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30/06/2022 | FRANCE | N°22BX00110

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 30 juin 2022, 22BX00110


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... F... et Mme A... E... ont demandé, par deux recours distincts, au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 21 juin 2021 par lesquels la préfète de la Gironde a rejeté leur demande de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par deux jugements n° 2103382 et n° 2103383 du 21 octobre 2021, le tri

bunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... F... et Mme A... E... ont demandé, par deux recours distincts, au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 21 juin 2021 par lesquels la préfète de la Gironde a rejeté leur demande de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par deux jugements n° 2103382 et n° 2103383 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022 sous le n° 22BX00119, M. F..., représenté par Me Astié, demande à la cour ;

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 de la préfète de la Gironde ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard et à défaut, procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser au conseil du requérant sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence du signataire de l'acte ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation du requérant ;

- la procédure ayant conduit à la décision de refus de titre de séjour est irrégulière et méconnaît les articles R. 425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'existence du rapport médical, sa transmission au collège des médecins ainsi que la régularité de la composition du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne sont pas établis par la préfète ;

- l'arrêté méconnaît les articles L. 425-9, L. 423-11, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ce jugement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en mentionnant que le droit à la vie privée n'implique pas la possibilité pour l'étranger de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ;

- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation des requérants ;

- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi sont entachées d'incompétence du signataire de l'acte ;

- ces décisions sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ;

- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle s'en remet à son mémoire de première instance.

Elle soutient qu'aucun moyen soulevé par M. F... n'est fondé.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.

II. Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022 sous le n° 22BX00110, Mme E..., représentée par Me Astié, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 octobre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 21 juin 2021 de la préfète de la Gironde ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard et à défaut, procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser au conseil de la requérante sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence du signataire de l'acte ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté méconnaît les article L. 423-11, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation de la requérante ;

- ce jugement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en mentionnant que le droit à la vie privée n'implique pas la possibilité pour l'étranger de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ;

- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation des requérants ;

- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi sont entachées d'incompétence du signataire de l'acte ;

- ces décisions sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ;

- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'elle s'en remet à son mémoire de première instance.

Elle soutient qu'aucun moyen soulevé par Mme E... n'est fondé.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Vu les autres pièces de ces dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G... ;

- et les observations de Me Debril, représentant M. F... et Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. M. F... et Mme E..., ressortissants arméniens, respectivement nés le 12 septembre 1951 et le 31 décembre 1953, sont entrés en France le 1er mai 2017, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires tchèques et valable jusqu'au 23 mai 2017. Le 2 juin 2017, ils ont déposé une demande d'asile rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 décembre 2017, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er octobre 2018. Le 9 novembre 2018, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2° de article L. 314-11, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 de ce code, concernant M. F.... Par deux arrêtés du 16 mars 2020, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a confirmé la légalité de ces arrêtés. Le 17 novembre 2020, ils ont formulé une demande de réexamen de leur demande d'asile, qui a été déclarée irrecevable le 30 novembre 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 février 2021. Par deux arrêtés du 21 juin 2021, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit leur retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par deux requêtes distinctes qu'il y a lieu de joindre, M. F... et Mme E... relèvent appel des deux jugements susvisés du 21 octobre 2021 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur les arrêtés pris dans leur ensemble :

2. L'arrêté litigieux a été signé par Mme C... B..., cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Par un arrêté du 5 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Gironde a donné délégation à M. D... pour signer toutes décisions et courriers relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration et notamment les " décisions de refus de titre de séjour ". L'article 3 de cet arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. D..., cette délégation de signature sera notamment exercée par Mme C... B.... Si l'exercice de la compétence ainsi déléguée à Mme C... B... est subordonnée à l'absence ou à l'empêchement de M. D..., les requérants, sur qui pèse la charge de la preuve, n'établissent pas que cette condition n'était pas remplie en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

Sur la légalité des refus de séjour :

3. En vertu de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. Les arrêtés attaqués comportent de manière suffisante et non stéréotypée l'indication des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de la Gironde s'est fondée afin de prendre à l'encontre des requérants les décisions qu'ils comportent. En outre, la préfète de la Gironde n'a pas non plus entaché ses arrêtés d'un défaut d'examen particulier de leur situation dès lors qu'elle a tenu compte de leur parcours ainsi que de leur situation en France et en Arménie. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et d'examen particulier doit être écarté.

En ce qui concerne l'état de santé de M. F... :

4. Il ressort des énonciations de l'arrêté attaqué que par arrêté du 16 mars 2020, dont la légalité a été confirmée par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 octobre 2020, la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. F... sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F... aurait communiqué à la préfète de la Gironde, depuis le 16 mars 2020, des éléments relatifs à son état de santé remettant en cause l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 2 avril 2019, avis ayant indiqué que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le moyen tiré de ce que la régularité de l'avis du collège des médecins de l'Office ne serait pas établie est inopérant et doit être écarté. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

Sur la légalité des refus de séjour de M. F... et Mme E...:

5. Aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un Français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ".

6. Si M. F... et Mme E... justifient être pris en charge et hébergés par leur fille, ayant obtenu la nationalité française, ils ne font toutefois pas état de la production d'un visa long séjour et se maintiennent en outre en situation irrégulière sur le territoire depuis le prononcé de la mesure d'éloignement du 16 mars 2020, décision confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 14 octobre 2020. La délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans au titre des dispositions de l'article précité étant subordonnée à la possession d'un visa long séjour et d'une régularité de séjour, les requérants ne sauraient se prévaloir de ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. F... et Mme E... ne démontrent pas être démunis de tout lien privé et familial dans leur pays d'origine dans lequel ils ont vécu jusqu'à l'âge de 64 ans et 65 ans et où résident des membres de leur famille. Si les appelants soutiennent que leur fille, leur beau-fils et leurs deux petits-enfants résident en France, il n'est pas établi que leur fille ne puisse pas leur rendre visite en Arménie. Les appelants ne disposent pas de ressources propres leur permettant d'assurer leur autonomie matérielle en France alors qu'ils bénéficient de montants perçus au titre de leur pension de retraite sous réserve de leur présence en Arménie. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que leur fille ne pourrait pas continuer à leur envoyer de l'argent en Arménie, ce qu'elle s'est employée à faire de 2014 à 2017. Malgré le suivi de cours de français depuis 2018, ils ne sont pas suffisamment insérés dans la société française, faute de justifier de liens personnels présentant un caractère stable, intense et ancien. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des appelants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En l'absence de considérations exceptionnelles ou de motifs exceptionnels ressortant des pièces du dossier de nature à justifier l'admission au séjour des intéressés, les refus de titre de séjour contestés n'ont pas non plus méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. F... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour.

10. En deuxième lieu, aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. "

11. Tel qu'il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F... aurait communiqué à la préfète de la Gironde, depuis le 16 mars 2020, des éléments relatifs à son état de santé remettant en cause l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 2 avril 2019 indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut toutefois y bénéficier d'un traitement approprié. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. En troisième lieu, tel qu'il a été dit au point 8, M. F... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ont été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité des décisions portant délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :

13. Il résulte de ce qui précède que M. F... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.

Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. F... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

16. Les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français visent le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les dispositions précitées. Ces décisions indiquent que la durée de cette interdiction a été fixée au regard de l'application de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de la Gironde indique avoir examiné la situation des intéressés notamment au regard des critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code précité, et notamment, ceux afférents à la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'ils ont déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et de ce que leur présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes d'appel doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. F... et Mme E... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... F... et Mme A... E... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 30 juin 2022.

La rapporteure,

Florence G... Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX00110, 22BX00119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 22BX00110
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-06-30;22bx00110 ?
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