Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges :
- d'annuler la décision implicite du maire de Dournazac en date du 20 juillet 2015 par laquelle il a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police afin de faire cesser les atteintes portées par le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Patry à trois sections de chemin rural du lieu-dit Vialebesoin, et d'enjoindre au maire de Dournazac, d'une part, de faire usage de ses pouvoirs de police afin de faire cesser les entraves à la libre circulation sur les chemins ruraux du lieu-dit Vialebesoin et de contraindre le GAEC Patry à remettre en état les chemins ruraux dégradés après détermination, aux frais de ce groupement, de leur délimitation par recherche des bornes détruites, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et, d'autre part, d'enjoindre audit maire de prendre un arrêté en vue de rétablir la libre circulation au lieu-dit Vialebesoin et d'en assurer la pérennité en interdisant la circulation à certains véhicules, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
- d'annuler la décision implicite du maire de Dournazac en date du 20 juillet 2015 par laquelle il a refusé de transmettre au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Limoges la plainte contre X qu'il avait reçue le 8 septembre 2014, relative au dépôt de matériaux constituant une entrave à la libre circulation sur la voie dénommée chemin de Vialebesoin et d'enjoindre audit maire d'informer le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Limoges de cette plainte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
- d'annuler la décision implicite du maire de Dournazac en date du 20 juillet 2015 par laquelle il a refusé de lui transmettre un certificat de bornage et d'alignement individuel et d'enjoindre audit maire de lui délivrer un certificat de bornage et d'alignement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1501415 du 14 décembre 2017 le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision implicite en date du 20 juillet 2015 par laquelle le maire de Dournazac a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police en vue de faire cesser les entraves à la libre circulation sur les chemins ruraux du lieu-dit Vialebesoin situés sur le territoire de la commune de Dournazac, a enjoint au maire de cette commune de mettre en œuvre ses pouvoirs de police dans le but de faire cesser ces entraves, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions de M. A....
Par une ordonnance n° 18BX00559 du 11 juin 2018 le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel interjeté par la commune de Dournazac contre ce jugement.
Par une ordonnance n° 19BX00825 du 8 mars 2019, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie d'une requête présentée par M. A... le 20 juin 2018, a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y avait lieu, les mesures nécessaires à l'exécution intégrale du jugement n° 1501415 rendu le 14 décembre 2017 par le tribunal administratif de Limoges.
Par un arrêt n° 19BX00825 du 15 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé qu'une astreinte serait prononcée à l'encontre de la commune de Dournazac s'il n'était pas justifié, dans les quatre mois suivant la notification de cet arrêt, de l'exécution du jugement n° 1501415 du 14 décembre 2017 du tribunal administratif de Limoges et jusqu'à la date de cette exécution, que le taux de cette astreinte sera fixé à cinquante euros par jour à compter de l'expiration du délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêt, et que la commune de Dournazac communiquera au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 1501415 du 14 décembre 2017 du tribunal administratif de Limoges.
Procédure devant la cour :
Par des mémoires, enregistrés les 23 septembre et 26 novembre 2021 et le 3 janvier 2022, M. A... fait valoir que la commune de Dournazac n'a toujours pas exécuté le jugement n° 1501415 du 14 décembre 2017 du tribunal administratif de Limoges, dans les conditions qui lui ont été imposées par l'arrêt n° 19BX00825 du 15 mars 2021 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et demande à la cour d'assurer l'exécution du jugement précité en procédant à une première liquidation de l'astreinte prévue par cet arrêt.
Il soutient que :
- les entraves sur les chemins ruraux sont toujours présentes au 3 janvier 2022, comme le prouvent les photos produites ;
- en ce qui concerne la portion de chemin entre les parcelles 1393, 1391 et 1278, des remblais supplémentaires ont même été déposés par le GAEC Patry au cours du mois de mai 2021 ;
- sur la section de chemin comprise entre les parcelles 1063 et 1062, une excavation ainsi qu'une clôture électrique privatisant le chemin au profit du GAEC Patry, sont présentes ;
- en ce qui concerne la portion de chemin rural longeant la parcelle 1256, la circulation n'est toujours pas possible en raison de plantations effectuées par le GAEC sur l'assiette même du chemin ;
- si la commune a fait effectuer un constat d'huissier le 28 octobre 2021 concluant à l'absence de toute entrave sur ces chemins, c'est que le maire lui a volontairement montré d'autres endroits que ceux qui sont concernés.
Par une ordonnance en date du 7 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2022.
Un mémoire a été présenté pour la commune de Dournazac le 4 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... C...,
- et les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Selon l'article L. 911-5 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif (...) ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...). Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Selon l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'État ".
2. M. A... est propriétaire sur le territoire de la commune de Dournazac (Haute-Vienne), au lieu-dit Vialebesoin, de plusieurs parcelles qui sont desservies par trois sections de chemin rural prenant leur origine entre les parcelles cadastrées n° 1062 et n° 1063 section A, entre les parcelles n° 1559 et n° 1256 section A et entre les parcelles cadastrées n° 1393 et n° 1391. Il a fait valoir que le GAEC (groupement agricole d'exploitation en commun) Patry avait provoqué la destruction de tout ou partie de ces chemins ruraux ou créé des entraves sur ceux-ci et que ces opérations avaient eu pour effet de l'empêcher d'accéder aux parcelles dont il est propriétaire. Par divers courriers, dont le premier remonte au 17 mars 2013, M. A... a demandé au maire de la commune de Dournazac de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser cette atteinte, de lui délivrer un certificat de bornage de chemin rural et un arrêté individuel d'alignement de voie communale, de transmettre, en tant qu'officier de police judicaire, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Limoges une plainte contre X pour dépôt de matériaux sur les chemins communaux constituant une entrave à la libre circulation sur la voie dénommée chemin de Vialebesoin au lieu-dit de Vialebesoin, enfin, de faire cesser les faits de méconnaissance de l'interdiction de circulation des véhicules de plus de 5 tonnes sur les chemins ruraux.
3. Par un jugement du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, annulé la décision implicite en date du 20 juillet 2015 par laquelle le maire de Dournazac a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police en vue de faire cesser les entraves à la libre circulation sur trois sections de chemin ruraux du lieu-dit Vialebesoin situés sur le territoire de la commune de Dournazac, prenant leur origine respectivement entre les parcelles cadastrées n° 1062 et n° 1063, les parcelles cadastrées n° 1559 et n° 1256 et les parcelles cadastrées n° 1393 et n° 1391, et, d'autre part, enjoint au maire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de mettre en œuvre ses pouvoirs de police dans le but de faire cesser lesdites entraves. Par une ordonnance du 11 juin 2018 la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel interjeté par la commune de Dournazac contre ce jugement.
4. Ces entraves n'ayant pas cessé, M. A... a demandé à la cour l'exécution du jugement du tribunal administratif de Limoges. Par un arrêt du 15 mars 2021, la cour a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Dournazac s'il n'était pas justifié, dans les quatre mois suivant la notification dudit arrêt, de l'exécution du jugement du 14 décembre 2017 du tribunal administratif de Limoges et jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à cinquante euros par jour à compter de l'expiration du délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêt, injonction étant en outre faite à la commune de communiquer au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 14 décembre 2017.
5. M. A... fait valoir, photographies à l'appui, qu'au 3 janvier 2022, les entraves en cause n'avaient toujours pas cessé, dès lors, que, s'agissant de la portion de chemin comprise entre les parcelles n° 1393, n° 1391 et n° 1278, des remblais supplémentaires ont été déposés par le GAEC Patry au cours du mois de mai 2021, que, s'agissant de la section de chemin comprise entre les parcelles n° 1063 et n° 1062, une excavation ainsi qu'une clôture électrique privatisant le chemin au profit du GAEC Patry, sont toujours présentes et que, s'agissant de la portion de chemin rural longeant la parcelle n° 1256, la circulation n'est toujours pas possible en raison de plantations effectuées par le GAEC sur l'assiette même du chemin. Il demande à la cour de procéder à la liquidation de l'astreinte.
6. La commune, à laquelle ont été communiqués, le 7 janvier 2022, le mémoire de M. A... du 3 janvier 2022, lequel comporte en annexe son mémoire du 26 novembre 2021, ainsi qu'une ordonnance de clôture d'instruction au 7 février 2022, n'a produit, avant la clôture de l'instruction, aucune écriture en défense. Si elle a fait réaliser, le 28 octobre 2021, un constat d'huissier concluant à l'absence d'entraves sur les chemins ruraux, ce constat, à l'instar de ce celui qu'elle avait fait dresser le 20 mars 2018, et comme le fait valoir M. A..., identifie comme étant libres d'accès des chemins qui ne sont pas ceux prenant leur origine entre les parcelles cadastrées n° 1062 et n° 1063, les parcelles cadastrées n° 1559 et n° 1256 et les parcelles cadastrées n° 1393 et n° 1391. En outre, comme lui en faisait obligation l'article 2 de l'arrêt du 15 mars 2021, la commune n'a jamais communiqué au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal administratif de Limoges, lequel devait être, en vertu de l'article 1er dudit arrêt, exécuté dans les quatre mois suivant sa notification.
7. Dans ces conditions, il y a lieu, en vertu des articles L. 911-5 et L. 911-7 du code de justice administrative, de liquider l'astreinte prévue à l'article 1er de l'arrêt de la cour du 15 mars 2021 en l'arrêtant, pour la période allant du 16 juillet 2021, soit à compter du délai de quatre mois depuis la notification de l'arrêt à la commune le 16 mars 2021, au 2 juin 2022, date de mise à disposition du présent arrêt, à la somme de 16 050 euros.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer à la charge de la commune de Dournazac une astreinte de 100 euros par jour de retard si elle ne justifie pas avoir fait le nécessaire pour assurer la libre circulation sur les chemins ruraux du lieu-dit Vialebesoin, prenant leur origine entre les parcelles cadastrées n° 1062 et n° 1063, les parcelles cadastrées n° 1559 et n° 1256 et les parcelles cadastrées n° 1393 et n° 1391, en exécution du jugement n° 1501415 du 14 décembre 2017 du tribunal administratif de Limoges, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Cette astreinte se substituera, à l'expiration de ce délai, à celle de 50 euros décidée par la cour dans son arrêt du 15 mars 2021. En l'état, il n'y a pas lieu de donner à cette astreinte un caractère définitif.
DÉCIDE :
Article 1er : La commune de Dournazac est condamnée à verser à M. A... la somme de 16 050 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la présente cour n° 19BX00825 du 15 mars 2021.
Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à la charge de la commune de Dournazac si elle ne justifie pas avoir fait le nécessaire pour assurer la libre circulation sur les chemins ruraux du lieu-dit Vialebesoin, prenant leur origine entre les parcelles cadastrées n° 1062 et n° 1063, les parcelles cadastrées n° 1559 et n° 1256 et les parcelles cadastrées n° 1393 et n° 1391, en exécution du jugement n° 1501415 du 14 décembre 2017 du tribunal administratif de Limoges, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Cette astreinte se substituera, à l'expiration de ce délai, à celle de 50 euros décidée par la cour dans son arrêt du 15 mars 2021. En l'état, il n'y a pas lieu de donner à cette astreinte un caractère définitif.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à la commune de Dournazac. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. En application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2022 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2022.
La rapporteure,
Florence C...
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX04347