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28/06/2022 | FRANCE | N°20BX01084

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 28 juin 2022, 20BX01084


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2018 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 21 529,04 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugement n° 1802682 du 22 janvier 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2020, M. B..., représenté par

la selarl Caradeux consultants, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2018 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 21 529,04 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugement n° 1802682 du 22 janvier 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2020, M. B..., représenté par la selarl Caradeux consultants, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 janvier 2020 ;

2°) d'annuler la délibération du jury du 28 juin 2018 ayant proposé de ne pas le titulariser, ainsi que l'arrêté ministériel du 27 septembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de statuer à nouveau sur sa demande de titularisation et de le réintégrer dans ses fonctions de conseiller principal d'éducation par titularisation ou renouvellement de son contrat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 34 158,56 euros en réparation de son préjudice de carrière ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'administration n'a pas pris en compte son handicap dans l'organisation de son stage et dans l'appréciation de sa manière de servir, et notamment elle n'a pas tenu compte des aménagements préconisés par la médecine du travail ;

- le motif de l'insuffisance professionnelle ne pouvait être retenu pour fonder son licenciement alors qu'aucune mesure spécifique n'a été mise en place pour lui permettre de se maintenir dans l'emploi et alors que ses compétences professionnelles n'ont pas été remises en cause lorsqu'il était agent contractuel ;

- le refus de titularisation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'absence de renouvellement de son contrat est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il a subi un préjudice économique correspondant aux traitements qu'il n'a pas perçus.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2020, le recteur de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

Par un courrier du 31 mai 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de l'appelant tendant à l'annulation de la délibération du jury académique du 28 juin 2018 sont irrecevables comme nouvelles en appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 70-738 du 12 août 1970 ;

- l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... A...,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été admis au concours réservé de recrutement de conseillers principaux d'éducation (CPE) et nommé en qualité de CPE stagiaire à compter du 1er septembre 2017 avec une affectation au lycée Emile Roux à Confolens (Charente). Par une délibération du 28 juin 2018, le jury académique a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des CPE aptes à être titularisés et a émis un avis défavorable à la réalisation d'une seconde année de stage au regard de son aptitude professionnelle. Par arrêté du 27 septembre 2018, le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement. M. B... a alors saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté ministériel du 27 septembre 2018 et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice économique qu'il estime avoir subi du fait de cette décision. Par jugement du 22 janvier 2020 dont M. B... relève appel, le tribunal a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du jury académique du 28 juin 2018 :

2. Il ressort du dossier de première instance que les conclusions de M. B... tendaient, devant le tribunal administratif, à l'annulation de la seule décision du 27 septembre 2018 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement. Les conclusions de l'intéressé, dirigées contre la délibération du jury académique du 28 juin 2018, sont présentées pour la première fois en appel. Par suite, elles sont irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté ministériel du 27 septembre 2018 :

3. D'une part, aux termes de l'article 8 du décret du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation : " Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés, par le ministre chargé de l'éducation, pour la durée du stage dans une académie. Cette durée est d'un an. (...) / (...) / A l'issue de ce stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. (...) / Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. / Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions fixées au troisième alinéa. / Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés par le ministre chargé de l'éducation nationale, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire. (...) ". Selon l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires, le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013, après avoir pris connaissance de trois avis, celui d'un membre des corps d'inspection de la discipline désigné par le recteur, celui du chef de l'établissement et celui de l'autorité en charge de la formation du stagiaire.

4. D'autre part, aux termes des dispositions du III de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors en vigueur : " Les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à l'article 6 sexies du titre Ier du statut général des fonctionnaires. ". Aux termes des dispositions du I de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d'accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d'une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. / Ces mesures incluent notamment l'aménagement de tous les outils numériques concourant à l'accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. ".

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui s'est vu accorder la reconnaissance de travailleur handicapé, a été déclaré apte par le médecin de prévention du rectorat le 28 août 2017 à l'exercice de ses fonctions. Dans le cadre de l'accompagnement des personnels bénéficiaires de l'obligation d'emploi, il a bénéficié d'une nouvelle rencontre avec le médecin agréé le 3 avril 2018 qui a confirmé son aptitude à l'exercice des fonctions de conseiller principal d'éducation et préconisé, outre une bonification médicale pour le rapprocher de sa famille dans le cadre d'une titularisation ou d'une seconde année de stage, un aménagement matériel de son poste avec la mise à disposition d'une tablette numérique, relayant une demande formulée auprès de lui par l'intéressé le 22 mars. Il n'est pas sérieusement contesté que ce matériel lui a été remis le 14 juin 2018 après que le rectorat s'est assuré que le matériel envisagé lui convenait Dans ces conditions, et alors que l'intéressé ne fait pas état d'autres difficultés auxquelles il aurait été confronté dans le cadre de son stage du fait de son handicap, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... n'aurait pas bénéficié, durant son stage, des mesures appropriées visées par l'article 6 sexies précité en vue d'être titularisé.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des trois avis défavorables au vu desquels le jury académique s'est prononcé, que M. B..., bien qu'ayant auparavant exercé les fonctions de CPE en tant que contractuel, manque d'autonomie et d'initiative, apparaît davantage comme spectateur que comme acteur et n'a pas pris la mesure de ses responsabilités, étant dans l'incapacité notamment de gérer des situations d'urgence ou exceptionnelle. Ces avis concluent unanimement qu'il n'a, à l'issue de l'année de stage, acquis ni le positionnement ni les compétences minimales attendues d'un CPE. Il y est également souligné son incapacité à mener une analyse sur son positionnement et ses activités et à mettre en œuvre les conseils qui lui sont prodigués, et relevé qu'une seconde année de stage ne lui suffirait pas à remédier aux nombreuses insuffisances professionnelles constatées. Par suite, en estimant, pour des motifs sans aucun lien avec son handicap, qu'il n'avait pas vocation à être titularisé ni même à bénéficier d'une prorogation de son stage, le jury académique ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des compétences professionnelles de M. B... et n'a pas davantage entaché sa décision de discrimination.

7. En dernier lieu, il ne résulte ni du décret du 12 août 1970, ni de l'arrêté du 22 août 2014, ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire que le fonctionnaire stagiaire qui n'est pas titularisé, ni autorisé à accomplir une seconde année de stage, doive obtenir le renouvellement de son précédent contrat. Par suite, dès lors que le jury académique n'a proposé M. B... ni pour une titularisation ni pour une seconde année de stage, le ministre était tenu de prononcer son licenciement.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 27 septembre 2018, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise au recteur de l'académie de Poitiers.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

M. Olivier Cotte, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2022.

Le rapporteur,

Olivier A...

La présidente,

Karine Butéri

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20BX01084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01084
Date de la décision : 28/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : SELARL CARADEUX CONSULTANTS - INTERBARREAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-06-28;20bx01084 ?
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