Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a retiré son attestation de demande d'asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2101833 du 7 juin 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2021, M. D..., représenté par Me Da Ros, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 2 avril 2021, ou, à défaut de prononcer la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n'apporte pas la preuve de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de son caractère définitif ; il a déposé un dossier de demande d'aide juridictionnelle en vue de former un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre cette décision ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ne lui étaient pas applicables et qu'il bénéficiait donc d'un droit à se maintenir sur le territoire français ;
- cette décision méconnait l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est fondé à se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, alors qu'il justifie d'éléments nouveaux à l'appui de sa demande ;
- il sollicite la suspension de l'obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en raison de la situation de violence généralisée dans son pays d'origine ;
- le préfet a commis une erreur de fait alors qu'il justifie d'un contrat de travail ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision se fonde sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de M. D... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. D... tendant à ce que l'obligation de quitter le territoire français soit suspendue dès lors qu'une telle demande de suspension devait être présentée, en vertu des dispositions de l'article L. 571-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, dans les 48 heures suivant la notification de la mesure d'éloignement.
Un mémoire présenté par M. D..., représenté par Me Da Ros, a été enregistré le 14 avril 2022 en réponse à ce courrier.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 22 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... A...,
- et les observations de Me Da Ros, représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant afghan né le 18 avril 1991, entré sur le territoire français au mois de novembre 2018 selon ses déclarations, a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 11 mars 2021 pour irrecevabilité. Par un arrêté du 2 avril 2021, le préfet de Lot-et-Garonne lui a retiré son attestation de demandeur d'asile, a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D... relève appel du jugement du 7 juin 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2021.
Sur la suspension de l'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ". Et aux termes de l'article L. 571-4 de code, alors applicable : " (...) III. - En cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité par l'office, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, demander au président du tribunal administratif de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. La mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution pendant ce délai de quarante-huit heures ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative ait statué. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1 du présent code. Il fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. D... lui a été notifiée le 7 avril 2021. L'intéressé n'ayant introduit sa requête devant le tribunal administratif de Bordeaux que le 12 avril 2021, le délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l'article L. 571-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus était expiré. Ainsi, les conclusions de M. D... tendant à ce que l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre soit suspendue sont tardives. Elles sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur la légalité de l'arrêté du 2 avril 2021 :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour indique, après avoir visé les textes applicables, que la demande d'asile de M. D... a fait l'objet d'un premier refus le 16 avril 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 1er février 2021, et que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 11 mars 2021. Cette décision précise que M. D... ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, ne dispose pas d'un logement stable, ne produit pas de contrat de travail, est sans ressource sur le territoire français et ne fait état d'aucune considération humanitaire ou circonstance exceptionnelle de nature à lui ouvrir droit à une admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, cette décision énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. D... produit un contrat à durée indéterminée conclu avec la société Plaza Food pour un emploi d'aide cuisine, ce contrat du 7 avril 2021 est postérieur à la décision en litige, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été édictée. Ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait en indiquant que l'intéressé ne justifiait pas d'un contrat de travail. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Enfin, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version alors applicable : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) ". Aux termes de l'article L. 743-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 4° bis Sans préjudice du 4° du présent article, l'office a pris une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 723-11 (...) ". Et aux termes du III de l'article R. 723-19 de ce code, alors applicable : " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a, par une décision du 11 mars 2021, déclaré irrecevable la demande de réexamen de la demande d'asile présentée par M. D.... Ainsi, en application des dispositions du 4° bis de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus, il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, et ce alors même qu'il a formulé une demande d'aide juridictionnelle afin de faire un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Telemofpra) produit par le préfet de Lot-et-Garonne, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en vertu des dispositions de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus, que la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté, pour irrecevabilité, la demande de réexamen présentée par M. D... lui a été notifiée le 8 avril 2021. Cette décision doit ainsi être regardée comme lui ayant été notifiée à cette date, et M. D... ne bénéficiait plus, en application de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire français. Enfin, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet aurait entendu fonder cette décision sur le 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contrairement à ce que soutient le requérant, dès lors qu'il est constant que sa demande d'asile n'a pas été examinée selon la procédure accélérée. Par suite, les moyens tirés des défauts de base légale qui affecteraient la décision constatant l'absence de droit au séjour doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, alors au demeurant que M. D... ne précise pas quels éléments nouveaux il aurait produit à l'appui de sa demande de réexamen.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version alors applicable : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° (...) ".
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. D... relevait du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet pouvait prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre avant que la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne soit intervenue dès lors que M. D... ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet doit être écarté.
11. En troisième lieu, contrairement à ce que M. D... soutient, l'arrêté litigieux fait état d'éléments tenant à sa situation personnelle, et notamment sa situation professionnelle. Ainsi qu'il a été dit au point 5, le contrat de travail produit par le requérant est postérieur à cet arrêté, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle il a été pris, et le préfet n'avait ainsi pas à le prendre en compte pour apprécier sa situation. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. D... en tant que salarié.
12. Enfin, la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'implique pas, par elle-même, l'éloignement du requérant vers son pays d'origine.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi indique que la demande d'asile de M. D... a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, qu'il ne fait pas état de circonstances de nature à établir qu'il encourrait un risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, et qu'ainsi la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, cette décision énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. Si M. D... se prévaut de la situation de violences généralisée existant actuellement dans son pays d'origine, et soutient notamment qu'il a reçu des courriers datant du mois de juin 2021 lui indiquant que son frère avait été tué par les talibans, la légalité de la décision en litige s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 16 avril 2020 et par la Cour nationale du droit d'asile le 1er février 2021, et dont la demande de réexamen a été déclarée irrecevable, encourrait, à la date de la décision du préfet, un risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 avril 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.
La rapporteure,
Charlotte A...La présidente,
Marianne Hardy
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21BX03713 2