Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... E..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2020 du préfet de La Réunion portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2001259 du 17 mars 2021, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2021 et le 13 mai 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme E..., épouse C..., représentée par Me Belliard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 17 mars 2021 ;
2°) de surseoir à statuer dans l'attente que le juge judiciaire tranche la question de la paternité de son enfant ;
3°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2020 du préfet de La Réunion portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a lieu de surseoir à statuer en attendant que le juge judiciaire tranche la question de la paternité ;
- à titre subsidiaire, elle a droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 juin 2021, Mme E..., épouse C..., a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B... D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... E..., épouse C..., de nationalité mauricienne, est entrée à La Réunion le 15 septembre 2019 pour y rejoindre M. C..., ressortissant français avec lequel elle s'est mariée le 7 juin 2019, et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. La vie commune a cessé quelques semaines après son arrivée, à la fin du mois de novembre 2019. Par courrier du 11 septembre 2020, elle a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, le renouvellement de ce titre, en se prévalant de violences conjugales et de sa qualité de parent d'enfant français, et, par arrêté du 8 octobre 2020, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement du 17 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ".
3. La requérante produit l'assignation de M. C... en recherche de paternité le 3 novembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, et demande à la cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la question de la paternité de l'enfant, né le 2 mars 2020, et donc sa nationalité. Toutefois, le préfet a produit devant les premiers juges une ordonnance de clôture d'instruction du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 16 février 2021, informant les parties de ce que le jugement de l'affaire serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2021. Par courrier du 28 mars 2022, la présente cour a demandé au conseil de Mme E... de lui communiquer " tous éléments relatifs à la suite donnée à l'assignation en recherche de paternité du 3 novembre 2020 ", et en réponse, ce dernier l'a informée de ce que le jugement avait été reporté et qu'il serait mis à disposition le 13 mai 2022, mais n'a, depuis cette date, donné à la cour aucune information. Par suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant de la requérante serait français, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, Mme E... reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision contestée. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E..., épouse C..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E..., épouse C..., est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E..., épouse C..., et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2022 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022.
La rapporteure,
Frédérique D...Le président
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX3008