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07/06/2022 | FRANCE | N°20BX00437

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 07 juin 2022, 20BX00437


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Marques Diffusion a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer à hauteur de 205 206 euros, la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices clos en 2010 et 2011 et des périodes allant des mois de janvier 2010 à décembre 2011, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1700413 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2020, l'EURL Marques Diffusion représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Marques Diffusion a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer à hauteur de 205 206 euros, la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices clos en 2010 et 2011 et des périodes allant des mois de janvier 2010 à décembre 2011, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1700413 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2020, l'EURL Marques Diffusion représentée par Me Hoarau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 26 novembre 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre des exercices clos en 2010 et 2011 et des périodes allant des mois de janvier 2010 à décembre 2011, ainsi que des pénalités y afférentes;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification du 21 novembre 2013 est insuffisamment motivée ; la calcul des coefficients de marge est incohérent car l'échantillon retenu pas le vérificateur n'est pas pertinent ; les deux méthodes de reconstitution de son chiffre d'affaires n'aboutissent pas au même résultat ; elle jamais été informée de l'identité des entreprises présentées comme similaires et le coefficient retenu n'est pas fiable ; le jugement est sur ce dernier point insuffisamment motivé ;

- le rejet de sa comptabilité est infondé, ce qui fait obstacle à la reconstitution de son chiffre d'affaires ;

- la reconstitution de son chiffre d'affaires présente un caractère sommaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 5 novembre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... B...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL Marques diffusion, qui a pour activité principale la revente en gros ou au détail d'articles de quincaillerie sous deux enseignes différentes, a fait l'objet en 2013 d'une vérification de comptabilité au titre de ses exercices clos en 2010 et 2011, à l'issue de laquelle le service lui a notifié des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, par une proposition de rectification du 7 octobre 2013, dont la contestation a conduit l'administration à abandonner certains des rehaussements apportés au résultat imposable sous réserve de la conclusion d'une transaction. A défaut de transaction, le litige a été porté devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui a émis lors de sa séance du 19 mai 2016, un avis favorable à la requérante au titre de l'exercice 2010 et défavorable au titre de celui de 2011. Après mise en recouvrement le 31 octobre 2016 des rappels demeurant en litige pour un montant de 233 605 euros, l'EURL Marques diffusion a présenté le 15 décembre 2016 une réclamation préalable partiellement admise par décision du 15 mars 2017 laissant à sa charge un montant total de 205 206 euros dont la requérante a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer l'entière décharge. L'Eurl Marques Diffusion relève appel du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 26 novembre 2019 qui a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". "Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.

4. L'EURL Marques Diffusion soutient que la proposition de rectification en date du 7 octobre 2013 qui lui a été adressée est insuffisamment motivée dès lors que le taux de marge n'est pas déterminé de façon cohérente et que les deux méthodes de reconstitution de son chiffre d'affaires y sont décrites trop sommairement. Il ressort toutefois de ce document que le vérificateur, après avoir rejeté la comptabilité de la société, a reconstitué son chiffre d'affaires à partir des factures d'achats aux fournisseurs externes et au regard de la part que représente la requérante dans le chiffre d'affaires de la SARL Austral Import, soit 39 % en 2010 et 20 % en 2011, telle qu'elle est issue de l'exploitation des données du logiciel de gestion commerciale Atoum et que la requérante n'avait pas comptabilisée. Le vérificateur a aussi déterminé le coefficient de marge en exploitant des échantillons d'articles issus du même logiciel correspondant, d'une part, à des achats effectués à la société Austral Import pour lesquels le nombre de références s'élève à 3 644 pour l'exercice 2010 et à 3 667 pour l'exercice 2011 et d'autre part, à des achats à d'autres fournisseurs pour lesquels le nombre de références s'élève à 151 pour l'exercice 2010 et à 253 pour l'exercice 2011. Les marges globales moyennes pondérées retenues s'élèvent ainsi respectivement à 1,21 et 1,26 au titre des années 2010 et 2011 s'agissant de son fournisseur Austral Import et à 1,51 et 1,74 au titre des années 2010 et 2011 s'agissant de ses autres fournisseurs. Les annexes 6 à 8 de la proposition de rectification désignent précisément les articles composant les échantillons (achats internes et externes), leur fournisseur, leur prix de vente, leur prix d'achat, la marge calculée par article ainsi que la marge moyenne pondérée calculée sur ces bases. Si le service vérificateur a ensuite fait état, à la suite du chiffrage des rehaussements, des coefficients de marge constatés dans des entreprises réunionnaises similaires situées dans une dizaine de communes du même département exerçant dans un même secteur d'activité, ces éléments, précisés à titre purement indicatif, avaient pour unique objectif de valider et de conforter la cohérence de la marge calculée sur la base des données propres à la société Marques Diffusion par rapport à celle relevée dans d'autres entités du même secteur. Ce constat n'impliquait donc pas la communication du nom de ces entreprises à la requérante. Par suite, contrairement à ce que soutient l'appelante, la reconstitution de son chiffre d'affaires ne procède aucunement d'une compilation de deux méthodes (marge moyenne sur les achats revendus et marge moyenne selon les entreprises comparables) mais résulte bien d'une unique méthode fondée sur la détermination d'une marge moyenne déterminée à partir des données propres de l'entreprise et appliquée sur ses achats revendus et le tribunal a apporté une réponse suffisamment motivée à cette argumentation dans son jugement. La méthode et les éléments de calcul des bases taxables et des taxes collectées ont ainsi été exposés de manière suffisamment claire par le service pour permettre à la société requérante, d'engager une discussion contradictoire avec l'administration, ce qu'elle a d'ailleurs fait le 18 septembre 2013. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de ce que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée doivent être écartés.

5. En deuxième lieu, pour qualifier de non probante la comptabilité de l'EURL Marques Diffusion au titre de la période vérifiée, la vérificatrice a relevé des discordances et des anomalies dans le système de facturation intragroupe, l'absence de mouvement au compte caisse en comptabilité, le caractère incomplet du journal de caisse dans les fichiers de gestion commerciale, des discordances entre le chiffre d'affaires déclaré et celui ressortant du logiciel de gestion, des discordances et anomalies dans le système de facturation, le défaut de bons de commande/livraison s'agissant des achats effectués auprès de la société Austral Import, des irrégularités relatives à l'inventaire et à la valorisation des stock et des discordances entre la comptabilisation par la requérante d'achats réalisés auprès de Desto-K et les ventes comptabilisées en contrepartie par Desto-K. Ces éléments sont de nature à démontrer le caractère irrégulier de la comptabilité de la société requérante que ne saurait infirmer l'argument de cette dernière selon lequel le logiciel de gestion commerciale Atoum ne peut être utilisé comme une comptabilité matière. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a écarté sa comptabilité et procédé aux reconstitutions en litige.

6. Il résulte de ce qui précède et dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est prononcée le 19 mai 2016 dans le sens du maintien des redressements en litige, que la charge de la preuve du mal fondé des redressements en litige pèse sur la requérante en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales.

7. En troisième lieu, la requérante critique, de nouveau, les taux de marge retenus par l'administration ce qu'ils résulteraient d'un échantillonnage d'articles non représentatifs de sa situation. Il y a lieu par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal d'écarter ce moyen.

8. Il résulte de tout ce qui précède, que l'EURL Marques Diffusion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL Marques Diffusion est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Marques Diffusion et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Nicolas Normand premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2022.

Le rapporteur,

Nicolas B...

La présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Marie Marchives

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX00437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00437
Date de la décision : 07/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SELARL DAVID HOARAU - MATHIEU GIRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-06-07;20bx00437 ?
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