Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les décisions du 19 septembre 2017 et du 13 octobre 2017 par lesquelles le recteur de l'académie de Bordeaux a refusé de lui verser la première moitié de l'indemnité de départ volontaire, ainsi que la décision du 23 novembre 2017 de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1800274 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 février 2020 et le 4 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Schontz, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 décembre 2019 ;
2°) d'annuler les décisions du recteur de l'académie de Bordeaux du 19 septembre 2017, du 13 octobre 2017, ainsi que la décision du 23 novembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Bordeaux de procéder au versement de l'indemnité de départ volontaire ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif s'est fondé sur une pièce qui n'a pas été soumise au débat contradictoire pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions ;
- le recteur n'a pas justifié d'une délégation de signature régulière de l'auteur des décisions en litige ;
- les décisions du recteur sont insuffisamment motivées ;
- la décision du 19 septembre 2017 est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'octroi de l'indemnité de départ volontaire n'était pas subordonné à ce qu'il remplisse l'une des conditions prévues aux 1° à 6° de l'article L. 5141-1 du code du travail ;
- la conclusion d'un contrat d'appui au projet d'entreprise impliquait par elle-même l'existence d'une activité économique, et son bénéficiaire n'a pas d'obligation de s'immatriculer ;
- le rectorat est à l'origine de la situation qu'il dénonce dès lors qu'une prise de position plus rapide lui aurait permis d'opter pour le statut d'auto-entrepreneur dans les délais requis ;
- la décision du recteur méconnaît le principe d'égalité, une autre personne dans la même situation que lui ayant pu bénéficier de l'indemnité de départ volontaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2022, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2008-368 du 17 avril 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... C...,
- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me Michel, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 novembre 2016, le recteur de l'académie de Bordeaux a radié, à sa demande, M. A..., professeur d'éducation physique et sportive, des cadres de la fonction publique à compter du 30 janvier 2017 et lui a attribué une indemnité de départ volontaire pour la création ou la reprise d'une entreprise d'un montant de 25 330,16 euros, dont le versement en deux fractions était soumis à la production de pièces justificatives. Par une décision du 19 septembre 2017, le recteur de l'académie de Bordeaux a refusé de verser à M. A... la première moitié de l'indemnité de départ volontaire. Saisi d'une nouvelle demande de l'intéressé, qui avait changé de statut et transmis de nouveaux justificatifs, le recteur a, par une décision du 10 octobre 2017, de nouveau refusé de verser la première moitié de cette indemnité. M. A... relève appel du jugement du 12 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 19 septembre 2017 et du 10 octobre 2017, ainsi que la décision du 23 novembre 2017 de rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
2. Les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées en faisant état de l'arrêté du 15 février 2016 publié au recueil des actes administratifs n° 2016-18 de la préfecture de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes du 18 février 2016. Eu égard à la nature réglementaire de cet arrêté régulièrement publié, qui était librement consultable et accessible par tous, notamment sur le site Internet de la préfecture de région, le tribunal administratif a régulièrement tenu compte de cet acte. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement au motif que les premiers juges se seraient fondés sur une pièce qui n'a pas été soumise au débat contradictoire pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
3. En premier lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, par un arrêté du 15 février 2016, publié au recueil des actes administratifs n° 2016-18 de la préfecture de la région Aquitaine-Limousin Poitou-Charentes du 18 février 2016, et librement consultable, le secrétaire général de l'académie de Bordeaux a donné délégation de signature, qu'il tenait lui-même du recteur par un arrêté du même jour dûment publié au recueil des actes administratifs n° 2016-16 de la préfecture de la région Aquitaine-Limousin Poitou-Charentes du 16 février 2016, également librement consultable, à Mme Claude Gaudy, secrétaire générale adjointe de l'académie déléguée aux relations et ressources humaines, à l'effet de signer " la correspondance et les documents relevant de sa direction " en précisant que cette délégation s'appliquait aux décisions individuelles défavorables. L'octroi ou le refus des indemnités de départ relevaient ainsi de sa compétence, contrairement à ce que soutient M. A.... Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
4. En second lieu, la régularité de la motivation d'une décision ne dépend pas de son bien-fondé. D'une part, la décision du 19 septembre 2017, qui cite l'article 3 du décret du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire, indique que M. A... ne remplit pas les conditions du 7° de l'article L. 5141-1 du code du travail, lesquelles renvoient aux alinéas 1° à 6° du même article et que, dès lors qu'il n'a pas été en mesure de fournir de document justifiant de l'immatriculation de son entreprise, l'existence juridique de celle-ci ne peut être établie. D'autre part, la décision du 10 octobre 2017, laquelle cite également l'article 3 du décret du 17 avril 2008, indique que le délai réglementaire de six mois était expiré à la date à laquelle M. A... a produit des nouvelles pièces justificatives attestant de son activité d'auto-entrepreneur. Ainsi, ces deux décisions, qui énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ont permis à M. A... de comprendre et de contester la position prise par l'administration. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision du 19 septembre 2017 :
5. Aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire, dans sa version alors applicable : " Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l'État à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application du 2° de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée (...) " Et aux termes de l'article 3 du même décret : " (...) l'indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er qui quittent définitivement la fonction publique de l'État pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail (...)/ L'agent dispose d'un délai de six mois pour communiquer aux services de l'État le K bis attestant de l'existence juridique de l'entreprise qu'il crée ou reprend. Il devra transmettre, à l'issue du premier exercice, les pièces justificatives permettant de vérifier la réalité de l'activité de l'entreprise. / L'indemnité de départ volontaire est versée, pour la moitié de son montant, lors de la communication du K bis précité, et, pour l'autre moitié, après la vérification de la réalité de l'activité de l'entreprise mentionnée à l'alinéa précédent ".
6. Par la décision du 19 septembre 2017, le recteur de l'académie de Bordeaux a refusé de verser à M. A... la première moitié de l'indemnité de départ volontaire aux motifs que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par le 7° de l'article L. 5141-7 du code du travail et que l'existence juridique de l'entreprise créée ou reprise n'était pas établie.
7. En premier lieu, la rectrice de l'académie de Bordeaux ne conteste pas l'erreur de droit qui a été retenue par les premiers juges quant à l'application des conditions du 7° de l'article L. 5141-7 du code du travail à la situation de M. A....
8. En deuxième lieu, les dispositions de l'article 3 du décret du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire prévoient également que la première moitié de l'indemnité de départ volontaire est versée lors de la communication du K bis attestant de l'existence juridique de l'entreprise créée ou reprise. Or, la seule copie du contrat d'appui au projet d'entreprise conclu par M. A... avec une coopérative en vue de la création d'une activité de sophrologie ne pouvait à elle seule justifier de la création d'une entreprise, contrairement à ce que soutient le requérant, dès lors que ce contrat est défini par l'article L. 127-1 du code de commerce comme " un contrat par lequel une personne morale s'oblige à fournir, par les moyens dont elle dispose, une aide particulière et continue à une personne physique, non salariée à temps complet, qui s'engage à suivre un programme de préparation à la création ou à la reprise et à la gestion d'une activité économique " et que selon l'article L. 127-4 de ce code " Lorsqu'en cours de contrat débute une activité économique, le bénéficiaire doit procéder à l'immatriculation de l'entreprise, si cette immatriculation est requise par la nature de cette activité (...) ". Ainsi, alors même que M. A... se serait acquitté des charges sociales dès la conclusion de son contrat d'appui au projet d'entreprise, ledit contrat n'atteste que de la préparation à la création ou à la reprise d'une entreprise et ne peut valoir justificatif d'une telle création, alors que l'article 3 du décret du 17 avril 2008 exige la communication du K bis pour prouver l'existence juridique de l'entreprise créée.
9. Il résulte de l'instruction que le recteur de l'académie de Bordeaux aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le seul motif, qui n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, de l'absence de communication de preuve de la création ou de la reprise d'une entreprise par M. A....
10. Enfin, si M. A... fait valoir qu'un autre ancien fonctionnaire ayant quitté la fonction publique de l'État à la suite d'une démission a pu bénéficier du versement de l'indemnité de départ volontaire en produisant pour seul justificatif un contrat d'appui au projet d'entreprise conclu avec la même coopérative, le principe d'égalité devant la loi ne peut être invoqué à l'appui d'une demande tendant à l'octroi d'un avantage auquel le demandeur ne peut légalement prétendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement doit être écarté.
Sur la légalité de la décision du 10 octobre 2017 :
11. Par la décision du 10 octobre 2017, le recteur de l'académie de Bordeaux a refusé de verser à M. A... la première moitié du montant de l'indemnité de départ volontaire au motif que les justificatifs fournis avaient été communiqués postérieurement au délai réglementaire de six mois. Le requérant ne conteste pas en appel la réponse qui a été apportée par les premiers juges sur ce point.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.
La rapporteure,
Charlotte C...La présidente,
Marianne Hardy
La greffière,
Marion Azam-Marche
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°20BX00476 2