Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2019 par lequel le maire de Royan a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par un jugement n° 1900628 du 22 janvier 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2020, Mme D..., représentée par la SCP Valin Jaulin Cournil, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 janvier 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Royan du 15 janvier 2019 ;
3°) d'enjoindre au maire de Royan de procéder à sa réintégration dans son poste de directrice de l'établissement " Les Moussaillons ", sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Royan une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'autorité qui a initié la procédure de licenciement, dont il n'est pas établi qu'elle disposait du titre et des fonctions de premier adjoint au maire, ne détenait pas de délégation pour ce faire ;
- l'arrêté contesté méconnaît le principe fondamental qu'est le droit de tout citoyen à bénéficier d'un procès équitable devant une juridiction impartiale ainsi que l'énonce l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce que le maire s'est estimé lié par l'avis du conseil de discipline et n'a pas porté d'appréciation propre sur les faits ;
- l'insuffisance professionnelle alléguée n'est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2020, la commune de Royan, représentée par Me Capiaux, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme D... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E... C...,
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., directrice de la crèche associative " Les Moussaillons " depuis avril 1995, a poursuivi ses fonctions lorsque l'établissement est devenu municipal le 1er septembre 2007. Par arrêté du 15 janvier 2019, le maire de Royan a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er février suivant. Saisi par Mme D... de conclusions à fin d'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande par un jugement du 22 janvier 2020 dont Mme D... relève appel.
Sur la légalité de l'arrêté de licenciement pour insuffisance professionnelle :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. (...) ". Aux termes de l'article 90 de ce décret : " (...) Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité territoriale. Ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. (...) ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la procédure de licenciement a été initiée par M. F... B..., en sa qualité de premier adjoint au maire, ayant reçu délégation en matière de gestion du personnel par arrêté du maire de Royan du 19 juillet 2017 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute pour l'auteur du rapport de saisine du conseil de discipline d'être compétent pour initier la procédure, celle-ci serait irrégulière, ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, lorsque la commission administrative paritaire est appelée à connaître, en vertu des dispositions citées au point 2 de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984, de l'éventualité d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, elle ne dispose d'aucun pouvoir de décision et se borne à émettre un avis à l'autorité compétente sur le principe du prononcé d'un tel licenciement. Ainsi, cette commission ne constitue ni une juridiction, ni un tribunal au sens du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, Mme D... ne peut utilement soutenir que le droit à un procès équitable garanti par cet article aurait été méconnu du fait de la présence de M. B... au sein du conseil de discipline.
5. Au surplus, la circonstance que le signataire de l'arrêté litigieux a siégé, en sa qualité d'adjoint chargé du personnel, au sein de conseil de discipline, ne révèle pas à elle seule une méconnaissance du principe d'impartialité dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit intervenu au cours de la séance du 23 novembre 2018 et aurait, à cette occasion, manifesté une animosité particulière à l'égard de l'intéressée.
6. En dernier lieu, Mme D... reprend en appel le moyen, qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de ce que l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif pertinemment retenu par le tribunal administratif de Poitiers.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que Mme D... soutient, le maire de Royan a porté une appréciation propre sur sa situation et ne s'est pas estimé lié par l'avis du conseil de discipline.
8. En second lieu, le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.
9. Pour caractériser l'insuffisance professionnelle de Mme D..., l'autorité territoriale s'est fondée sur sa négligence récurrente dans le respect des consignes, son manque d'implication dans la direction de l'équipe, et notamment ses défaillances dans l'établissement et la tenue des plannings d'équipe et plus généralement dans l'organisation et la direction de la crèche, son comportement parfois confus et inadapté et enfin un risque résultant de l'ensemble des manquements constatés pour les usagers du service public.
10. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été constaté, à partir de l'année 2011, un manque d'implication de l'intéressée dans l'exercice de ses missions, au point que les agents qu'elle était chargée d'encadrer ont pris chacun des initiatives, générant ainsi de nombreux dysfonctionnements. Cette situation a conduit la commune à faire intervenir durant l'année 2013 une psychologue clinicienne pour " repositionner Mme D... dans sa fonction de responsable à part entière du multi-accueil ". Si cette intervention a pu améliorer la situation pendant quelques temps, celle-ci s'est à nouveau dégradée. De nombreux rappels à l'ordre ou mises en garde ont été adressés à Mme D... par ses chefs de service successifs sur la nécessité d'être présente durant les heures d'ouverture de la crèche, de respecter les instructions, règles d'organisation et échéances et de faire preuve d'anticipation. Les agents dont elle assure l'encadrement se sont plaints à plusieurs reprises de l'absence de gestion de la crèche et de l'absence d'anticipation dans l'établissement des plannings. En outre, à la suite d'une épidémie de gastro-entérites au sein de la structure en mars 2018, un rapport d'inspection de la protection maternelle et infantile a relevé l'absence de finalisation et de mise à jour du projet d'établissement, pourtant obligatoire en application de l'article R. 2324-18 du code de la santé publique, l'absence de projet éducatif, de protocoles d'hygiène, de soins et de sécurité, ainsi qu'un " management de proximité du personnel autoritaire et défaillant ". Les auteurs de ce rapport ont conclu à l'existence de risques, aussi bien pour les enfants que pour les personnels, du fait de ces nombreuses défaillances.
11. Pour contester le motif d'insuffisance professionnelle, Mme D... se prévaut de son ancienneté de vingt-quatre années dans les fonctions de directrice de la crèche. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause les dysfonctionnements constatés régulièrement depuis 2011 par ses supérieurs hiérarchiques, les agents de la structure, le service de la protection maternelle et infantile ou certains parents. Mme D... ne peut se prévaloir utilement, pour soutenir que les griefs qui lui sont adressés ne concernent pas l'ensemble de ses tâches, des missions telles que définies dans son contrat de travail conclu en 1995 lorsque l'établissement était sous statut associatif. Bien qu'elle a obtenu la note d'au moins 16 sur 20 au cours des années 2011 à 2014, ses comptes rendus d'évaluation font tous état de la nécessité de progresser dans l'accomplissement du travail en équipe, de parfaire son implication dans les missions confiées, de respecter l'obligation d'assiduité et d'améliorer les relations avec la hiérarchie, les collègues ainsi que le public. Si Mme D... soutient que l'établissement des protocoles d'hygiène, de soins et de sécurité n'entrait pas dans ses responsabilités mais dans celles de la directrice du service " enfance, jeunesse, famille ", cette allégation est contredite par les énonciations de sa fiche de poste établie le 5 juin 2013. Les quelques attestations qu'elle produit, émanant principalement de parents, ne sont pas de nature à remettre sérieusement en cause son manque d'implication dans la gestion interne de la structure, constaté par différents acteurs. Quant à son allégation selon laquelle elle aurait subi une situation de harcèlement moral, les seules attestations de sa sœur et de son médecin traitant lequel se borne à évoquer ses dires de manière non circonstanciée ne sont pas suffisantes pour laisser présumer l'existence d'un tel harcèlement. Dans ces conditions, et au vu notamment des missions figurant dans la fiche de poste de l'intéressée, le maire de Royan a pu légalement prononcer le licenciement de Mme D... pour insuffisance professionnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Royan en date du 15 janvier 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et à la commune de Royan.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Olivier Cotte, premier conseiller,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2022.
Le rapporteur,
Olivier C...
La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20BX00626