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07/06/2022 | FRANCE | N°22BX00669

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 07 juin 2022, 22BX00669


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2000375 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'arrêté du 2 août 2019

en tant que le préfet de la Guyane a refusé d'accorder à M. B... un délai de départ volon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2000375 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'arrêté du 2 août 2019 en tant que le préfet de la Guyane a refusé d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français, a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B... de la somme de 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 24 février et 21 avril 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 30 décembre 2021 en tant qu'il a annulé les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) de rejeter dans cette mesure la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de la Guyane.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est suffisamment motivée en fait et en droit ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui est suffisamment motivée, ne pouvait, en conséquence, être annulée par le tribunal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont légales, ainsi que l'ont jugé les premiers juges.

La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 2 août 2019, le préfet de la Guyane a prononcé à l'encontre de M. B..., de nationalité haïtienne, une obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de la Guyane a annulé cet arrêté en tant que le préfet a refusé d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet de la Guyane relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. / (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. (...) ".

3. Il ressort des termes de l'arrêté du 2 août 2019 que, pour motiver sa décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B..., le préfet de la Guyane s'est borné à reproduire les dispositions précitées du h) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans indiquer les motifs de fait sur lesquels il s'est fondé pour justifier l'application de ces dispositions. Dès lors, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, cette décision est insuffisamment motivée au regard des exigences du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En second lieu, aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) ".

5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 2 août 2019 que l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an prononcée à l'encontre de M. B... a été prise au motif qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'intéressé et dans la mesure où ce dernier n'a pas fait état de circonstances humanitaires pouvant justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. Dès lors qu'ainsi qu'il a été exposé au point 3, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité, cette illégalité entraîne, par voie de conséquence, celle de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Guyane n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a annulé son arrêté du 2 août 2019 en tant qu'il a refusé d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au rejet dans cette mesure de la demande de première instance de M. B... doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Guyane est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2022

Le rapporteur,

Michaël C... La présidente,

Evelyne BalzamoLa greffière,

Marie Marchives

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX00669

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00669
Date de la décision : 07/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : BALIMA CHRIST ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-06-07;22bx00669 ?
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