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21/06/2022 | FRANCE | N°20BX00355

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 21 juin 2022, 20BX00355


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme K... C..., Mme K... G..., Mme L... M..., M. E... D..., M. J... A... et M. B... F... ont demandé au tribunal administratif de Guadeloupe d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune du Moule du 5 février 2018, en tant que cette délibération a créé neuf emplois d'adjoints territoriaux d'animation ; d'annuler les propositions de contrats de droit public qui leur ont été faites ; d'enjoindre à la commune du Moule, à titre principal, de procéder à l'intégration, d'une part, de Mme C...

dans le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme K... C..., Mme K... G..., Mme L... M..., M. E... D..., M. J... A... et M. B... F... ont demandé au tribunal administratif de Guadeloupe d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune du Moule du 5 février 2018, en tant que cette délibération a créé neuf emplois d'adjoints territoriaux d'animation ; d'annuler les propositions de contrats de droit public qui leur ont été faites ; d'enjoindre à la commune du Moule, à titre principal, de procéder à l'intégration, d'une part, de Mme C... dans le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe, d'autre part, de Mmes G... et M... et de MM. D..., A... et F... dans le grade d'assistant d'enseignement artistique, et, à titre subsidiaire, de les intégrer dans le grade d'animateur à compter de la signature de leur contrat de droit privé à durée indéterminée et d'enjoindre à la commune du Moule de leur appliquer la prime de vie chère, de calculer leur ancienneté à compter de la signature de leur premier contrat à l'Office municipal des affaires culturelles et sportives, et de leur faire bénéficier d'un " rattrapage salarial ".

Par un jugement n° 1800957 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 janvier 2020, les 25 et 26 mars 2021, le 17 mai 2021 et le 7 janvier 2022, Mme C..., Mme G..., Mme M..., M. D..., M. A... et M. F..., représentés par Me Tacita, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Guadeloupe du 29 octobre 2019 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune du Moule du 5 février 2018, en tant que cette délibération a créé neuf emplois d'adjoints territoriaux d'animation ;

3°) d'annuler les propositions de contrats de droit public qui leur ont été faites ;

4°) d'enjoindre à la commune du Moule, à titre principal, de procéder à l'intégration, d'une part, de Mme C... dans le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe, d'autre part, de Mmes G... et M... et de MM. D..., A... et F... dans le grade d'assistant d'enseignement artistique, et, à titre subsidiaire, de les intégrer dans le grade d'animateur à compter de la signature de leur contrat de droit privé à durée indéterminée ;

5°) d'enjoindre à la commune du Moule de leur appliquer la prime " de vie chère ", de calculer leur ancienneté à compter de la signature de leur premier contrat à l'Office municipal des affaires culturelles et sportives, et de leur faire bénéficier d'un " rattrapage salarial " ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête, en tant qu'elle est dirigée contre la délibération du 5 février 2018, n'est pas tardive dès lors que, l'affichage en mairie, d'une part, à défaut de publication sur le site de la mairie, d'autre part, qui a eu une durée inférieure à deux mois, n'a pu déclencher le délai de recours contentieux ;

- les propositions de contrat de droit public constituent des décisions leur faisant grief dont le juge administratif doit pouvoir connaitre ;

- la commune n'a pas respecté le délai d'un mois qu'elle leur avait accordé pour accepter les contrats à durée indéterminée de droit public proposés ;

- ces propositions de contrats portent atteinte à leurs droits et garanties et méconnaissent le principe d'égalité de traitement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2021, la commune du Moule, représentée par son maire en exercice et par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C... et autres à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions dirigées contre la délibération du 5 février 2018 sont tardives et par suite irrecevables ;

- les conclusions dirigées contre les propositions de contrats de droit public faites aux intéressés sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

- subsidiairement, aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H... I...,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

- et les observations de Me Balthazar, se substituant à Me Tacita, représentant les requérants.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du conseil municipal adoptée en 2004, la commune du Moule a décidé la reprise en régie des activités culturelles anciennement gérées par l'Office municipal des activités culturelles et sportives (OMACS). Afin de se conformer aux dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail en vertu desquelles lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cet entité, reprise par une personne publique, dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires et en reprenant leurs clauses substantielles, en particulier celles relatives à la rémunération, la commune du Moule a proposé, à compter du début de la deuxième quinzaine d'octobre 2018, à Mme K... C..., Mme K... G..., Mme L... M..., M. E... D..., M. J... A... et M. B... F... qui exerçaient, dans le cadre de contrats de droit privé à durée indéterminée, les fonctions d'animateurs culturels au sein de l'OMACS, leur intégration dans ses services en qualité de contractuels de droit public pour une durée indéterminée et leur a indiqué qu'ils disposaient d'un délai d'un mois à compter du 15 septembre 2017 pour faire connaître leur acceptation, soit jusqu'au 14 octobre 2018.

2. Le conseil municipal du Moule ayant, par délibération du 5 février 2018, créé neuf postes d'adjoint d'animation, Mmes C..., G... et M... et MM. D..., A... et F... ont saisi le 11 octobre 2018 le tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette délibération en tant que la création de ces emplois avait été décidée en vue de leur intégration dans un grade qui ne correspondait pas à leur niveau et à leurs missions, et, d'autre part, à l'annulation des propositions de contrats de droit public à durée indéterminée qui leur ont été faites. Mme C... et les cinq autres requérants relèvent appel du jugement rendu le 29 octobre 2019 par lequel le tribunal a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 5 février 2018 :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) / (...) / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / (...) / La publication ou l'affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. (...) ". Enfin, selon l'article R. 2122-7 du même code : " La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire ". Il résulte de ces dispositions qu'un certificat émanant du maire d'une commune, autorité publique attestant de l'affichage régulier et, par suite, du caractère exécutoire d'arrêtés à caractère réglementaire ou de délibérations de la collectivité publique concernée, fait foi jusqu'à preuve du contraire.

4. D'une part, la délibération contestée du 5 février 2018, qui a pour objet de créer neuf postes d'adjoint d'animation, présente le caractère d'un acte règlementaire. Par suite, le délai de recours contentieux ouvert aux tiers pour la contester courait à compter de la date de sa publication ou de son affichage.

5. D'autre part, il ressort du certificat administratif signé par le maire de la commune le 7 novembre 2018 que cette délibération a fait l'objet d'un affichage en mairie du 7 février au 22 mars 2018 et a été transmise au préfet de la Guadeloupe le 7 février 2018. Ainsi, à la date d'enregistrement de la requête de Mme C... et des cinq autres agents devant le tribunal administratif de la Guadeloupe, soit le 11 octobre 2018, le délai de recours contentieux contre cette délibération était expiré. La double circonstance que l'affichage en mairie de cette délibération a eu une durée inférieure à celle du délai de recours contentieux de deux mois et que cette délibération n'a pas été publiée sur le site internet de la mairie est sans incidence sur l'opposabilité du délai de recours contentieux aux tiers.

6. Il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme tardive et donc irrecevable leur demande d'annulation de la délibération du 5 février 2018.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation des propositions de contrats à durée indéterminée de droit public :

7. Aux termes de l'article L. 1224-3 du code du travail : " Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. / Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. / Les services accomplis au sein de l'entité économique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil. / En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. "

8. Tant que les salariés concernés par les dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail n'ont pas été placés sous un régime de droit public, leurs contrats demeurent des contrats de droit privé, de sorte que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l'un ou l'autre des deux employeurs successifs de poursuivre l'exécution de ces contrats de travail, qui ne mettent en cause, jusqu'à la mise en œuvre du régime de droit public, que des rapports de droit privé et, partant, pour apprécier les conditions d'application des dispositions légales et leurs conséquences, notamment l'existence d'une entité économique transférée et poursuivie ainsi que la teneur des offres faites aux salariés. Le juge judiciaire, saisi d'un litige relatif à la rupture du contrat de travail consécutive au refus du salarié d'accepter l'offre de la personne publique, a ainsi compétence pour apprécier si cette offre reprend les clauses substantielles du contrat dont le salarié est titulaire. Lorsqu'il constate qu'elle ne reprend pas ces clauses et que la personne publique soulève une contestation sérieuse en se prévalant de dispositions régissant l'emploi des agents publics ou de conditions générales de leur rémunération faisant obstacle à leur reprise, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle relative au bien-fondé des motifs invoqués par la personne publique soit tranchée par la juridiction administrative, à moins qu'il apparaisse manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que ces motifs sont ou ne sont pas fondés.

9. Il suit de là, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, que le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier la teneur des offres contractuelles faites à Mmes C..., G... et M... et à MM. D..., A... et F... par la commune du Moule, notamment en ce qui concerne la reprise de leur ancienneté, leur rémunération ainsi que le cadre d'emploi et le grade d'intégration, sans que la transmission concomitante aux intéressés du planning de travail pour la nouvelle saison ait une incidence sur la nature privée de leurs rapports, et que la saisine du juge administratif implique qu'il ait préalablement constaté l'absence de reprise des clauses substantielles du contrat liant les intéressés à la commune du Moule et qu'il ait été confronté, au vu des éléments invoqués par cette dernière pour la justifier, à une contestation sérieuse. Par suite, les contestations relatives à la teneur des contrats de droit public à durée indéterminée proposés aux requérants ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative.

10. Il résulte de ce qui précède que le tribunal a pu à bon droit rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions à fin d'annulation des propositions de contrats de droit public à durée indéterminée faites aux requérants.

11. Il résulte de tout ce qui précède, que Mmes C..., G... et M... et MM. D..., A... et F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté l'ensemble de leurs demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Les conclusions à fin d'annulation des requérants étant rejetées, celles présentées à fin d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Moule, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de Mmes C..., G... et M... et MM. D..., A... et F... une somme totale de 1 500 euros à verser ensemble à la commune du Moule au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme K... C..., Mme K... G..., Mme L... M..., M. E... D..., M. J... A... et M. B... F... est rejetée.

Article 2 : Mme K... C..., Mme K... G..., Mme L... M..., M. E... D..., M. J... A... et M. B... F... verseront ensemble à la commune du Moule une somme totale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K... C..., désignée en tant que représentant unique, et à la commune du Moule.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

M. Olivier Cotte, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juin 2022.

La rapporteure,

Caroline I...

La présidente,

Karine ButériLa greffière,

Catherine Jussy La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX00355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00355
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : TACITA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-06-21;20bx00355 ?
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