La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2022 | FRANCE | N°21BX00564

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 21 juin 2022, 21BX00564


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mmes C... et Nicole B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 25 avril 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Eaunes a approuvé la révision n° 3 de son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1903285 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, Mmes B..., représentées par Me Magrini, ont demandé à la cour :

1°) d'annuler le jugement

n° 1903285 du tribunal administratif de Toulouse du 18 décembre 2020 ;

2°) d'annuler la délibéra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mmes C... et Nicole B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 25 avril 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Eaunes a approuvé la révision n° 3 de son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1903285 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, Mmes B..., représentées par Me Magrini, ont demandé à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1903285 du tribunal administratif de Toulouse du 18 décembre 2020 ;

2°) d'annuler la délibération du 25 avril 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Eaunes a approuvé la révision n° 3 de son plan local d'urbanisme ;

3) d'enjoindre à la commune d'Eaunes d'adopter une nouvelle délibération, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, visant à classer la parcelle cadastrée AL 81 en zone UC ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Eaunes les entiers dépens et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt du 9 novembre 2021, avec les mémoires et les pièces qui y sont visés, la cour, avant de statuer sur la requête visée ci-dessus, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, de sursoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois imparti à la commune d'Eaunes pour lui notifier une délibération régularisant l'insuffisance de la note explicative de synthèse transmise aux conseillers municipaux préalablement à l'adoption de la délibération contestée.

Procédure postérieure à l'arrêt avant dire droit :

Par des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2021 et le 4 février 2022, la commune d'Eaunes, représentée par Me Courrech, demande à la cour de prendre acte de la notification de la nouvelle délibération par laquelle le conseil municipal de la commune, qui disposait de la compétence pour ce faire, a approuvé la révision n° 3 de son plan local d'urbanisme, adoptée le 16 décembre 2021 par le conseil municipal en exécution de l'arrêt susvisé du 9 novembre 2021, de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mmes B... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2022, Mmes B..., représentées par Me Magrini, persistent dans leurs précédentes écritures et portent à 4 000 euros la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent qu'à la date de la nouvelle délibération du 16 décembre 2021, la commune d'Eaunes ne disposait plus de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, cette compétence ayant été transférée, en application de la loi dite " Alur ", à la communauté d'agglomération du Muretain.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;

- la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... E...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- et les observations de Me Chalmy, représentant la commune d'Eaunes.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.

2. Par l'arrêt avant dire droit en date du 9 novembre 2021 susvisé, la cour, après avoir écarté les autres moyens développés par Mmes B... et constaté que la note explicative de synthèse communiquée aux conseillers municipaux préalablement à l'adoption de la délibération contestée était insuffisante au regard des obligations rappelées au point ci-dessus, et qu'en conséquence la délibération en litige avait été approuvée à l'issue d'une procédure irrégulière, a sursis à statuer sur la requête présentée par les intéressées jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois, à compter de la notification de cet arrêt, imparti à la commune d'Eaunes pour notifier à la cour une délibération régularisant cette insuffisance de la note explicative de synthèse.

3. En premier lieu et d'une part, pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, eu égard à leur objet et à leur portée, il appartient à l'autorité compétente de régulariser le vice de forme ou de procédure affectant la décision attaquée en faisant application des dispositions en vigueur à la date à laquelle cette décision a été prise. En revanche, la compétence de l'autorité appelée à approuver la régularisation doit être appréciée au regard des dispositions en vigueur à la date de cette approbation.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de : 1° L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, en collaboration avec les communs membres. / (...) / 2° La commune lorsqu'elle n'est pas membre d'un tel établissement public, le cas échéant en collaboration avec l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. ". Aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : " I.- La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : / (...) / 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : (...) plan local d'urbanisme (...) ". Toutefois, le II de l'article 136 de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové précise que : " La communauté de communes ou la communauté d'agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d'une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu. Si, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le premier jour de l'année suivant l'élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s'y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 5 de la loi du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire : " Pour l'année 2021, par dérogation aux deux premiers alinéas du II de l'article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, le délai dans lequel au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population peuvent s'opposer au transfert à la communauté de communes ou à la communauté d'agglomération de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale court du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 ".

5. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 17 novembre 2020, la communauté d'agglomération du Muretain, dont fait partie la commune d'Eaunes, a proposé aux communes membres de refuser le transfert de la compétence en matière de PLU dans l'attente de la finalisation de la démarche de spatialisation du projet de territoire. Par des délibérations adoptées à compter du 1er octobre 2020 et avant le 30 juin 2021 la commune d'Eaunes ainsi que seize autres communes membres de la communauté d'agglomération du Muretain ont adopté des délibérations s'opposant au transfert à cet établissement public de coopération intercommunale de la compétence en matière de PLU. Mmes B... ne contestent pas les affirmations de la commune d'Eaunes selon lesquelles les communes dont s'agit représentent au moins 25 % des communes et au moins 20 % de la population de la communauté d'agglomération du Muretain. Ainsi, à la date de la délibération attaquée du 16 décembre 2021, la commune d'Eaunes était, contrairement à ce qui est soutenu, compétente pour approuver, par la voie d'une délibération de son conseil municipal, la révision de son plan local d'urbanisme.

6. En second lieu, par délibération du 16 décembre 2021, le conseil municipal d'Eaunes a, à nouveau, approuvé la révision n° 3 de son plan local d'urbanisme (PLU), en faisant précéder ce nouveau vote de la transmission aux conseillers municipaux d'une note explicative de synthèse reprenant le contexte et les principales étapes de l'élaboration du document, les objectifs poursuivis et les choix urbanistiques ayant présidé à la révision du PLU, le contenu des pièces réglementaires du plan, les orientations du projet d'aménagement et de développement durable, les principales modifications envisagées du PLU par rapport au document adopté en 2005, un résumé de l'avis de la commissaire-enquêtrice ainsi que les corrections apportées au projet entre l'arrêt du projet et son approbation, pour prendre en compte les avis des personnes publiques associées ou consultées, les conclusions de la commissaire-enquêtrice et certaines observations du public. Dans ces conditions, cette délibération a eu pour effet de régulariser la procédure d'approbation de la révision n° 3 du PLU de la commune d'Eaunes au regard des dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.

7. Il résulte de ce qui précède, ainsi que de l'arrêt avant dire droit rendu par la cour le 9 novembre 2021 dans la présente instance, que Mmes B... ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.

Sur les frais liés à l'instance :

8. D'une part, aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions de Mmes B... tendant à la condamnation de la commune d'Eaunes aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mmes B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Eaunes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes C... et Nicole B... ainsi qu'à la commune d'Eaunes.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.

Le rapporteur,

Michaël E... La présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Camille Péan

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX00564

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00564
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans. - Modification et révision des plans. - Procédures de révision.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET URBI et ORBI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-06-21;21bx00564 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award