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23/06/2022 | FRANCE | N°21BX04623

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 23 juin 2022, 21BX04623


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 mars 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2102863 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure

devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, M. C..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 mars 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2102863 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, M. C..., représenté par Me Jouteau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 septembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 12 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de sa présence en France depuis au moins dix ans.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle s'en rapporte à son mémoire produit en première instance.

Par une décision n° 2021/023964 du 25 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant tunisien né en 1957, serait entré en France en 1984 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un titre de séjour d'un an qui expirait en janvier 2014. Sa demande de renouvellement de ce titre ayant été rejetée, il a fait l'objet, en juillet 2015, d'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté en dernier lieu, en juillet 2016, par la cour administrative d'appel de Bordeaux. Il a de nouveau sollicité, en juillet 2015, un titre de séjour qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux. Dans le cadre du nouvel examen de sa situation, en exécution de l'injonction prononcée par le tribunal, la préfète a soumis sa demande à la commission du titre de séjour qui a émis un avis favorable. Toutefois, par un arrêté du 12 mars 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C... relève appel du jugement du 16 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant l'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la date de la décision attaquée, reprises par l'article L.435-1 de ce code, aux termes desquelles : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. /L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. /Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ".

3. A supposer que la présence habituelle en France de M. C... depuis le mois de mars 2011 puisse être regardée comme justifiée par les documents qu'il produit, une telle durée n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser l'existence de motifs exceptionnels au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en se bornant à invoquer devant la cour une telle durée de dix ans, M. C..., dont la situation a bien été soumise à la commission du titre de séjour, n'apporte pas d'éléments de nature à caractériser l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée, selon lui, la décision de la préfète lui refusant le titre de séjour sollicité. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est marié en Tunisie en juillet 2000 avec une de ses compatriotes qui réside toujours dans ce pays tout comme leur enfant, ses parents et un membre de sa fratrie. Lorsqu'il est en France, M. C... vit chez son frère, titulaire d'un titre de séjour longue durée, il n'a occupé que des emplois temporaires et il ne justifiait, à la date de la décision contestée, que d'un emploi qu'il occupait depuis trois mois. Ces éléments ne sont pas davantage de nature à caractériser l'existence, au sens des dispositions citées au point précédent, de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges, qui n'ont pas entaché leur jugement d'une contradiction de motifs, ont estimé que la décision de la préfète de la Gironde n'était pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, notamment au regard des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 12 mars 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2022.

La présidente-rapporteure,

Marianne A...La présidente-assesseure,

Fabienne Zuccarello

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX04623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04623
Date de la décision : 23/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-06-23;21bx04623 ?
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