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09/06/2022 | FRANCE | N°20BX03546

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 09 juin 2022, 20BX03546


Vu la procédure suivante :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 29 juin 2017 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa candidature en vue de son inscription sur la liste d'aptitude des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière au titre de

l'année 2018, ainsi que la décision du 21 août 2017 rejetant le recours gracieux qu'elle a formé contre

cette décision, d'annuler la nomination de M. B... en tant que directe...

Vu la procédure suivante :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 29 juin 2017 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa candidature en vue de son inscription sur la liste d'aptitude des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière au titre de

l'année 2018, ainsi que la décision du 21 août 2017 rejetant le recours gracieux qu'elle a formé contre cette décision, d'annuler la nomination de M. B... en tant que directeur général du centre hospitalier régional (CHR) de la Guadeloupe, d'enjoindre à la directrice du CNG de l'inscrire sur la liste d'aptitude et d'accepter sa candidature à ce poste.

Par un jugement n° 1701122 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé les décisions attaquées du 29 juin 2017 et 21 août 2017, enjoint à la directrice générale du CNG de procéder au réexamen de la candidature de Mme C... à son inscription sur la liste d'aptitude des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un courrier du 7 octobre 2019, Mme C... a saisi la cour d'une demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 16 octobre 2018.

Par une décision du 16 juin 2020, la présidente de la cour a procédé au classement administratif de cette demande.

Mme C... a contesté ce classement devant le Conseil d'Etat.

Par une ordonnance n° 444729 du 16 octobre 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué la requête de Mme C... à la cour.

Par un arrêt n° 18BX04309 du 1er décembre 2020, la cour a rejeté la requête d'appel du CNG tendant à l'annulation du jugement n° 1701122 du 16 octobre 2018 du tribunal administratif de la Guadeloupe.

Par une ordonnance n°20BX03546 du 10 mars 2021, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2021, Mme C... demande à la cour :

1°) d'enjoindre au CNG de réexaminer sa candidature en vue de son inscription sur la liste d'aptitude des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, au titre de l'année 2022 ;

2°) d'enjoindre au CNG de lui accorder un entretien oral devant la commission d'accès par le tour extérieur ;

3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau de prendre en charge les frais liés à sa participation aux auditions devant la commission d'accès pour le tour extérieur.

Elle soutient que :

- elle est éligible au recrutement, par la voie du tour extérieur, en qualité de directeur d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

- la décision du 21 octobre 2021 de rejet de sa candidature en vue de son inscription sur la liste d'aptitude des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière au titre de l'année 2021 est entachée d'illégalité ;

- ce refus de réexamen de sa candidature est entaché d'incompétence ;

- le CNG a fini par reconnaître la recevabilité de sa candidature, qui a été présentée à la commission d'accès au titre des années 2020 et 2021 ; il apparaît cependant que cette commission d'accès a rejeté sa candidature, en lui refusant une audition ; ce refus est entaché d'un détournement de pouvoir ; son dossier de candidature était recevable à l'issue de

la pré-sélection de la commission d'accès pour le tour extérieur ; sa valeur professionnelle ressort de ses évaluations professionnelles favorables ; le rejet de sa candidature traduit une volonté de compromettre son avenir professionnel ;

Par un mémoire enregistré le 18 février 2022, le CNG conclut au rejet de la demande d'exécution de Mme C....

Il soutient que :

- le jugement a été entièrement exécuté ; la candidature de Mme C... a été déclarée recevable au titre des années 2019, 2020 et 2021 ; son dossier n'a pas pu être réexaminé au titre de l'année 2019 au motif que le nombre de candidats auditionnés était déjà atteint ; le jury ne l'a pas déclarée admissible au titre des années 2020 et 2021 ;

- le jugement lui enjoignait seulement de réexaminer la recevabilité de la candidature de l'intéressée ; l'exécution de ce jugement n'implique ni que le jury lui accorde un entretien oral, ni a fortiori qu'elle soit inscrite sur la liste d'aptitude.

Par une ordonnance du 21 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée

au 15 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... A...,

- les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a été recrutée, en tant qu'agent contractuel, le 18 septembre 2008 par le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau où elle exerce les fonctions de psychologue clinicienne. Elle a été titularisée dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière dans ce même établissement le 8 janvier 2016. Par une décision du 29 juin 2017, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa candidature en vue de son inscription sur la liste d'aptitude des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière au titre de l'année 2018. Par un jugement

du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cette décision et celle du 21 août 2017 de rejet du recours gracieux de Mme C... et a enjoint à la directrice générale du CNG de procéder au réexamen de sa candidature. Le CNG a relevé appel de ce jugement, dont Mme C... a par ailleurs sollicité l'exécution. Par un arrêt du 1er décembre 2020, la cour a rejeté l'appel du CNG. Par une ordonnance n° 20BX03546 du 10 mars 2021, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ". Aux termes de l'article R. 921-2 de ce code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. La demande d'exécution d'un arrêt rendu par une cour administrative d'appel est adressée à celle-ci (...) Lorsque le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel demeure compétent pour se prononcer sur la demande d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article R. 931-5-1 ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande.". Et aux termes de l'article R. 921-6 dudit code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de l'exécution de prescrire les mesures qu'implique nécessairement la décision dont l'exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l'ouverture de la procédure juridictionnelle. Il n'en va autrement que lorsque la partie qui a saisi la juridiction d'une demande d'exécution a indiqué, sans équivoque, qu'elle renonçait au bénéfice d'une partie de ces mesures.

3. Aux termes de l'article 11 du décret du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, relatif au tour extérieur : " (...) II.- Peuvent accéder directement à la classe normale : / 1° Dans la limite de 9 % des effectifs d'élèves directeurs titularisés à l'issue de leur formation à l'Ecole des hautes études en santé publique dans l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, les fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ; / (...) Ces fonctionnaires doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits sur la liste d'aptitude de l'article 11 ci-dessous, de huit ans de services effectifs dans la catégorie A ". Aux termes de son article 12 : " Les nominations prévues à l'article 11 du présent décret sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie pour chacun des grades, après avis de la commission administrative paritaire nationale. /Une commission d'accès par le tour extérieur, dont la composition générale est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, auditionne les candidats qu'elle a présélectionnés après examen de leur dossier de candidature et propose à la commission administrative paritaire nationale la liste des fonctionnaires qu'elle estime aptes à remplir les fonctions de direction énumérées à l'article 1er. Le directeur général du Centre national de gestion arrête la liste nominative de la commission d'accès. /Le nombre des candidats entendus par la commission d'accès ne peut excéder le triple du nombre de postes offerts pour chacun des grades du corps au titre d'une année donnée. /Les propositions d'inscription sont transmises assorties, le cas échéant, des observations de la commission administrative paritaire nationale, au directeur général du Centre national de gestion qui arrête les listes d'aptitude. Celles-ci sont publiées au Journal officiel ; elles cessent d'être valables à l'expiration de l'année au titre de laquelle elles sont établies ".

4. Par son jugement du 16 octobre 2018, confirmé en appel, le tribunal administratif de la Guadeloupe a jugé que la condition, prévue par les dispositions précitées, tenant à la durée des services effectifs devait être entendue comme incluant tant les services accomplis en qualité de titulaire que ceux accomplis en qualité de contractuel sur un emploi de niveau équivalent à un emploi de catégorie A. Après avoir constaté que Mme C... justifiait d'une ancienneté de

services supérieure à huit ans, le tribunal a jugé que le rejet de sa candidature, fondé sur la non satisfaction de la condition d'ancienneté de services, reposait sur un motif illégal, et a en conséquence annulé ce rejet et enjoint au CNG de réexaminer la candidature de l'intéressée.

5. Il résulte des éléments versés au dossier qu'en exécution de ce jugement, le CNG a déclaré recevable la candidature de Mme C... à son inscription sur la liste d'aptitude des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière au titre des années 2020, 2021 et 2022. Le CNG a ainsi entièrement exécuté le jugement, qui impliquait seulement qu'il réexamine l'admission à candidater de l'intéressée sans pouvoir lui opposer le motif, jugé illégal, de non satisfaction de la condition d'ancienneté de services.

6. Mme C... se plaint de ce que la commission d'accès par le tour extérieur, chargée d'examiner les dossiers de candidature et de présélectionner les candidats qu'elle souhaite auditionner en vue de sélectionner les fonctionnaires qu'elle estime aptes à remplir les fonctions de direction, a systématiquement écarté sa candidature au stade de la présélection, sans l'auditionner. Cependant, cette contestation se rattache à un litige distinct portant sur l'appréciation par le jury de la valeur de sa candidature, dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître.

7. Il résulte de ce qui précède que, dans le cadre du présent litige d'exécution, les demandes de Mme C... tendant à ce qu'il soit enjoint au CNG de lui accorder un entretien oral devant la commission d'accès par le tour extérieur et à ce qu'il soit enjoint au directeur du centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau de prendre en charge les frais liés à sa participation aux auditions devant la commission d'accès par le tour extérieur, ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La demande d'exécution de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2022.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve A...

La présidente,

Catherine Girault

Le greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX03546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03546
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme GALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-06-09;20bx03546 ?
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