-Pierre d'Oléron, ne lui ouvre pas droit au bénéfice des mesures exceptionnelles de soutien afin d'aider les entreprises de montagne. Dès lors, elle n'est pas fondée à contester le bien-fondé de ces décisions.

5. En troisième lieu, par une correspondance du 22 avril 2021 adressée à la SASU EMC, relative à une demande d'aide exceptionnelle formulée pour le mois de février 2021, l'administration a sollicité de l'intéressée qu'elle lui adresse toutes pièces de nature à justifier de la nature de son activité ainsi que le chiffre d'affaires de référence et celui du mois de février 2021. Contrairement à ce que soutient l'appelante, ces éléments complémentaires étaient nécessaires à l'instruction de sa demande, tant sur le principe même de l'éligibilité à l'aide que sur son montant. Par ailleurs, le délai d'une semaine qui lui a été accordé avant que n'intervienne la décision n° 1101588198 du 29 avril 2021 par laquelle l'administration a constaté que, sans réponse de la part de la société, sa demande était rejetée, n'apparaît pas excessivement bref au regard de la nature des informations sollicitées. Dès lors, la SASU EMC n'est pas fondée à contester le bien-fondé de cette décision.

6. En quatrième lieu, si la société soutient que l'administration ne pouvait opposer la prescription à ses six demandes en date du 18 décembre 2020, 19 décembre 2020, et 26 janvier 2021 relatives aux mois de septembre, octobre et novembre 2020 dès lors que c'est l'administration elle-même qui lui a demandé de réitérer ses demandes, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions statuant sur ces demandes qu'un tel motif aurait été opposé à la société. Dès lors, le moyen manque en fait et doit être écarté.

7. En dernier lieu, la société requérante soutient que l'administration a fait droit à des demandes similaires formulées par la SARL EMC qui exploitait précédemment son fonds de commerce avant de devenir son loueur de fonds à compter du 1er octobre 2019. Toutefois, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé des décisions en litige de refus d'attribution de l'aide exceptionnelle opposé à la SASU EMC, qui constitue une personne morale distincte.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU EMC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande et à solliciter le bénéfice de l'aide exceptionnelle pour les mois de septembre 2020 à février 2021 pour un montant de 29 927 euros. Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SASU EMC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle EMC et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

Le rapporteur,

Michaël B... La présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX03883

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03883
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : GESSET THIERRY et GESSET VICTORIA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-07-05;21bx03883 ?
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