Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Pau la décharge de l'obligation de payer, d'une part, la somme de 212 096,71 euros réclamée aux ayants droit de M. A... B... par mises en demeure de payer du 16 mai 2018, et, d'autre part, les sommes d'un montant total de 243 366 euros réclamées par le titre exécutoire signifié le 7 février 2020.
Par jugement n° 1801284, n° 1802297 et n° 2000333 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2021, Mme E..., représentée par Me Draï, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 8 janvier 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, d'accorder le dégrèvement des impositions au vu de la situation d'indigence de Mme E... ;
3°) de mettre à la charge de l'État les frais d'instance.
Elle soutient que :
- les impositions en cause ne sont pas fondées, en application des articles 4A et 4B du code général des impôts, dès lors que M. B... n'avait ni domicile ni centre d'intérêt en France ; il y a lieu d'appliquer l'article 14 de la convention franco-néerlandaise, M. B... exerçant un travail marin hors de France au sens de l'article 81 A du code général des impôts ;
- les contestations portent sur l'imposition elle-même, et donc sur l'exigibilité des sommes réclamées ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de prononcer le dégrèvement des sommes en cause en raison de sa situation d'indigence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête et fait valoir que :
- la requête est irrecevable en tant qu'elle émane de Mme E... en qualité de représentante de son fils, qui est majeur ;
- elle est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre la signification de titres exécutoires ;
- le juge administratif n'est pas compétent pour accorder des remises gracieuses ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la cour pour connaître des conclusions relatives aux cotisations de taxe d'habitation qui relèvent de la cassation devant le Conseil d'Etat.
Par ordonnance du 22 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F... H...,
- les conclusions de Mme D... G...,
- et les observations de Me Dreyer, représentant Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., de nationalité australienne, qui résidait en France depuis 1987, est décédé le 2 août 2016. Le 16 mai 2018, sa veuve, Mme E..., a été mise en demeure de payer les dettes successorales de M. B..., d'un montant de 212 096,71 euros, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2010, 2011, 2013 et 2014, et de taxe d'habitation au titre de 2015 et 2016, et le 7 février 2020, le service a signifié à Mme E... des titres exécutoires. Mme E... relève appel du jugement du 5 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à être déchargée de ces sommes.
Sur la compétence de la cour :
2. Aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique et après audition du rapporteur public (...) : (...) 5° Sur les recours relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ". Et aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance : / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ".
3. Il ressort des termes mêmes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative que l'expression " recours relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale " a une portée générale et qu'elle recouvre aussi bien les recours relatifs à l'assiette de ces prélèvements que ceux relatifs à leur recouvrement. Dès lors, l'article R. 811-1 du code de justice administrative, qui prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relevant du 5° de l'article R. 222-13 du même code, est applicable au contentieux du recouvrement des impôts locaux et de la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale. Par suite, les conclusions de Mme E... dirigées contre le jugement du 5 novembre 2020 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre l'obligation de payer les sommes afférentes aux cotisations de taxe d'habitation des années 2015 et 2016 ont le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'État et non de la présente cour.
Sur les conclusions à fin de décharge :
4. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2018 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ". Aux termes de ce même article, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2019 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (...) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 (...) ".
5. Les moyens relatifs au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l'administration ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une opposition au recouvrement formée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Dès lors, les moyens tirés de ce que M. B... ne pouvait être imposé en France, en application des articles 4A et 4B du code général des impôts, de la convention franco-néerlandaise et de l'article 81 A du code général des impôts, qui sont relatifs au bien-fondé des impositions et non à leur exigibilité au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, ne peuvent qu'être écartés.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
6. Mme E... reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce qu'elle serait en situation d'indigence et dans l'impossibilité de payer les sommes que le service lui réclame. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête relatives au jugement du 5 novembre 2020 du tribunal administratif de Pau doivent être renvoyées au Conseil d'État en tant que ce jugement a statué sur la demande de Mme E... d'être déchargée de l'obligation de payer les sommes correspondant aux cotisations de taxe d'habitation des années 2015 et 2016.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Une copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2022 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022.
La rapporteure,
Frédérique H... Le président
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX00083