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23/06/2022 | FRANCE | N°20BX03067

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 23 juin 2022, 20BX03067


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le maire de La Teste-de-Buch a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la surélévation d'une construction existante sur un terrain situé 8 square du Mistral.

Par un jugement n° 1903611 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2020 et le 18 j

uin 2021, M. C..., représenté par Me Chambord, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le maire de La Teste-de-Buch a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la surélévation d'une construction existante sur un terrain situé 8 square du Mistral.

Par un jugement n° 1903611 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2020 et le 18 juin 2021, M. C..., représenté par Me Chambord, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de La Teste-de-Buch du 21 juin 2019 ;

3°) d'enjoindre au maire de La Teste-de-Buch de procéder à un réexamen de sa demande de permis de construire ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La Teste-de-Buch la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été signé ;

- la hauteur de la construction qui doit être prise en compte pour l'application de l'article UPB 10 du règlement du plan local d'urbanisme est celle à partir du point où A... dépasse le sol naturel ;

- le paysage urbain ne peut pas être privilégié au détriment du paysage naturel pour l'application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; la couleur brun-vert de la surélévation s'intègre dans le paysage naturel et ne méconnait ainsi pas cet article.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2020, la commune de La Teste-de-Buch, représentée par Me Brand, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 juillet 2020 en tant qu'il invalide le motif de refus du permis de construire tiré de la méconnaissance de l'article 11 du règlement de la zone UPB du plan local d'urbanisme de La Teste-de-Buch ;

2°) de rejeter la requête ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

A... fait valoir que :

- les moyens de M. C... ne sont pas fondés ;

- la demande de permis de construire de M. C..., qui comprend un bardage en cuivre, méconnaît l'article 11 du règlement de la zone UPB du plan local d'urbanisme de La Teste-de-Buch.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la commune de La Teste-de-Buch tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il invalide le motif de refus du permis de construire tiré de la méconnaissance de l'article 11 du règlement de la zone UP du plan local d'urbanisme dès lors que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou la réformation du dispositif du jugement attaqué.

Par une ordonnance du 21 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2021.

Un mémoire présenté pour M. C..., par Me Chambord, a été enregistré le 2 décembre 2021, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... B...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de M. E..., élève avocat, sous la responsabilité de Me Diallo, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 21 juin 2019, le maire de La Teste-de-Buch a refusé de délivrer à M. C... un permis de construire pour la surélévation d'une construction existante sur un terrain cadastré section BT n° 250, situé 8 square du Mistral. M. C... relève appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2019. Par la voie de l'appel incident, la commune de La Teste-de-Buch demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il invalide le motif de refus du permis de construire tiré de la méconnaissance de l'article 11 du règlement de la zone UPB du plan local d'urbanisme de La Teste-de-Buch.

Sur les conclusions d'appel incident :

2. Les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé par le défendeur en premier ressort contre le jugement qui a rejeté les conclusions du demandeur.

3. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. C... dirigée contre l'arrêté du maire de la Teste-de-Buch du 21 juin 2019. Si la commune de La Teste-de-Buch demande que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux soit réformé en tant qu'il invalide le motif de refus du permis de construire tiré de la méconnaissance de l'article 11 du règlement de la zone UPB du plan local d'urbanisme de La Teste-de-Buch, ces conclusions, qui ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement mais contre ses motifs, ne sont pas recevables.

Sur la régularité du jugement :

4. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par la rapporteure, la présidente et le greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. C... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté du 21 juin 2019 :

5. Le maire de La Teste-de-Buch a refusé de délivrer un permis de construire à M. C..., notamment aux motifs que le projet méconnaissait l'article 10 de la zone du règlement de la zone UPB du plan local d'urbanisme communal et que le matériau des façades du projet ne présentait pas de cohérence avec les revêtements des façades des constructions avoisinantes, en méconnaissance de l'article R. 111-27, et non R. 111-21 comme indiqué par une erreur de plume sur l'arrêté contesté, du code de l'urbanisme.

6. En premier lieu, aux termes de l'article 10 du règlement de la zone UPB du plan local d'urbanisme de La Teste-de-Buch : " Hauteur maximale des constructions : - Hauteur absolue (prise au faîtage) par rapport au sol naturel avant travaux : La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 8 m / A... peut toutefois s'élever jusqu'à 8,50 m lorsque la couverture est en tuile de Marseille (...) ". D'une part, pour l'application de ces dispositions, il convient de mesurer la hauteur des constructions projetées à partir du niveau du sol existant avant tous travaux d'exhaussement ou d'excavation exécutés en vue de la réalisation du projet faisant l'objet d'une demande de permis de construire. Le terrain naturel à prendre en considération, lorsqu'un bâtiment existant fait l'objet d'une surélévation, est celui tel qu'il existait avant les travaux effectués en vue de la réalisation de la surélévation projetée, et non tel qu'il existait avant la réalisation de la construction existante que le projet a pour objet de modifier. D'autre part, ces dispositions doivent, sans autre précision du plan local d'urbanisme, et eu égard à l'objet de la règle qu'elles édictent, être interprétées en ce sens que la hauteur de la construction doit être mesurée à partir du niveau du sol au-dessus duquel la construction est visible. Enfin, l'appréciation du respect de la limite de hauteur fixée par ces dispositions ne peut se faire que par rapport au niveau du sol naturel à l'aplomb du faîtage de la surélévation envisagée.

7. Il ressort des pièces du dossier que le point le plus bas du terrain naturel à partir du niveau du sol au-dessus duquel la construction projetée par M. C... est visible est à une côte altimétrique de 45,40 NGF, tandis que le point haut du faîtage de la surélévation envisagée est à la côte altimétrique 53,32 NGF, soit une hauteur absolue de 7,83 mètres, qui respecte la hauteur maximale autorisée par l'article 10 du règlement de la zone UPB du plan local d'urbanisme de La Teste-de-Buch. Par suite, en retenant que le niveau du sol naturel avant travaux se situait au niveau de la dalle de la partie enterrée de la construction existante, le maire de La Teste-de-Buch a commis une erreur de droit.

8. Toutefois, en second lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage au sens de cet article, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

9. D'une part, le site dans lequel s'insère le projet de M. C... est un site urbain, la construction que l'intéressé souhaite surélever se situant dans une zone pavillonnaire de La Teste-de-Buch. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que les constructions aux alentours du terrain de M. C..., qui sont de faible hauteur, comportent des revêtements en enduit blanc ou en bardage de bois peint en blanc. D'autre part, le projet du requérant, qui consiste en la surélévation de sa maison pour y aménager un bureau, aura pour effet de faire dépasser cette partie de la construction de la végétation qui, en l'état actuel, dissimile le bâti. Or, il ressort de la notice architecturale que cette surélévation sera bardée de cuivre oxydé de teinte vert-brun. Ainsi, la construction projetée viendra en rupture avec le bâti environnant qui présente de manière uniforme des teintes blanches et une faible hauteur, alors même que cette couleur vert-brun aurait pour objet, selon la notice architecturale, de " faire écho aux nuances de la végétation qui masque en partie le projet ". Dans ces conditions, le projet de M. C..., qui sera visible depuis l'espace public, doit être regardé comme portant atteinte à la qualité du paysage urbain environnant. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le maire de La Teste-de-Buch n'avait pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en refusant de délivrer le permis de construire demandé pour ce motif.

10. Il résulte de l'instruction que le maire de La Teste-de-Buch aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme par le projet objet de la demande de permis de construire présentée par M. C....

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2019.

Sur l'injonction :

12. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. C... à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Teste-de-Buch, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge M. C... une somme 1 500 euros à verser à la commune de La Teste-de-Buch, en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la commune de La Teste-de-Buch une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de La Teste-de-Buch est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à la commune de La Teste-de-Buch.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2022.

La rapporteure,

Charlotte B...La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20BX03067 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03067
Date de la décision : 23/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP DELAVALLADE - GELIBERT - DELAVOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-06-23;20bx03067 ?
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