La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2022 | FRANCE | N°21BX03543

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 21 juin 2022, 21BX03543


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 26 janvier 2021 par lesquels la préfète de la Gironde, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Gironde.

Par un jugement n

2100457 du 2 février 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 26 janvier 2021 par lesquels la préfète de la Gironde, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Gironde.

Par un jugement n° 2100457 du 2 février 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 26 janvier 2021 par lequel la préfète de la Gironde a assigné M. B... à résidence et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2021, M. B..., représenté par Me Autef, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100457 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux du 2 février 2021 en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à ses conclusions à fin d'annulation ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît le principe général du droit d'être entendu garanti par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il est entré sur le territoire français au cours de l'année 2012 et y réside depuis lors de manière continue ; il y a installé durablement le centre de sa vie privée et familiale dès lors que son frère et sa belle-sœur, qui l'hébergent et dont il est très proche, résident régulièrement sur le territoire ; il est parfaitement intégré sur le territoire, ainsi qu'en attestent ses voisins et amis ; eu égard à sa situation personnelle et familiale, la mesure d'éloignement méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;

- eu égard à sa situation personnelle et familiale, elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il s'est uniquement soustrait à des précédentes mesures d'éloignement ; il n'a jamais été condamné sur le territoire français pour les faits mentionnés sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires ; sauf à méconnaître le principe de la présomption d'innocence tel qu'il est garanti par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la préfète ne pouvait en déduire que son comportement représenterait une menace actuelle pour l'ordre public ;

- eu égard à sa situation personnelle et familiale, elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 26 janvier 2021, la préfète de la Gironde a prononcé à l'encontre de M. B..., de nationalité algérienne, une obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, la préfète l'a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours dans le département de la Gironde. Par un jugement du 2 février 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 26 janvier 2021 par lequel la préfète a assigné M. B... à résidence et a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d'annulation des autres décisions. L'intéressé relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à ses conclusions à fin d'annulation.

Sur la régularité du jugement :

2. Si M. B... soutient que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux ne s'est pas prononcée sur le moyen, qui n'est pas inopérant, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des écritures de première instance que ce moyen aurait été soulevé par l'intéressé devant la première juge. Par suite, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité sur ce point.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, le droit d'être entendu relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été entendu le 26 janvier 2021 à 12h40 par les services de la Gendarmerie nationale, au cours de sa retenue pour vérification de son droit au séjour, préalablement à l'édiction de la décision contestée. A cette occasion, le requérant a pu faire valoir ses observations concernant sa nationalité, la durée de sa présence sur le territoire ainsi que sur son intégration en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposait d'autres informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant que ne soit édicté l'arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision susvisée aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. M. B..., né le 12 avril 1983, fait valoir qu'il réside en France depuis le mois de mars 2012 aux côtés de son frère et de sa belle-sœur, qui l'hébergent et se trouvent en situation régulière sur le territoire. Si la durée de sa présence en France est établie par les pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contestée par la préfète de la Gironde, il ne démontre pas y avoir développé un réseau dense de relations sociales ou un rapport particulièrement proche avec son frère, qui seraient de nature à faire obstacle à son éloignement, les quelques attestations en ce sens de proches ou de voisins versées au dossier, établies en 2017 et rédigées pour la plupart en des termes stéréotypés, ne suffisant pas à en justifier. Le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas davantage de l'absence d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où, selon ses propres déclarations, demeurent sa mère ainsi que son frère et ses demi-sœurs. Par ailleurs, M. B..., qui s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement, n'établit ni même n'allègue avoir exercé une activité professionnelle depuis son entrée sur le territoire et disposer de ressources financières stables. Par suite, malgré les démarches entreprises par l'intéressé pour apprendre le français, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, la préfète de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

7. En premier lieu, ainsi qu'il été précédemment exposé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen invoqué par la voie de l'exception, par M. B..., de son illégalité ne peut qu'être écarté.

8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision susvisée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. Ainsi qu'il été précédemment exposé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen invoqué par la voie de l'exception, par M. B..., de son illégalité ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :

10. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / La durée de l'interdiction de retour (...) ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

11. Pour fixer à trois ans la durée de l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de M. B..., la préfète de la Gironde s'est fondée, comme motif déterminant, sur la circonstance que le comportement de l'intéressé représentait une menace grave à l'ordre public. Toutefois, il est constant que les faits de vols en réunion, de recels et de vols à l'étalage pour lesquels l'intéressé a fait l'objet d'un signalement au fichier automatisé des empreintes digitales en 2014 et 2015, dont la matérialité est contestée par le requérant, ont fait l'objet d'un classement sans suite de la part de l'autorité judiciaire et sont, au demeurant, relativement anciens à la date de la décision susvisée. En l'absence d'autre élément de nature à caractériser que l'intéressé représenterait une menace actuelle à l'ordre public, M. B... est fondé à soutenir que, compte tenu de la durée de sa présence en France, les autres motifs invoqués par la préfète, tirés de ce qu'il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement, qu'il est sans ressources légales sur le territoire et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, ne suffisent pas à justifier l'application de la durée maximale de l'interdiction de retour sur le territoire français prévue par les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1. Cette décision est, par suite, entachée d'erreur d'appréciation.

12. Il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 26 janvier 2021 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et à demander, dans cette mesure, la réformation de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Le présent arrêt, qui se borne à annuler la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, n'implique aucune des mesures d'exécution sollicitée. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B....

Sur les frais liés à l'instance :

14. L'Etat n'étant pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : La décision du 26 janvier 2021 de la préfète de la Gironde faisant interdiction à M. B... de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulée.

Article 2 : Le jugement n° 2100457 du 2 février 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.

Le rapporteur,

Michaël C... La présidente,

Evelyne BalzamoLa greffière,

Camille Péan

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX035432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03543
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : AUTEF

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-06-21;21bx03543 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award