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30/06/2022 | FRANCE | N°22BX00204

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 30 juin 2022, 22BX00204


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2103714 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, Mme C.

.., représentée par Me Bâ, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2103714 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, Mme C..., représentée par Me Bâ, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 septembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 de la préfète de la Gironde ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer, dans les 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans le mois suivant, le tout sous astreinte de 100 jours par jour de retard, et, le cas échéant, de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail le temps du réexamen de la demande ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- il n'a pas répondu aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux et de l'absence d'examen particulier de sa situation soulevés en première instance ;

- le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation de la requérante au regard de cet article ; les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation de la requérante au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la préfète a commis une erreur de droit en ne procédant pas à l'examen de sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la préfète a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen soulevé par Mme C... n'est fondé.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... D... ;

- et les observations de Me Bâ, représentant Mme B... C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C..., ressortissante marocaine née le 27 janvier 2001, est entrée en France, le 18 septembre 2016, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 23 août 2016 au 27 septembre 2016. Elle a sollicité, le 18 décembre 2018, auprès des services préfectoraux de la Gironde, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 8 avril 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C... relève appel du jugement du 28 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Mme C... soutient que le jugement serait entaché d'un défaut de motivation, en ce que les premiers juges n'auraient pas répondu aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux et de l'absence d'examen particulier de sa situation. Il ressort cependant des termes mêmes des points 3, 4 et 5 du jugement, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus d'écarter expressément tous les arguments de Mme C..., ont suffisamment précisé les motifs de leur décision.

4. En deuxième lieu, il ressort des écritures de première instance que Mme C... a soulevé à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination un moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant à l'égard de la décision fixant le pays de renvoi et qu'il n'a d'ailleurs pas visé dans son jugement. Par suite, Mme C... est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier dans cette mesure et à en demander l'annulation en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

5. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de Mme C... dirigées contre la décision fixant le pays de destination, et par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le surplus de la requête.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

7. Il ressort des énonciations de l'arrêté litigieux que la préfète de la Gironde, qui était saisie d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a examiné le droit au séjour de l'appelante au regard de ces dispositions. L'arrêté précise notamment qu'" elle n'est pas entrée en France sous couvert du visa long séjour prévu par l'article L. 313-2 du CESEDA " et qu' " elle ne justifie pas d'une inscription dans l'enseignement supérieur " à la date de la décision. La préfète de la Gironde a également examiné sa demande au regard du 7° de l'article L. 313-11 du même code en précisant les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de la requérante. Elle fait notamment état de ce que l'appelante est célibataire et sans charge de famille en France, qu'elle ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine où résident ses parents, qu'elle ne justifie pas avoir rompu tout lien avec son pays et que la circonstance que son demi-frère réside en France et qu'il détienne une délégation d'autorité parentale n'est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Dans ces conditions, la préfète a suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.

8. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision attaquée, ainsi qu'il est mentionné au point précédent, que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doit par suite être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'en principe, pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", l'étranger doit justifier être entré en France avec un visa long séjour, établir la réalité des études ou des enseignements suivis en France et disposer de moyens d'existence suffisants. Ce n'est qu'en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger poursuit des études supérieures après une scolarité interrompue depuis l'âge de seize ans qu'il est dispensé de produire un visa long séjour, à la condition toutefois d'être entré régulièrement sur le territoire français.

10. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C... en qualité d'étudiante, la préfète de la Gironde s'est fondée sur la circonstance qu'elle était dépourvue de visa long séjour et qu'elle ne justifiait pas d'une inscription dans l'enseignement supérieur. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, l'appelante était inscrite en CAP " accompagnement éducatif petite enfance " pour l'année 2020-2021 après l'obtention de son baccalauréat professionnel en 2020. Dès lors que l'intéressée poursuivait, non pas des études supérieures, mais des études de niveau secondaire, et ne faisait pas valoir de nécessités liées au déroulement de ses études, la préfète pouvait, sans erreur de droit, lui opposer l'absence de visa long séjour. C'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la double circonstance que, le 16 juillet 2021, elle se soit inscrite en licence 1 d'arabe à l'université de Bordeaux au titre de l'année universitaire 2021/2022 et ait signé un contrat de jeune majeur soit sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux dès lors qu'elle s'apprécie à sa date d'édiction. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation de la requérante au regard de l'application des dispositions de l'article L. 313-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Malgré le sérieux et la motivation dont fait preuve l'intéressée dans le cadre de ses études, elle ne pouvait ainsi se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article.

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appelante ait présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article précité. Si l'arrêté litigieux mentionne qu'elle n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code et de l'accord susvisés, cela ne concerne pas la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit. La préfète de la Gironde n'était, dès lors, pas tenue d'examiner sa demande sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète a commis une erreur de droit en ne procédant pas à l'examen de sa demande au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En tout état de cause, si l'appelante fait valoir l'ancienneté de son séjour en France, sa scolarisation continue et le soutien de ses enseignants qui attestent des liens qu'elle a tissé avec ses camarades, ainsi que de sa prise en charge par le département de Gironde à la suite de la plainte, classée sans suite, qu'elle a déposée à l'encontre de son frère, ces circonstances ne constituent toutefois pas un motif d'admission exceptionnelle au séjour et ne peuvent se rattacher à des considérations d'ordre humanitaire.

13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

14. Il ressort des pièces du dossier que l'appelante est célibataire et sans enfant et qu'elle ne justifie d'aucune attache familiale en France, mis à part son frère à l'égard duquel elle a porté plainte pour violence le 25 septembre 2019 et déposé une main courante pour ces mêmes faits le 16 octobre 2020. Elle n'est d'ailleurs plus domiciliée chez lui puisqu'elle a été hébergée et prise en charge par le département de Gironde depuis le 16 décembre 2020. L'appelante n'est, en revanche, pas isolée dans son pays d'origine où résident ses parents. Dans ces conditions, et alors même qu'elle justifie du sérieux de ses études, l'arrêté litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelante.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

16. En second lieu, pour les motifs exposés au point 14, la décision obligeant Mme C... à quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle.

17. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant ".

18. En se bornant à affirmer qu'elle encourt des risques de représailles en cas de retour dans son pays d'origine en raison de la plainte qu'elle a déposée contre son frère pour violences, Mme C... ne justifie pas du caractère réel, personnel et actuel des risques allégués en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

20. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale doit être écarté.

21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, présentées par Mme C... devant le tribunal administratif de Bordeaux doivent être rejetées. Mme C... n'est, par ailleurs, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement du 28 septembre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il statue sur la décision de la préfète de la Gironde du 8 avril 2021 fixant le pays de destination.

Article 2 : La demande présentée par Mme C... au tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision fixant le pays de destination prise par la préfète de la Gironde le 8 avril 2021, ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel, sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2022.

La présidente-assesseure,

Frédérique Munoz-Pauziès

Le président-rapporteur

Éric D...

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX00404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 22BX00204
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : BA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-06-30;22bx00204 ?
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