La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2022 | FRANCE | N°20BX01682

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 09 juin 2022, 20BX01682


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a saisi le tribunal administratif de Poitiers de deux requêtes tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement

du 26 janvier au 26 avril 2018 et de celle du 25 avril 2018 par laquelle la même autorité a ordonné la prolongation de son isolement du 26 avril au 26 juillet 2018.

Par un jugement n° 1801564-1801565 du 19 mars 2020, le tribunal administratif de Po

itiers a rejeté les demandes et a retiré à M. C... le bénéfice de l'aide juridictio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a saisi le tribunal administratif de Poitiers de deux requêtes tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement

du 26 janvier au 26 avril 2018 et de celle du 25 avril 2018 par laquelle la même autorité a ordonné la prolongation de son isolement du 26 avril au 26 juillet 2018.

Par un jugement n° 1801564-1801565 du 19 mars 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes et a retiré à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour chacune des requêtes.

Procédure devant la cour :

I) Sous le n° 20BX101682, par une requête, enregistrée le 19 mai 2020, M. C..., représenté par la société AARPI THEMIS, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2020 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa requête n° 1801564 et lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour cette requête ;

2°) d'annuler la décision du 25 janvier 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement

du 26 janvier au 26 avril 2018 ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'ordonner la levée de la mesure dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il lui a retiré l'aide juridictionnelle ; la demande de première instance ne présentait pas un caractère abusif ou dilatoire ; le jugement n'est pas motivé sur ce point ; le rejet d'une requête ne suffit pas à justifier de son caractère abusif ; une décision de placement à l'isolement est susceptible, par nature, de porter une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue ; ce type de décision est régulièrement annulé par la juridiction administrative ;

- sa demande de première instance était recevable ; la décision du 25 janvier 2018 ne lui a été remise en mains propres qu'à la fin du mois d'avril 2018 ; la mention " refuse de signer " ne permet pas d'établir que la décision lui a été effectivement présentée ; la copie de la décision attaquée ne comporte ni la date de notification ni sa signature ;

- le principe des droits de la défense a été méconnu ; il n'a pas bénéficié de la procédure contradictoire prévue à l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale ; son dossier ne lui a pas été communiqué ; la mention " refuse de signer " ne permet pas d'établir que son dossier lui a été présenté ;

- la décision repose sur une erreur de fait et une erreur d'appréciation ; cette décision est fondée sur son profil pénal ; il conteste avoir exercé des pressions sur des codétenus et proféré des menaces à l'encontre de surveillants, lesquelles n'ont d'ailleurs donné lieu à aucune procédure disciplinaire ; il conteste également avoir proféré des menaces à l'encontre du directeur de l'établissement ; le seul témoignage d'un codétenu sur une prétendue préparation d'action ne suffit pas à établir la réalité d'un tel projet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête de M. C... dirigée contre la décision du 25 janvier 2018 était tardive ; la décision, assortie des voies et délais de recours, lui a été notifiée le jour même ; le requérant ne se prévaut d'aucun fait précis permettant de contester l'exactitude de la mention selon laquelle il a refusé de signer cette décision ;

- s'agissant du bien-fondé, il s'en rapporte à son mémoire de première instance.

Par une ordonnance du 18 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée

au 4 avril 2022.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2020.

II) Sous le n° 20BX101683, par une requête, enregistrée le 19 mai 2020, M. C..., représenté par la société AARPI THEMIS, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2020 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa requête n° 1801565 et lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour cette requête ;

2°) d'annuler la décision du 25 avril 2018 par laquelle la garde des sceaux,

ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement

du 26 avril au 6 juillet 2018 ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'ordonner la levée de la mesure dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il lui a retiré l'aide juridictionnelle ; la demande de première instance ne présentait pas un caractère abusif ou dilatoire ; le jugement n'est pas motivé sur ce point ; le rejet d'une requête ne suffit pas à justifier de son caractère abusif ; une décision de placement à l'isolement est susceptible, par nature, de porter une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue ; ce type de décision est régulièrement annulé par la juridiction administrative ;

- sa demande de première instance était recevable ; la mesure d'isolement n'a pas été prise sur sa demande et il conserve un intérêt à la contester quand bien même elle a été entièrement exécutée ;

- le principe des droits de la défense a été méconnu ; il n'a pas bénéficié de la procédure contradictoire prévue à l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale ; son dossier ne lui a pas été communiqué ; la mention " refuse de signer " ne permet pas d'établir que son dossier lui a été présenté ;

- la décision repose sur une erreur de fait et une erreur d'appréciation ; cette décision est fondée sur son profil pénal ; il conteste avoir exercé des pressions sur des codétenus et proféré des menaces à l'encontre de surveillants, lesquelles n'ont d'ailleurs donné lieu à aucune procédure disciplinaire ; il conteste également avoir proféré des menaces à l'encontre du directeur de l'établissement ; le seul témoignage d'un codétenu sur une prétendue préparation d'action ne suffit pas à établir la réalité d'un tel projet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que, s'agissant du bien-fondé du jugement, il s'en rapporte à son mémoire de première instance.

Par une ordonnance du 18 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée

au 4 avril 2022.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. C... par la décision précitée du 1er octobre 2020, qui a regardé sa contestation du jugement comme une seule procédure d'appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... A...,

- les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., qui était alors incarcéré à la maison d'arrêt de Rouen, a fait l'objet le 23 mai 2016 d'une mesure de placement à l'isolement pour une durée de 3 mois. Son isolement a été prolongé au cours de son incarcération au centre de détention

de Val de Reuil du 3 août 2016 au 4 janvier 2017, date à laquelle il a été transféré à la maison centrale de Saint-Martin de Ré. Par une décision du 10 janvier 2017, le directeur interrégional des services pénitentiaires a ordonné la prolongation de l'isolement de l'intéressé. Une mainlevée de cette mesure a été prononcée le 13 février suivant. M. C... a fait l'objet, le 18 avril 2017, d'une mesure de placement d'urgence à l'isolement pour une durée de 5 jours, renouvelée une fois, puis d'une mesure de placement à l'isolement pour une durée de trois mois à compter du 26 avril 2017. Cet isolement a ensuite été prolongé par la garde des sceaux, ministre de la justice à partir du 26 juillet 2017, date à laquelle la durée totale d'isolement de l'intéressé était d'un an depuis la décision initiale, jusqu'au 26 octobre suivant, puis du 26 octobre 2017 au 26 janvier 2018, du 26 janvier au 26 avril et du 26 avril

au 26 juillet 2018.

2. M. C... a saisi le tribunal administratif de Poitiers de deux demandes tendant, respectivement, à l'annulation de la décision du 25 janvier 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement du 26 janvier au 26 avril 2018 et de celle du 25 avril 2018 par laquelle la même autorité a ordonné la prolongation de son isolement du 26 avril au 26 juillet 2018. Par un jugement du 19 mars 2020, le tribunal a rejeté la première demande comme irrecevable et la seconde comme infondée et a prononcé d'office le retrait de l'aide juridictionnelle dont M. C... avait bénéficié pour chacune de ses demandes. M. C... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il ressort de la mention portée sur la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 25 janvier 2018, laquelle comporte la mention des voies et délais de recours, que M. C... s'est vu remettre cette décision en mains propres le 25 janvier 2018 mais a refusé d'y apposer sa signature. Cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire, et le requérant se borne à en contester l'exactitude sans faire état d'aucune circonstance précise. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois contre cette décision a commencé à courir à compter de cette notification, soit le 25 janvier 2018. A la date à laquelle M. C... a déposé une demande d'aide juridictionnelle, le 20 avril 2018, le délai de recours contentieux était déjà expiré. Cette demande d'aide juridictionnelle n'ayant ainsi pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux, la requête de première instance dirigée contre ladite décision, enregistrée devant le tribunal administratif le 11 juillet 2018, était tardive. En ce qu'il a retenu l'irrecevabilité de cette requête, le jugement attaqué n'est dès lors pas irrégulier.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 25 avril 2018 :

4. Aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. (...) ". L'article R. 57-7-62 du même code dispose : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule. Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif. Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d'établissement. Toutefois, le chef d'établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement. La personne détenue placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre. ". Aux termes de

l 'article R. 57-7-68 : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64. L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ". L'article R. 57-7-73 prévoit enfin : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé (...) ".

5. Aux termes de l'article R. 57-7-64 du même code : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française. Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. /Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice. La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à

l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article L. 122-2 de ce code : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ".

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé

le 12 mars 2018, par la remise en mains propres d'un document écrit, de ce que la prolongation de son isolement était envisagée, des motifs justifiant une telle prolongation et de ce qu'il pouvait présenter des observations écrites ou orales, se faire assister ou représenter et consulter les pièces relatives à la procédure. L'accusé de réception mentionne que ce document a été remis à l'intéressé le jour même et qu'il a refusé d'y apposer sa signature. Cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire, et le requérant se borne à en contester l'exactitude sans faire état d'aucune circonstance précise. Cet accusé de réception indique que M. C... n'a souhaité, ni se faire assister ou représenter, ni encore présenter des observations. Enfin, alors même que la décision envisagée ne présentait pas le caractère de sanction, le requérant a été mis à même de consulter les pièces de son dossier et n'établit pas avoir été privé de la possibilité d'user effectivement de cette faculté. Contrairement à ce qu'il soutient, ni les dispositions précitées ni aucun autre texte ou principe ne prescrivent à peine d'irrégularité de la procédure la communication systématique à la personne détenue des pièces de son dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.

7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C..., condamné à plusieurs peines correctionnelles pour des faits, notamment, de violences, menaces, agression sexuelle et apologie du terrorisme, a adopté en détention un comportement provocant et menaçant, déjà constaté dans ses établissements d'affectation précédents, en particulier le centre de détention de Val-de-Reuil dont il a finalement été exclu. Au cours de son incarcération au sein de la maison centrale de Saint-Martin de Ré, il a tenu de manière réitérée des propos haineux ou menaçants à l'égard de l'institution pénitentiaire et, plus généralement, de l'Etat français. A la fin de l'année 2017, il a proféré des menaces à caractère antisémite à l'encontre de la cheffe d'établissement. La synthèse établie par le SPIP le 12 mars 2018 à l'attention du juge d'application des peines mentionne une posture persistante de rejet de l'institution carcérale et de la population détenue, nourrie par une " rancœur bien établie ", et estime que la poursuite de l'isolement est la seule option possible. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations faites, à de nombreuses reprises, par le personnel de l'administration pénitentiaire et ses codétenus. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que les faits retenus par la décision seraient matériellement inexacts, ni que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur le retrait de l'aide juridictionnelle accordée en première instance :

8. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction alors applicable : " Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle (...) est retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants : (...) / 3° lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive ". L'article 51 de cette loi précise que : " Le retrait de l'aide juridictionnelle peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. (...) Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction saisie prononce le retrait total de l'aide juridictionnelle ".

9. Eu égard à l'objet des requêtes de première instance de M. C..., tendant à l'annulation des décisions prolongeant son isolement, et aux moyens qui y étaient développés, le tribunal administratif de Poitiers les a inexactement qualifiées d'abusives au sens des dispositions des articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée en première instance et à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité sur ce point.

Sur les frais liés au litige :

11. M. C... ayant, pour l'essentiel, la qualité de partie perdante dans les présentes instances, son conseil ne peut prétendre au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1801564-1801565 du 19 mars 2020 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle accordée

à M. C... dans les instances n° 1801564 et n° 1801565.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., à la société AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2022.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve-DupuyLa présidente,

Catherine Girault

Le greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°20BX01682-20BX01683 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01682
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : AARPI THEMIS AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-06-09;20bx01682 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award