Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 en tant que la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2100834 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Boureghda, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2100834 du tribunal administratif de Limoges du 22 juillet 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 en tant que la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ou de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête d'appel n'est pas tardive dès lors qu'à la suite d'une erreur du service postal, le jugement de première instance ne lui a pas été notifié ;
- l'appréciation de la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) sur laquelle est fondée la décision de la préfète lui refusant le séjour est erronée en fait dès lors que, contrairement à ce que les services préfectoraux ont indiqué, il n'a pas sollicité une régularisation mais un renouvellement de titre de séjour ; la décision de la préfète lui refusant le séjour est, dès lors, entachée d'erreur de fait ;
- lors de son entrée sur le territoire, il était titulaire d'un visa de long séjour valant titre de séjour et autorisation de travail ; il ne pouvait, dès lors, sauf à procéder à une interprétation erronée des dispositions de l'article R. 5221-3 du code du travail, être soumis à la procédure prévoyant de nouveau la délivrance d'une autorisation de travail sur laquelle la DIRECCTE avait à se prononcer ;
- la condition tenant à l'emploi est inapplicable pour les ressortissants tunisiens relevant de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
La requête a été communiquée à la préfète de la Corrèze, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien, est entré sur le territoire le 2 octobre 2019 muni d'un visa de long séjour portant la mention " salarié ", valable jusqu'au 11 septembre 2020. Le 14 septembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. M. B... relève appel du jugement du 22 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2020 en tant que la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : /1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; (...) ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 22 juillet 2021 a fait l'objet d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception présentée à l'adresse indiquée par M. B... dans sa demande introductive d'instance. Le pli contenant cette notification, qui mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel il peut être exercé, a été retourné au greffe du tribunal administratif de Limoges avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " le 29 juillet 2021. Si M. B... soutient qu'il habitait toujours à l'adresse indiquée à la date de la notification du jugement et que cette situation résulte d'une erreur du service postal, il ne l'établit pas en se bornant à produire une attestation d'hébergement établie le 10 mars 2021 par la personne chez qui il indiquait résider ainsi qu'un justificatif d'abonnement à l'électricité de cette même personne en date du 21 mars 2021, soit, s'agissant de ces deux documents, plusieurs mois avant l'envoi du courrier de notification du jugement. Ainsi, en l'absence de toute information donnée par l'intéressé au greffe du tribunal quant à un changement d'adresse, cette notification a fait régulièrement courir le délai d'appel d'un mois qui expirait, au plus tard, le lundi 30 août 2021. Il s'ensuit que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du jugement attaqué, enregistrées le 18 novembre 2021, sont tardives et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Nicolas Normand, premier conseiller,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.
Le rapporteur,
Michaël C... La présidente,
Evelyne BalzamoLa greffière,
Camille Péan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX042582