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09/06/2022 | FRANCE | N°20BX00299

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 09 juin 2022, 20BX00299


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion

de condamner le groupe hospitalier Est Réunion (GHER) à lui verser une somme totale

de 155 890 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait des fautes commises par cet établissement.

La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) a demandé au tribunal de condamner le GHER à lui verser la somme de 17 853,55 euros au titre de ses débours ainsi qu'une somme de 1 066 euros au t

itre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1700248 du 12 novembre 2019, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion

de condamner le groupe hospitalier Est Réunion (GHER) à lui verser une somme totale

de 155 890 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait des fautes commises par cet établissement.

La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) a demandé au tribunal de condamner le GHER à lui verser la somme de 17 853,55 euros au titre de ses débours ainsi qu'une somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1700248 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de La Réunion a condamné le GHER à verser une somme de 41 828 euros à Mme C... avant déduction de la provision de 30 000 euros déjà versée, a mis les frais d'expertise à la charge du GHER et a rejeté les conclusions de la CGSSR.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2020 et le 5 avril 2022, la CGSSR, représentée par Me Samarcelli, demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2019 du tribunal administratif

de La Réunion en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) de condamner le GHER à lui verser une somme de 17 853, 55 euros au titre

de ses débours et une somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de mettre à la charge du GHER une somme de 2 000 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité pour faute

du GHER ; elle est subrogée dans les droits de Mme C... ;

- elle produit une attestation d'imputabilité rédigée par un médecin conseil qui justifie les frais dont le remboursement est sollicité et précise qu'ils sont en lien avec la faute de l'établissement ;

- les frais futurs sont, par définition, exposés postérieurement à la consolidation de l'état de la victime ; le médecin-conseil a évalué les soins prévisibles que Mme C... sera amenée à recevoir ; le détail de ces soins futurs est fourni ;

-les montants sollicités tiennent compte du taux de perte de chance de 75 % retenu par le tribunal ; une somme de 7 070, 52 euros lui a déjà été payée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le GHER et son assureur,

la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que :

-la CGSSR ne peut appeler la SHAM en la cause alors qu'aucune demande n'a été dirigée contre elle en première instance ;

-les écritures de la caisse sont confuses s'agissant des sommes dont elle sollicite le versement ;

-ainsi que le reconnaît la caisse, elle a reçu une somme de 7 070, 52 euros, laquelle excède le montant de la somme demandée au titre des débours échus correspondant à des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques ;

-l'attestation d'imputabilité produite en appel, rédigée pour les besoins de la cause, ne permet pas d'établir le lien entre l'accident et les soins dont le remboursement est sollicité ; cette attestation se borne à reprendre les indications de la caisse ; il ne résulte pas du rapport d'expertise que des soins seraient envisagés dans l'avenir ;

-les débours futurs ne peuvent donner lieu au versement d'un capital à défaut d'accord en ce sens.

Par une ordonnance du 15 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée

au 5 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... A...,

- les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique.

- et les observations de Me Davous pour la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et de Me Gilbert pour le groupe hospitalier Est Réunion et la Société hospitalière d'assurances mutuelles.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C... a présenté des douleurs pelviennes à la suite de son accouchement. Une échographie abdomino-pelvienne réalisée le 17 juillet 2012 au centre d'imagerie médicale du groupe hospitalier Est Réunion (GHER) a révélé la présence de deux masses kystiques de l'ovaire gauche, dont l'une hémorragique. Mme C... a été hospitalisée au GHER du 18 au 20 juillet 2012, et le diagnostic de probable pyosalpinx a été posé à l'issue d'un scanner abdomino-pelvien et d'une IRM pelvienne. Des échographies pelviennes réalisées au sein du service de gynécologie-obstétrique les 27 août puis 12 décembre 2012 ont à nouveau révélé la présence probable d'un pyosalpinx. Mme C... a subi le 17 décembre 2012 une intervention sous cœlioscopie puis laparoconversion au cours de laquelle ont été pratiquées une annexectomie gauche et une salpingectomie droite.

2. Par un jugement du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de La Réunion a estimé que le GHER avait commis des fautes dans la prise en charge de Mme C... tenant à un retard de diagnostic de l'infection génitale qu'elle présentait dès le 17 juillet 2012 et à la mise en œuvre d'un traitement inadapté à la pathologie, et que ces fautes avaient fait perdre à l'intéressée une chance, évaluée à 75 %, d'éviter l'annexectomie gauche et la salpingectomie droite finalement pratiquées le 17 décembre 2012. Le tribunal a condamné le GHER à verser une somme de 41 828 euros à Mme C... avant déduction de la provision de 30 000 euros déjà versée, a mis les frais d'expertise à la charge du GHER et a rejeté les conclusions présentées par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) au titre de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion. La CGSSR relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier de la liste détaillée fournie par la CGSSR, que les débours futurs dont la caisse sollicite le remboursement sont constitués des dépenses de santé afférentes à une procréation médicalement assistée. Il résulte de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal que Mme C..., âgée de 18 ans au moment de l'intervention du 17 décembre 2012, conserve une stérilité secondaire tubaire définitive et devra, en cas de désir de grossesse, recourir à une procréation médicalement assistée. Cependant, en l'absence de toute certitude sur le choix de Mme C... d'entamer une nouvelle grossesse, les débours en cause présentent un caractère purement éventuel. Sur ce point, les prétentions de la caisse ne peuvent donc qu'être rejetées.

4. En second lieu, la caisse sollicite une somme totale de 6 015, 52 euros au titre des débours exposés au profit de Mme C... et produit un relevé de débours ainsi qu'une attestation d'imputabilité d'un médecin-conseil affirmant que ces débours sont en lien avec les fautes commises par le GHER. Cependant, la caisse expose qu'une somme

de 7 070, 52 euros lui a déjà été versée par l'assureur du GHER en remboursement de ses débours. Ainsi que le fait valoir l'établissement, cette somme excédant celle sollicitée par la caisse, les conclusions de cette dernière ne peuvent être accueillies.

5. Enfin, les conclusions indemnitaires de la caisse étant rejetées, celles présentées au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion doivent être rejetées.

6. Il résulte de ce qui précède que la CGSSR n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CGSSR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, au groupe hospitalier Est Réunion, à la Société hospitalière d'assurances mutuelles et à

Mme B... C....

Délibéré après l'audience du 17 mai 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2022.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve-DupuyLa présidente,

Catherine Girault

Le greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX00299 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00299
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : SCP LAYDEKER SAMMARCELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-06-09;20bx00299 ?
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