La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2022 | FRANCE | N°21BX03848

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 07 juin 2022, 21BX03848


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2002784 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 septem

bre 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 13 décembre 2021, M. A... C..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2002784 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 13 décembre 2021, M. A... C..., représenté par Me Broca, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui renouveler le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen complet de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie du caractère réel et sérieux de ses études depuis son arrivée en France en octobre 2011 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire national, fixant le pays de renvoi et portant délai de départ volontaire de 30 jours sont dépourvues de bases légales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 21 janvier 2022 à 12h00.

M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant libanais, né le 29 juillet 1986, est entré régulièrement en France le 1er octobre 2011 et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelée entre le 1er octobre 2012 et le 1er octobre 2019. Le 16 septembre 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 10 décembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... C... relève appel du jugement du 29 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :

2. En premier lieu, conformément aux articles L. 211-2 et 5 du code des relations entre le public et l'administration, l'arrêté a énoncé, dans ses considérants, les motifs de droit et de fait sur la base desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, il ressort de la motivation de l'arrêté que son auteur a procédé à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation du requérant dont il disposait à la date de sa décision.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d'apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies. Pour apprécier le caractère réel et sérieux des études, le préfet peut notamment prendre en compte la progression dans les études et la cohérence du cursus universitaire de l'intéressé.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... C... est entré en France le 1er octobre 2011, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a obtenu un doctorat en génie mécanique en 2017, puis s'est réorienté au titre des années 2017-2018 et 2018-2019 en licence d'anglais puis au titre de l'année universitaire 2019-2020, en première année de licence de mathématiques et d'informatiques. Il n'a toutefois pas obtenu de diplôme au terme de ces deux années d'études en anglais et le relevé de ses notes fait apparaître, d'une part, des résultats très faibles dans l'ensemble des matières et, d'autre part, des absences injustifiées à certaines des épreuves au premier comme au second semestre. Si M. A... C... fait valoir qu'il a rencontré des problèmes de santé au cours des années 2018 et 2019, il n'établit pas l'influence de ces problèmes sur le déroulé de ses études et qu'ils seraient ainsi la cause de ses échecs successifs et de ses absences aux sessions des examens. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressé ait validé, postérieurement à la décision attaquée, son année de licence de mathématiques et d'informatiques, n'est pas de nature à remettre en cause l'absence de sérieux caractérisant ses deux dernières années d'études à la date de ladite décision. Dans ces conditions, en estimant que M. A... C... ne justifiait pas du caractère sérieux de ses études en l'absence de progression significative dans ses résultats depuis l'obtention de son doctorat en 2017, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, le moyen invoqué par M. A... C... sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour sur laquelle elle est fondée doit être écarté.

7. En second lieu, M. A... C... fait valoir qu'il est présent en France depuis 2011, qu'il a tissé un réseau de relations et a travaillé y compris comme enseignant et soutient ainsi que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas l'existence de liens particuliers en France alors qu'il ne conteste pas que ses parents se trouvent au Liban. Dans ces conditions, M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire sur lesquelles elle est fondée doit être écarté.

9. En second lieu, M. A... C... reprend en appel, sans faire état de circonstances de fait ou de droit qu'il n'aurait déjà invoquées devant les premiers juges, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision fixant le délai de départ volontaire. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif de Toulouse.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire sur lesquelles elle est fondée doit être écarté.

11. En second lieu, M. A... C... reprend en appel, sans faire état de circonstances de fait ou de droit qu'il n'aurait déjà invoquées devant les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 décembre 2019. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2022.

Le rapporteur,

Dominique D...

La présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Marie Marchives

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX03848


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SCP CORMARY et BROCA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 07/06/2022
Date de l'import : 14/06/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21BX03848
Numéro NOR : CETATEXT000045891841 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-06-07;21bx03848 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award