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02/06/2022 | FRANCE | N°21BX03764

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 02 juin 2022, 21BX03764


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... G... et M. I..., représentés par Me B..., ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 19 mai 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande de Mme G... tendant à la délivrance d'une carte de résident de dix ans.

Par ordonnance n° 2001197 du 11 août 2021, le président du tribunal administratif de Limoges a prononcé un non-lieu à statuer sur leur demande et mis à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre des dispositions combin

ées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... G... et M. I..., représentés par Me B..., ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 19 mai 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande de Mme G... tendant à la délivrance d'une carte de résident de dix ans.

Par ordonnance n° 2001197 du 11 août 2021, le président du tribunal administratif de Limoges a prononcé un non-lieu à statuer sur leur demande et mis à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, M. D... B..., représenté par Me Cesso, demande à la cour :

1°) de réformer cette ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges du 11 août 2021 en ce qu'elle ne lui a accordé que 500 euros au titre des frais de l'instance :

2°) de fixer ces frais à la somme de 2 400 euros;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le montant accordé au titre des frais d'instance ne pouvait être inférieur à 150 % de l'indemnité accordée au titre de l'aide juridictionnelle ;

- le montant même relevé à 806,40 euros TTC doit être révisé à la hausse pour tenir compte de l'ensemble des éléments du dossier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... H...,

- et les conclusions de Mme C... F....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... G... et M. I..., représentés par Me B..., ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision en date du 19 mai 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande de Mme G... tendant à la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Par ordonnance n° 2001197 du 11 août 2021, le président du tribunal administratif de Limoges a prononcé un non-lieu à statuer sur leur demande et mis à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B..., en qualité d'avocat des demandeurs, relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle a limité à 500 euros la somme attribuée au titre des frais d'instance.

2. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " (...) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...) ".

3. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en ce qu'elles prévoient que la somme que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, doivent s'entendre comme faisant référence au montant de la part contributive de l'État tel qu'il est exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée.

4. En application de ces dispositions, eu égard au montant de la part contributive de l'État, dès lors que le premier juge décidait d'octroyer des frais d'instance, leur montant ne pouvait être inférieur à la somme de 700 euros.

5. Le requérant soutient qu'eu égard aux diligences accomplies et au comportement de l'administration, la somme mise à la charge de l'État doit être portée à 2 400 euros. Il ressort du dossier de première instance que, pour refuser le 19 mai 2020 à Mme A... G... la délivrance d'une carte de résident de dix ans en application de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait pas de ressources stables, dès lors que si elle disposait jusqu'au 13 mai 2020 d'un contrat à durée indéterminée d'insertion à temps partiel, son employeur avait informé les services de la préfecture du refus de l'intéressée de renouveler ce contrat. Ce n'est que dans le cadre de l'instance devant le tribunal administratif de Limoges que Mme G... a informé les services de la préfecture de la création d'une entreprise de restauration rapide en compagnie de son époux et justifié de ses projets, ce qui a amené le préfet à lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, Me B... n'est pas fondé à soutenir que le comportement de l'administration justifierait que le montant des frais d'instance fût porté à la somme de 2 400 euros.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. B... la somme de 500 euros qu'il demande au titre des frais de la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant des frais de l'instance engagée devant le tribunal administratif de Limoges est porté de 500 euros à 700 euros.

Article 2 : L'article 2 de l'ordonnance n° 2001197 du 11 août 2021 du président du tribunal administratif de Limoges est réformé.

Article 3 : L'État versera à M. B... la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.

La rapporteure,

Frédérique H... Le président

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 21BX03764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 21BX03764
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-06-02;21bx03764 ?
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