Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... et Mme E... A... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de corriger le montant du solde du déficit foncier antérieur reportable au 31 décembre 2016 à hauteur de 31 698 euros ;
Par un jugement n° 1804089 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet et 16 décembre 2020, M. et Mme A..., représentés par Me Mathelie Guinlet, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1804089 du tribunal administratif de Bordeaux du 26 juin 2020 ;
2°) de corriger le montant du solde du déficit foncier antérieur reportable au 31 décembre 2016 à hauteur de 31 698 euros ;
Ils soutiennent que :
- les travaux réalisés sur l'hôtel Montesquieu, qui n'ont pas modifié le gros œuvre de façon notable ni augmenté les surfaces ou le volume, constituent des travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration déductibles ;
- ce bâtiment a toujours été affecté à un usage d'habitation, les travaux litigieux n'ont eu d'autre objet que le transformer en appartements et n'ont donc pas modifié sa destination ; la circonstance que les locaux auraient été temporairement affectés à un autre usage n'est pas de nature à leur ôter leur destination initiale dès lors que l'aménagement et les équipements d'origine n'ont pas été modifiés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2020 et 18 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... D...,
- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... ont acquis le 20 décembre 2013 la nue-propriété du lot n° 203 d'un immeuble situé rue Paul Louis Lande à Bordeaux, comprenant un appartement et les 89/10 000ème des parties communes de l'immeuble. Au titre des années 2013 à 2016, les intéressés ont déduit de leurs revenus fonciers la quote-part des appels de fonds de l'association syndicale libre créée pour effectuer des travaux sur l'immeuble, générant des déficits fonciers reportables. Par des réclamations du 30 janvier 2018 et du 26 juin 2018, les contribuables ont demandé à l'administration fiscale que soit reportée sur leur avis d'imposition des revenus de l'année 2016, au titre du solde du déficit foncier antérieur reportable, la somme de 6 531 euros correspondant à des travaux réalisés dans le bâtiment, portant le total du déficit reportable à 31 698 euros, au lieu des 25 167 euros initialement déclarés. Par des décisions du 14 juin 2018 et du 23 juillet 2018, le service a rejeté leur demande. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 26 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la correction du montant du solde du déficit foncier antérieur reportable au 31 décembre 2016 à hauteur de 31 698 euros.
2. D'une part, aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition litigieuse : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / (...) / 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; (...) ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Au sens de ces dernières dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros œuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) ". Il est constant que M. et Mme A... ont été imposés conformément à leurs déclarations initiales, le présent litige résultant d'une demande de régularisation tendant à la correction du déficit foncier antérieur reportable initialement déclaré par les contribuables au titre de l'année 2016. Ainsi la charge de la preuve leur incombe.
4. M. et Mme A... soutiennent que les travaux réalisés entre les années 2013 et 2016 sur le bâtiment situé rue Paul Louis Lande à Bordeaux constituent des dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration déductibles des revenus fonciers dès lors que ces travaux n'ont pas modifié le gros œuvre ni augmenté les surfaces ou le volume, alors que le bâtiment a toujours été affecté à un usage d'habitation. Il résulte toutefois de la facture définitive tous corps d'état établie le 12 septembre 2016 que les travaux en litige, portant sur la restauration complète de l'immeuble, affectaient le gros œuvre et comportaient notamment des travaux importants de terrassement, de fondation, de charpente, d'infrastructure et de superstructure, incluant la pose de poteaux, de poutres, de canalisations, de planchers, de cloisons et de murs. Les travaux ont également porté sur le ravalement de la façade, la couverture, l'électricité, la plomberie la peinture intérieure et extérieure, les sols, l'aménagement de salles d'eau ainsi que la création d'un ascenseur. Eu égard à leur nature et à leur ampleur, les travaux en cause, qui ont affecté le gros œuvre, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, alors même qu'ils n'auraient pas entraîné d'augmentation de la surface habitable. Enfin, à supposer même que certains travaux, pris isolément, puissent être regardés comme des travaux d'entretien ou d'amélioration ayant généré des charges foncières déductibles au sens des dispositions de l'article 31 du code général des impôts, il n'est ni établi ni même allégué que ces travaux seraient en l'espèce dissociables de l'opération globale de rénovation de l'immeuble entreprise, d'un montant total facturé de plus de 3,3 millions d'euros. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions combinées des articles 156 et 31 du code général des impôts que l'administration a refusé, pour ce motif, d'admettre les dépenses en litige en augmentation du solde du déficit foncier antérieur reportable de M. et Mme A... au 31 décembre de l'année 2016.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et Mme E... A... ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Nicolas Normand, premier conseiller,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.
Le rapporteur,
Michaël D... La présidente,
Evelyne BalzamoLa greffière,
Camille Péan
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX02356
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