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05/07/2022 | FRANCE | N°21BX01404

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 05 juillet 2022, 21BX01404


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Bifree a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 du préfet de la Martinique, en tant qu'il lui refuse l'autorisation de défricher une surface de 64 ares 78 centiares sur la parcelle cadastrée E 1569 située au lieudit O'Mullane sur le territoire de la commune du Diamant.

Par un jugement n° 2000403 du 4 février 2021, le tribunal administratif de la Martinique a fait droit à l'entièreté de sa demande en annulant les articles 3 et 4 de l'arrêt

du préfet de la Martinique du 6 juillet 2020 et a enjoint au préfet de la Martin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Bifree a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 du préfet de la Martinique, en tant qu'il lui refuse l'autorisation de défricher une surface de 64 ares 78 centiares sur la parcelle cadastrée E 1569 située au lieudit O'Mullane sur le territoire de la commune du Diamant.

Par un jugement n° 2000403 du 4 février 2021, le tribunal administratif de la Martinique a fait droit à l'entièreté de sa demande en annulant les articles 3 et 4 de l'arrêté du préfet de la Martinique du 6 juillet 2020 et a enjoint au préfet de la Martinique de procéder au réexamen de la demande d'autorisation de défrichement de la SARL Bifree, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 2 avril 2021, le ministre de l'agriculture demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 4 février 2021 en tant qu'il a annulé le refus de défrichement portant sur une superficie de 45 a 39 ca, et lui a enjoint le réexamen de la demande d'autorisation de défrichement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter, dans cette mesure, la demande de la SARL Bifree, présentée devant le tribunal administratif de la Martinique.

Il soutient que, s'il n'est pas contesté que l'arrêté du 6 juillet 2020 ne pouvait limiter l'autorisation de défrichement à une portion de parcelle de 10 ares et 81 centiares dès lors que, ce faisant, il retirait illégalement la partie de l'arrêté du 27 août 2018 autorisant la SARL Bifree à défricher sur 39 ares et 4 centiares qui n'avait pas été annulée par le premier jugement du 11 mars 2020, en revanche, c'est à tort que le tribunal administratif de la Martinique a annulé, le 4 février 2021, l'arrêté du 6 juillet 2020 en tant qu'il refuse le défrichement sur une superficie de 45 a 39 ca suite au réexamen de la demande de la SARL Bifree après l'annulation prononcée par le jugement du 11 mars 2020 ; il n'a pas commis une erreur d'appréciation en fondant son refus sur l'existence de sources, cours d'eau et zones humides en raison de zones d'écoulement identifiées dans le nord-est de la parcelle, sur la nécessité de préserver l'équilibre biologique en raison de la présence sur la parcelle d'espèces de flore classées à l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et sur la protection des sols contre l'aridité et la dégradation en raison de la fragilité des sols.

Par un mémoire enregistré le 4 juin 2021, la SARL Bifree représentée par Me Ghaye, conclut au rejet de la requête, par voie d'appel incident, ce qu'il soit enjoint à l'Etat, à titre principal de lui délivrer le certificat d'autorisation tacite de défricher l'emprise de 45 a 39 ca dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à rendre sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions, de lui délivrer l'autorisation de défrichement à hauteur de 45 a 39 ca, et à ce que l'Etat lui verse une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2022 à 12 heures.

Une note en délibéré, présentée par Me Ghaye pour la SARL Bifree, a été enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code forestier ;

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- l'arrêté du 26 décembre 1988 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Martinique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... B...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ghaye, représentant la SARL Bifree.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Bifree a sollicité, le 17 mai 2018, une autorisation de défrichement d'une superficie de 90 a, afin de pouvoir construire un lotissement sur la parcelle boisée cadastrée section E, n° 1569, dont elle est propriétaire au lieu-dit O'Mullane, sur le territoire de la commune du Diamant. Par un arrêté du 27 août 2018, le préfet de la Martinique a autorisé le défrichement à hauteur de 39 ares et 4 centiares, et refusé le défrichement de 45 ares et 39 centiares. Par un jugement n° 1900138 du 11 mars 2020, le tribunal administratif de la Martinique, sur la demande de la SARL Bifree, a annulé cet arrêté, en tant qu'il porte refus de défrichement, et enjoint au préfet de la Martinique de procéder au réexamen de la demande d'autorisation dans un délai de deux mois. Par un nouvel arrêté du 6 juillet 2020, le préfet de la Martinique a autorisé, sous conditions de compensation et de versement d'une indemnité, le défrichement de la parcelle sur une superficie de 10 ares et 81 centiares et a refusé le défrichement à hauteur de 64 ares 78 centiares. Par un jugement du 4 février 2021, le tribunal administratif de la Martinique a annulé ce nouveau refus de défrichement. Le ministre de l'agriculture relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé le refus de défrichement portant sur une superficie de 45 a 39 ca, et lui a enjoint le réexamen de sa demande d'autorisation de défrichement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. La SARL Bifree demande pour sa part, par voie d'appel incident, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat, à titre principal de lui délivrer le certificat d'autorisation tacite de défricher l'emprise de 45 a 39 ca dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à rendre sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions, de lui délivrer l'autorisation de défrichement à hauteur de 45 a 39 ca.

Sur l'étendue du litige :

2. Par un jugement n° 1900138 du 11 mars 2020, le tribunal administratif de la Martinique, sur la demande de la SARL Bifree, a annulé un arrêté du préfet de la Martinique, en tant qu'il porte refus de défrichement à hauteur de 45 a et 39 ca. L'arrêté attaqué du 6 juillet 2020 pris en exécution de ce jugement, après avoir constaté que la demande initiale portait sur une superficie de 90 a mais qu'une superficie de 14 a 41 ca relevait en réalité du régime de la dispense d'autorisation, n'a accordé une autorisation de défrichement que pour une superficie de 10 a 81 ca. Si, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif de la Martinique dans son jugement du 4 février 2021 devenu définitif sur ce point, le préfet de la Martinique a méconnu les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration en n'accordant une autorisation de défrichement qu'à hauteur de 10 a 81 ca au lieu de 39 a 4 ca, le tribunal administratif a toutefois annulé dans son entièreté le refus préfectoral de défrichement de 64 ares 78 centiares, de sorte que l'étendue de la contestation portée par le ministre en appel ne peut pas concerner une surface de 45 a 39 ca comme il le prétend, mais une surface de seulement 36 a 55 ca [90 - 14,41 - 39,04 = 36,55 ou 64,78 - (39,04 -10,81) = 36,55]. C'est dans cette limite qu'il convient d'examiner l'appel du ministre et l'appel incident de l'intimée.

Sur l'appel principal :

3. Pour annuler l'arrêté attaqué en tant qu'il porte sur un refus de défrichement d'une superficie de 36 a 19 ca de la parcelle boisée cadastrée section E, n° 1569, le tribunal a estimé, au visa des dispositions de l'article L. 341-5 du code forestier, que les trois motifs retenus par le préfet de la Martinique, tenant d'une part, à l'existence de sources, cours d'eau et zones humides en raison de zones d'écoulement identifiées dans le nord-est de la parcelle, d'autre part, à la protection des sols contre l'aridité et la dégradation en raison de la fragilité des sols, et enfin à la nécessité de préserver l'équilibre biologique en raison de la présence sur la parcelle d'espèces de flores classées à l'Union internationale pour la conservation de la nature, étaient entachés d'une erreur d'appréciation.

4. Aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : / (...) 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux ; / (...) 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population (...) ". L'article R. 373-1 du même code dispose également " L'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 341-5 peut être refusée, outre les cas prévus à cet article, lorsque la conservation des bois ou des massifs que ces bois complètent est reconnue nécessaire à la protection des sols contre l'aridité et la dégradation. ".

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de reconnaissance de l'état des bois à défricher des 19 juillet 2018 et 19 juin 2020 qui font foi, qu'il n'y a pas de source ou de zone humide dans le voisinage de la parcelle E 1569 et pas davantage de marais à proximité. En outre, si selon le procès-verbal du 19 juin 2020, des écoulements temporaires traversant ce terrain dans sa moitié nord, qui avaient été constatés dans le procès-verbal du 19 juillet 2018, n'ont pas été retrouvés, toutefois, et alors d'ailleurs qu'en application des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement " on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ", ni l'origine ni la teneur de ces écoulements n'ont été identifiées et caractérisées. Au demeurant, si le procès-verbal du 19 juin 2020 explique que ces écoulements n'ont pu être retrouvés en raison des travaux de coupe réalisés sans autorisation sur la parcelle en cause et des nombreux rémanents laissés sur place, l'exécution de tels travaux n'était pas nécessairement illégale puisqu'ils étaient susceptibles, le cas échéant et sauf preuve certaine contraire, de découler de la mise en œuvre des droits acquis par la SARL au titre de l'autorisation partielle de défrichement du 27 août 2018. Par suite, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que le motif tenant à l'existence de sources, cours d'eau et zones humides en raison de zones d'écoulement identifiées dans le nord-est de la parcelle, opposé pour refuser la délivrance d'une autorisation de défrichement, est entaché d'erreur d'appréciation.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de reconnaissance de l'état des bois à défricher du 19 juin 2020, la présence de fissures au niveau du terrain et de cactus cierge indiquant " une certaine aridité ". Toutefois, et dès lors que l'aridité invoquée n'est pas précisément caractérisée, le ministre n'établit pas que la conservation des bois ou des massifs que ces bois complètent est nécessaire à la protection des sols contre l'aridité et la dégradation. Par suite, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que le motif opposé tenant à la protection des sols contre l'aridité et la dégradation en raison de la fragilité des sols, opposé pour refuser la délivrance d'une autorisation de défrichement, est entaché d'erreur d'appréciation.

7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de reconnaissance de l'état des bois à défricher du 19 juin 2020, que le terrain sur lequel la SARL Bifree souhaite procéder à un défrichement est situé sur un massif forestier et que les services de l'office national des forêts ont constaté la présence, sur ce terrain, de plusieurs individus de Zanthoxylum tragodes, de Chloroleucon tortum et de Randia nitida. Le procès-verbal mentionne que ces espèces figurent sur la liste rouge du comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), la première d'entre elles étant classée " vulnérable " et les deux suivantes " en danger critique ". Toutefois, ce référentiel, trop général, n'est pas de nature à établir que la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols est nécessaire à la préservation de ces espèces végétales et de l'écosystème en Martinique. Aucune de ces trois espèces florales n'est d'ailleurs inscrite sur la liste des espèces végétales protégées en région Martinique fixée par l'arrêté ministériel du 26 décembre 1988. Au surplus, le ministre n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la parcelle en litige se situe effectivement sur un territoire présentant un intérêt remarquable. Par suite, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que le motif tenant à la nécessité de préserver l'équilibre biologique en raison de la présence sur la parcelle d'espèces de flore classées à l'Union internationale pour la conservation de la nature, est entaché d'erreur d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a fait droit à la demande de la SARL Bifree.

Sur l'appel incident :

9. D'une part, il résulte de tout ce qui précède que l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2020 prononcée par le tribunal administratif de la Martinique implique seulement le réexamen de la demande d'autorisation de défrichement de la SARL Bifree dans les conditions déjà fixées par le tribunal, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Les conclusions de la SARL Bifree tendant à la délivrance de l'autorisation de défricher l'emprise de 45 a 39 ca dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à rendre sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard doivent donc être rejetées.

10. D'autre part, dès lors que conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, le point de départ du délai de deux mois à l'issue duquel pourrait naître, en application de l'article R. 341-4 du code forestier, une décision implicite d'acceptation à la demande d'autorisation de défrichement, n'a couru qu'à compter du 24 juin 2020 dans la mesure où le jugement du 11 mars 2020 n'a été notifié à l'Etat que le 18 mars suivant, la SARL Bifree n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'elle était déjà bénéficiaire d'une autorisation de défrichement tacite, avant l'intervention de l'arrêté attaqué du 6 juillet 2020. Il suit de là que ses conclusions tendant à la délivrance d'un certificat d'autorisation tacite de défricher l'emprise de 45 a 39 ca dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à rendre sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard doivent être rejetées.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il y a lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par la SARL Bifree et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son profit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre l'agriculture est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SARL Bifree en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Bifree est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et à la SARL Bifree.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Ferrari, président,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

M. Mickaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

Le rapporteur,

Nicolas B...

Le président,

Dominique Ferrari Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX01404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01404
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERRARI
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SELARL LAZARE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-07-05;21bx01404 ?
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