Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2019 par lequel le maire de Rémire-Montjoly a accordé à la SARL Promeor un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de soixante logements, commerces et bureaux pour une surface de plancher de 4 978 mètres carrés sur un terrain cadastré section AK n° 289 situé RD2 route de Rémire.
Par un jugement n° 2000001 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 février 2021 et le 4 avril 2022, Mme A..., représentée par Me Dumont, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 24 décembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Rémire-Montjoly du 8 juillet 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rémire-Monjoly la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant l'application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ; en effet, le maire aurait dû opposer un sursis à statuer au regard du classement en zone UD de la parcelle par le futur plan local d'urbanisme ; le projet est en contradiction avec chacun des articles du règlement de cette zone ;
- à la date de la demande de certificat d'urbanisme, soit le 7 décembre 2017, par la société Promeor, la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme était presque à son terme ; le projet est en contradiction avec les nouveaux articles UD6, UD7, UD8, UD11 et UD12 du futur plan local d'urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 avril 2021 et le 25 avril 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Promeor, représentée par Me Bachelier, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme A... ;
2°) à défaut, de surseoir à statuer afin de lui permettre d'obtenir un permis de construire de régularisation ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... et de l'association Agir contre le Béton la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Mme A... ne justifie pas d'un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par l'association Agir contre le Béton sont irrecevables par l'effet de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;
- les moyens de Mme A... et de l'association Agir contre le Béton ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mars 2022 et le 18 mai 2022, la commune de Rémire-Montjoly, représentée par Me Bouchet, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme A... et de l'association Agir contre le Béton la somme de 3 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Mme A... ne justifie pas d'un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par l'association Agir contre le Béton sont irrecevables par l'effet de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;
- les moyens de Mme A... et de l'association Agir contre le Béton ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 5 avril 2022 et un mémoire enregistré le 21 mai 2022, l'association Agir contre le Béton, représentée par Me Charlot, demande que la cour fasse droit aux conclusions de la requête n° 21BX00676.
Elle soutient que :
- l'accord exprès du ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites était nécessaire, et une évaluation d'incidences Natura 2000 aurait dû être réalisée dans le cadre du dossier de demande de permis de construire ;
- le dossier de demande de permis de construire était incomplet dès lors que le plan de masse ne faisait pas apparaître les arbres et plantations existants à supprimer sur le terrain en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme, ce qui révèle une fraude ; la présentation architecturale est trop imprécise sur les affouillements et exhaussements alors qu'il s'agit d'un site protégé ;
- la SARL Promeor n'a pas obtenu d'autorisation de lotir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... B...,
- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me Dumont, représentant Mme A..., et les observations de Mme C..., représentant l'association Agir contre le Béton.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 juillet 2019, le maire de Rémire-Montjoly a accordé à la SARL Promeor un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de soixante logements, commerces et bureaux pour une surface de plancher de 4 978 mètres carrés sur un terrain cadastré section AK n° 289 situé RD2 route de Rémire. Mme A... relève appel du jugement du 24 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'intervention de l'association Agir contre le Béton :
2. L'association Agir contre le Béton, qui a notamment pour objet " d'agir et de défendre, y compris par la voie judiciaire, contre les projets de construction, de bétonisation, de défrichement, de modification du littoral, de réduction des espaces naturels, des espaces verts et des terres agricoles de Rémire-Monjoly et de la CACL " justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation du jugement attaqué. Ainsi, son intervention à l'appui de la requête formée par Mme A... est recevable.
Sur la régularité du jugement :
3. Si Mme A... soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en écartant l'application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, ces moyens ont trait au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif de la Guyane doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté du 8 juillet 2019 :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de la SARL Promeor ne se situe pas dans un site classé au sens de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme mais est soumis à une servitude d'urbanisme en tant qu'il se situe dans le périmètre des abords protégés d'un monument historique classé. Par suite, l'association Agir contre le Béton ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme en l'absence de l'accord donné par le ministre chargé des sites.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce qu'une évaluation sur les incidences Natura 2000 aurait dû être menée dès lors que la maison de Mme A... serait située en " zone protégée et classée " est dépourvu de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
6. En troisième lieu, les quelques photographies versées au dossier par l'association Agir contre le Béton ne permettent pas de tenir pour établi que les arbres et plantations qui existaient sur le terrain d'assiette auraient été détruits sans autorisation avant la demande de permis de construire présentée par la SARL Promeor le 22 août 2018. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il y aurait eu une fraude dans la composition du dossier, dont le plan de masse n'aurait pas fait apparaître les arbres et plantations à supprimer sur le terrain en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, si l'association Agir contre le Béton soutient que le projet prévoit des affouillements et exhaussements qui ne figurent pas sur la présentation architecturale du projet, elle ne précise pas quelles opérations elle vise, ni quelles dispositions législatives ou règlementaires seraient ainsi méconnues par la demande de permis de construire. Par suite, en l'absence de précisions, ce moyen doit être écarté.
8. Enfin, si l'association Agir contre le Béton fait valoir que le relevé cadastral du 1er avril 2022 révèle des détachements parcellaires intervenus sur la parcelle d'assiette du projet de la SARL Promeor, la mise en œuvre de cette division parcellaire ne ressortait pas du dossier de demande de permis de construire. Ainsi, quand l'arrêté litigieux, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle il a été édicté, est intervenu, la délivrance d'un permis d'aménager ne pouvait être regardée comme un préalable à la délivrance de ce permis de construire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " (...) Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement (...) ". Et aux termes du dernier alinéa de l'article L. 153-11 du même code : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ".
10. Il résulte de la combinaison des articles L. 424-1, L. 153-11 et L. 123-6 et L. 410-1 du code de l'urbanisme que tout certificat d'urbanisme délivré sur le fondement de l'article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, l'une des conditions énumérées à l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l'autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Lorsque le plan en cours d'élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.
11. La SARL Promeor, qui avait sollicité un certificat d'urbanisme opérationnel le 7 décembre 2017, a obtenu un certificat d'urbanisme tacite le 7 février 2018 par l'effet des dispositions de l'article R. 410-12 du code de l'urbanisme selon lesquelles " A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article ". Il n'est pas contesté qu'à cette date, l'état d'avancement des travaux d'élaboration du nouveau document d'urbanisme approuvé le 27 juin 2018 permettait de préciser la portée exacte des modifications projetées.
12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures de la commune de Rémire-Montjoly, que la demande de permis de construire présentée par la SARL Promeor a été examinée au regard des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune applicables au 7 février 2018 en vertu de ce certificat d'urbanisme, sans appliquer les dispositions du plan local d'urbanisme de Rémire-Monjoly approuvé par le conseil municipal le 27 juin 2018.
13. En premier lieu, selon l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Rémire-Monjoly approuvé le 27 juin 2018 : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : (...) Dans la zone UD (...) : - Lorsque les constructions ne joignent pas les limites séparatives, elles seront implantées : avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (mesurée à l'égout du toit), sans pouvoir être inférieur à 3 mètres, lorsque les bâtiments comportent au plus 2 niveaux (R+1) ; avec un recul au moins égal à la hauteur de la construction (mesurée au faîtage), sans pouvoir être inférieur à 6 mètres, lorsque la construction comporte 3 niveaux ". Il ressort des pièces du dossier que les bâtiments comportant deux niveaux prévus par le projet en cause présentent tous une distance de recul d'au moins trois mètres par rapport à la limite séparative de la parcelle d'assiette, tandis que les deux bâtiments comportant trois niveaux présentent un retrait de respectivement 9,17 et 8,19 mètres. Dans ces conditions, le projet dont il s'agit ne méconnaît pas les dispositions de l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Rémire-Montjoly.
14. En deuxième lieu, la partie de la parcelle d'assiette comprise dans la zone UD du plan local d'urbanisme approuvé le 27 juin 2018 présente une surface de 17 435 mètres carrés, tandis que les constructions prévues par le projet en cause dans la zone UD ont une emprise au sol de 3 274 mètres carrés. Contrairement à ce que soutient Mme A..., le lexique du plan local d'urbanisme prévoit seulement que l'emprise des voies de desserte soit déduite de celle de la superficie de la parcelle pour le calcul du coefficient d'emprise au sol. Il n'y a, par suite, pas lieu de déduire l'emprise des voies privées prévues par le projet pour apprécier si ce projet respectait les dispositions de l'article UD 8 du plan local d'urbanisme de Rémire-Monjoly selon lesquelles " (...) Pour les terrains dont la superficie est supérieure à 1 000 m2, l'emprise au sol est limitée à 30 % de la surface de celui-ci s'il est régulièrement bâti à la date d'approbation du présent règlement et 20 % dans le cas contraire ". En l'espèce, l'emprise au sol du projet représente 18,8 % de la superficie du terrain compris dans la zone UD et respecte donc les prescriptions de l'article UD 8 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 27 juin 2018.
15. En troisième lieu, le projet de la pétitionnaire prévoit, pour la zone UD, huit appartements de type T2 et cinquante logements de type T3/T4, dont trente-six appartements et quatorze villas, ce qui nécessite, selon l'article UD 11 du plan local d'urbanisme approuvé le 27 juin 2018, 126,6 places de stationnement. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le projet en cause prévoit la création de 152 places de stationnement sur le terrain, qui est situé en zone UC et en zone UD. Si Mme A... soutient, sans apporter de précisions, que ce projet ne respecte pas les prescriptions de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme, ce moyen n'est pas assorti d'éléments suffisants pour en apprécier le bien-fondé. En outre, Mme A... ne conteste pas que les places de stationnement créées seront de type " Evergreen ", afin de limiter l'imperméabilisation des sols. Dans ces conditions, le projet dont il s'agit ne peut être regardé comme méconnaissant l'article UD 11 du règlement plan local d'urbanisme de Rémire-Montjoly.
16. En quatrième lieu, selon l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 27 juin 2018 : " Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations : (...) Pour les opérations d'ensemble de plus de 1 000 m2 de surface de plancher créée ou réalisable dans le cas des lotissements, il sera aménagé un espace collectif public et équipé d'un seul tenant. Cet espace, affecté en aire de jeux, de sports ou de loisirs, devra être en adéquation avec l'importance du programme au sein duquel il s'inscrit. Sa superficie ne devra pas être inférieure à 10 % de celle du terrain aménagé (...) ".
17. Le projet de la SARL Promeor résulte de l'initiative d'un unique acteur privé pour la création d'un groupement de soixante logements et ne saurait être assimilé à une opération d'ensemble, alors que le règlement du plan local d'urbanisme distingue entre ce type d'opérations et celles d'habitat groupé de plus de dix logements. Ainsi, Mme A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le projet des quatrième et cinquième alinéas de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Rémire-Montjoly, qui concernent l'aménagement d'un espace collectif d'un seul tenant pour les seules opérations d'ensemble.
18. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la distance prévue entre les bâtiments B, C, E et F est de 7 mètres, alors que l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 27 juin 2018 prévoit qu'" En aucun cas, la distance entre deux bâtiments non contigus ne peut être inférieure à 10 mètres (....) ", soit une différence de 30 % par rapport à celle autorisée par le plan local d'urbanisme.
19. Enfin, l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 27 juin 2018 prévoit notamment que les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige par emplacement. Ainsi que le soutient Mme A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que les aires de stationnement prévues par la pétitionnaire seront plantées d'arbres à haute tiges, en méconnaissance de ces dispositions.
20. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 19 que le projet en cause aurait, à la date du certificat d'urbanisme tacite, méconnu les seuls articles UD 7 et UD 12 du futur règlement du plan local d'urbanisme de Rémire-Montjoly.
21. Or, il ressort des pièces du dossier que la zone UD est décrite par ledit règlement comme étant " à vocation principale d'habitat, correspond[ant] aux secteurs de caractère principalement pavillonnaire " et comme ayant pour objectif " de conforter cette vocation en permettant une densité un peu plus importante ", tout en prenant en compte " la qualité et la morphologie des espaces bâtis existants ". En outre, ce règlement prévoit également des secteurs UDa et UDl, lesquels font l'objet d'une protection accrue en raison de leur intérêt paysager particulier, dans lesquels la parcelle d'assiette du projet de la SARL Promeor n'est pas incluse. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet était déjà situé en partie en zone UD par le plan d'occupation des sols de la commune. Dans ces conditions, la méconnaissance des articles UD 7 et UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 27 juin 2018, même cumulés, n'aurait pu être regardée, à la date du certificat d'urbanisme tacite, comme de nature à compromettre l'exécution de ce plan, alors que, contrairement à ce que soutient Mme A..., cette méconnaissance n'entraîne qu'une imperméabilisation des sols très limitée par rapport à ce que ledit plan local d'urbanisme permet et ne préjudicie pas à la réalisation des objectifs de l'axe 3 du plan d'aménagement et de développement durables. Par suite, le maire de Rémire-Monjoly n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit en appliquant à la demande de permis de construire de la SARL Promeor les règles d'urbanisme issues du plan d'occupation des sols de la commune qui étaient applicables à la date de l'obtention du certificat d'urbanisme.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme A... et l'association Agir contre le Béton ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Sur les frais d'instance :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rémire-Montjoly, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Rémire-Montjoly et à la SARL Promeor chacune à ce titre. Enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne mentionnent que les parties, qu'elles ne peuvent être appliquées aux intervenants, qui ne peuvent donc pas en principe être condamnés sur leur fondement.
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de l'association Agir contre le Béton est admise.
Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 3 : Mme A... versera une somme de 1 000 euros à la commune de Rémire-Monjoly et à la SARL Promeor chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Rémire-Montjoly et de la SARL Promeor et les conclusions de l'association Agir contre le Béton tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A..., à la commune de Rémire-Monjoly, à la SARL Promeor et à l'association Agir contre le Béton.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2022.
La rapporteure,
Charlotte B...La présidente,
Marianne Hardy
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21BX00676 2