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02/06/2022 | FRANCE | N°21BX03966

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 02 juin 2022, 21BX03966


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 du préfet de la Charente-Maritime portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et assignation à résidence pour une durée de deux mois.

Par un jugement n° 2101097 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de

Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 du préfet de la Charente-Maritime portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et assignation à résidence pour une durée de deux mois.

Par un jugement n° 2101097 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 19 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Guillard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 septembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 du préfet de la Charente-Maritime portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et assignation à résidence pour une durée de deux mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour " salarié " sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision n'est pas signée, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et doit bénéficier de la présomption d'innocence ;

- il poursuit des études et démontre leur caractère réel et sérieux.

Par une décision du 18 novembre 2021, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France en 2017, alors qu'il était mineur, et a été pris en charge par les services de l'aide à l'enfance. Il a sollicité, le 1er juillet 2019, la délivrance d'un titre de séjour, et, par l'arrêté litigieux du 6 avri1 2021, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et 1'a assigné à résidence. M. A... relève appel du jugement du 14 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, M. A... reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux ne serait pas signé, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".

4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

5. Pour refuser la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé sur les circonstances, notamment, que M. A... était une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il avait fait l'objet de quatre inscriptions au fichier de traitement des antécédents judiciaires, pour usage illicite de stupéfiant, transport, détention, acquisition et offre non autorisée de stupéfiants, et qu'il ne justifiait pas du sérieux de ses études, n'ayant pas obtenu son CAP, ni même un emploi depuis la fin de son apprentissage.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a conclu un contrat d'apprentissage en CAP jardinier-paysagiste du 22 octobre 2018 au 31 août 2020 au centre de formation d'apprentis agricoles de Charente-Maritime, et a bénéficié d'un emploi en qualité d'apprenti au sein de l'entreprise " Camping Le Bateau ". Si l'intéressé soutient qu'il a suivi cette formation avec sérieux, il ne l'établit pas en se bornant à produire les deux bulletins des premiers et deuxième trimestre de l'année scolaire 2018-2019. De même, s'il fait valoir qu'il n'a pu obtenir le CAP car le jour des épreuves, il a été placé en garde à vue, il n'établit ni même n'allègue avoir repris les cours après cet incident. Il est constant que son contrat avec l'entreprise " Camping Le Bateau " a pris fin en août 2020, et les contrats de travail à durée déterminée à temps partiel conclus avec la société Servy clean du 31 mars 2021 au 2 avril 2021 et du 13 avril 2021 au 23 avril 2021, sans lien avec la formation de l'intéressé, ne peuvent justifier une régularisation sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, M. A... n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attache dans son pays d'origine. S'il soutient que n'ayant pas commis les faits délictueux mentionnés par le préfet, il bénéficie de la présomption d'innocence et ne saurait être considéré comme une menace pour l'ordre public, toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu le motif tiré du risque de trouble à l'ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par conséquent, être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.

La rapporteure,

Frédérique D...Le président

Éric Rey-Bèthbéder La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX03966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 21BX03966
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : CABINET BONNEAU CASTEL PORTIER GUILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-06-02;21bx03966 ?
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