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02/06/2022 | FRANCE | N°20BX03262

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 02 juin 2022, 20BX03262


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Cambaie a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge, à concurrence de la somme de 317 038 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014, et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

Par jugement n° 1701068 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demand

e.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Cambaie a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge, à concurrence de la somme de 317 038 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014, et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

Par jugement n° 1701068 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2020 et le 30 septembre 2021, la SCI Cambaie, représentée par Me Affejee, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 29 juin 2020,

2°) de prononcer la décharge, à concurrence de la somme de 317 038 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014, et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant des redressements au titre de l'année 2012,

- les factures émises par l'EURL Egesco relatives à l'entretien des espaces verts et aux prestations de gestion comptable et locative sont déductibles, dès lors que, s'agissant des espaces verts, elles correspondent à l'élagage des arbres de plus de trois mètres de haut, au débroussaillage du terrain, à l'entretien du réseau d'irrigation, au remplacement des tuyères et au soufflage des espaces communs ;

- la compensation admise par le tribunal administratif est contestable car les frais de gestion facturés par l'EURL sont justifiés, dès lors que la société OFIM exerce uniquement l'activité de recouvrement des loyers, et que l'ensemble des prestations de gestion locative et de prospection des clients ont été réalisées par l'EURL Egesco ;

- la circonstance que la convention conclue avec l'EURL Egesco n'a pas été approuvée par une assemblée générale ne permet pas de remettre en cause la déductibilité des sommes, dès lors que l'article L. 612-5 alinéa 3 du code de commerce prévoit qu'une convention non approuvée produit ses effets ;

- la cession à l'EURL Egesco de la créance qu'elle détenait sur son gérant à hauteur de 95 000 euros est opposable à l'administration, dans la mesure où les formalités de publicité de l'article 1690 du code civil ont été respectées ;

- concernant les opérations portées au crédit du compte courant d'associé de M. B... A..., elles correspondent à différentes dépenses incombant à la SCI Cambaie mais prises en charge par M. A..., et à sa rémunération de gérant d'un montant de 30 000 euros ;

S'agissant des redressements au titre de l'année 2013,

- concernant les opérations portées au crédit du compte courant d'associé de M. B... A..., elles correspondent à des règlements effectués par M. A... pour le compte de la SCI et à la prise en charge par M. A... de dettes de la SCI Cambaie au travers de cessions de créances ;

S'agissant des redressements au titre de l'année 2014,

- les opérations de vérification ont débuté avant l'envoi de l'avis de vérification, dès lors que le contrôle a été entrepris à partir d'éléments recueillis auprès de l'autorité judiciaire, dans le cadre de la procédure pour escroquerie et abus de biens sociaux mise en œuvre à l'encontre de M. A... ;

- c'est à tort que l'administration a mis en œuvre les dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, dès lors que M. A... s'est présenté à quatre entretiens et que la vérificatrice a eu accès à de nombreuses pièces ; de plus, M. A... a rencontré des difficultés personnelles, et la comptabilité 2014 n'était pas clôturée et celle de 2015 pas encore saisie ;

S'agissant des pénalités

- dès lors que les rectifications ne sont pas fondées, la majoration pour manquement délibéré au titre de 2013 est infondée ;

- en l'absence d'opposition à contrôle fiscal, la majoration pour opposition à contrôle fiscal est infondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... F...,

- et les conclusions de Mme C... E....

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Cambaie, qui a pour activité la location d'entrepôts et de bureaux situés dans la zone industrielle de Cambaie à Saint-Paul (La Réunion), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2012 à 2014, à l'issue de laquelle le service l'a informée de son intention de procéder à des rehaussements de ses résultats soumis à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2012 à 2014 ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'ensemble de la période vérifiée. Elle relève appel du jugement du 29 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui trouvent leur origine dans le contrôle précité.

Sur la procédure :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ".

3. Il résulte de l'instruction que, le 28 septembre 2015, le service a notifié à la SCI Cambaie un avis de vérification, lequel prévoyait une première intervention sur place le 22 octobre 2015. Le 4 novembre 2015, l'administration, sur le fondement de son droit de communication, a sollicité auprès de l'autorité judiciaire la communication de la procédure judiciaire diligentée par les associés contre l'un d'eux pour les faits d'abus de confiance et d'escroquerie. La circonstance qu'elle a ainsi obtenu des éléments recueillis par l'autorité judiciaire avant l'envoi de l'avis de vérification ne saurait vicier la procédure, et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. / Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en œuvre du contrôle dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 47 A (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que lors de la première intervention sur place le 22 octobre 2015, en présence du représentant légal de la SCI Cambaie, le vérificateur a dressé un procès-verbal pour défaut de comptabilité informatisée pour toute la période vérifiée. En l'absence de présentation par la société de la comptabilité dans le délai qui lui avait été imparti, le vérificateur a dressé, le 4 novembre 2015, au titre de l'exercice 2014, un procès-verbal pour défaut de comptabilité informatisée et un procès-verbal pour défaut de comptabilité en l'absence de balances, grand-livre et journaux " papier ". De même, un rappel aux obligations comptables a été notifié à la société le 13 novembre 2015, et un procès- verbal pour défaut de pièces justificatives a été dressé le 14 décembre 2015. Deux mises en garde pour opposition à contrôle fiscal ont été adressées à la SCI Cambaie les 23 novembre

2015 et 14 décembre 2015, et, par courrier du 18 décembre 2015, retourné avec la mention " pli non réclamé ", le service a réitéré la demande de présentation de la comptabilité de l'exercice 2014. Le gérant de la société ne s'est pas présenté aux entretiens des 16 et 23 décembre 2015, et n'a pas cherché à joindre le service. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le service a dressé un procès-verbal pour opposition à contrôle fiscal le 13 janvier 2016. Le 8 février 2016, le gérant de la société a rappelé le service en indiquant vouloir présenter des éléments de comptabilité pour l'exercice 2014. À titre exceptionnel, un dernier délai d'une semaine lui a été accordé, et un entretien lui a été proposé, fixé au 19 février 2016, auquel seul la vérificatrice s'est rendue. Ces circonstances caractérisant une opposition à contrôle fiscal au sens de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, c'est par une exacte application de ce texte que le service a procédé, au titre de l'exercice 2014, à l'évaluation d'office du chiffre d'affaires de la société requérante.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

S'agissant des factures de l'EURL Egesco au titre de l'exercice 2012 :

6. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". Il appartient au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité.

7. Il résulte de l'instruction que le gérant et associé majoritaire de la SCI Cambaie, également gérant de la SCI Henri Cornu, avait fait l'objet d'une plainte des autres associés pour les faits d'abus de confiance et d'escroquerie commis au préjudice des deux sociétés. L'enquête judiciaire a conclu à des virements opérés par les deux SCI au profit de leur gérant et de l'EURL Egesco, dont il est gérant et associé unique, prestataire des SCI Cambaie et Henri Cornu. Lors de la vérification de comptabilité de la SCI Cambaie, le service a constaté que la société avait comptabilisé, au titre de l'exercice clos en 2012, des honoraires versés au profit de l'EURL Egesco pour des prestations de gestion d'un montant de 48 000 euros HT et d'entretien d'espaces verts d'un montant de 9 000 euros HT. Le service n'a admis le caractère déductible des prestations de gestion qu'à hauteur de 5 412 euros et des prestations d'entretien des espaces verts qu'à hauteur de 5 350 euros.

8. La SCI Cambaie soutient que, s'agissant des espaces verts, les charges comptabilisées sont justifiées dans leur intégralité, dès lors qu'elles correspondent à l'élagage des arbres de plus de trois mètres de haut, au débroussaillage du terrain, à l'entretien du réseau d'irrigation, au remplacement des tuyères et au soufflage des espaces communs. Toutefois, alors que le service a constaté que ces prestations étaient surévaluées, dès lors qu'elles portaient sur une parcelle d'environ 500 m² occupée par plusieurs sociétés se partageant son entretien, elle n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations, alors qu'il lui incombe de justifier du montant des charges déduites de son résultat.

9. S'agissant des frais de gestion, la SCI Cambaie soutient que la société OFIM exerce uniquement l'activité de recouvrement des loyers, et que l'ensemble des prestations de gestion locative et de prospection des clients ont été réalisées par l'EURL Egesco. Toutefois, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations.

S'agissant de la cession de créance de 95 000 euros au titre de 2012 :

10. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ".

11. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 15 décembre 2015, que les opérations de contrôle sur place ont révélé qu'au 22 août 2012, la société détenait une créance de 97 951,40 euros sur son associé et gérant, correspondant au solde débiteur de son compte courant. Le 30 août 2012, une écriture de 95 000 a été créditée au compte courant d'associé du gérant, en contrepartie du débit du compte " 4673 Egesco ". La SCI Cambaie a expliqué au vérificateur qu'elle était débitrice de l'EURL Egesco pour un montant de 48 339,82 euros, et qu'elle avait soldé sa dette et était devenue créancière de cette même société pour un montant de 46 660,18 euros, en lui cédant la créance détenue sur son gérant. Toutefois, le service a considéré que l'existence de cette cession n'était pas établie, en l'absence des formalités prévues à l'article 1690 du code civil et qu'elle était en tout état de cause nulle et non avenue en l'absence de décision prise par l'assemblée générale de la SCI Cambaie. Si la SCI Cambaie produit une cession de créance du 30 octobre 2012, ce document, signé par la même personne en qualité de débiteur, de gérant de la société cédante et de gérant de la société cessionnaire, ne peut être regardé comme probant.

S'agissant des cessions de créances au titre de 2013 :

12. Il résulte de l'instruction que lors du contrôle de la SCI Cambaie, le vérificateur a constaté que la société avait comptabilisé au titre de l'année 2013 des sommes au crédit du compte courant d'associé de son gérant, notamment pour des montants de 36 000 euros, 35 000 euros et 7 500 euros, en contrepartie du débit du compte fournisseur Egesco. La SCI Cambaie a expliqué que son gérant, titulaire de créances sur la SCI Cambaie, à hauteur de 150 199,46 euros au 6 janvier 2013, 156 151,01 au 9 avril 2013 et 180 956,01 euros au 11 juin 2013, avait acquis les 7 janvier, 10 avril et 12 juin 2013 auprès de l'EURL Egesco, les créances qu'elle détenait sur la SCI Cambaie, ce qui a conduit à la constatation de dettes de cette dernière à l'égard de son gérant pour les montants de 36 000, 35 000 et 7 500 euros inscrits au crédit de son compte courant d'associé. Le service a réintégré ces sommes dans les résultats de la SCI Cambaie, au motif que l'existence de ces cessions n'était pas

établie et que ces opérations n'avaient pas été réalisées dans l'intérêt de la société. En se bornant à produire trois cessions de créances, signées par la même personne en qualité de débiteur, de gérant de la société cédante et de gérant de la société cessionnaire, la SCI Cambaie ne justifie pas l'existence des cessions de créances dont elle se prévaut.

S'agissant des opérations portées au crédit du compte courant d'associé du gérant :

Quant à l'année 2012 :

13. Lors du contrôle, le vérificateur a constaté l'existence de crédits restant injustifiés sur le compte courant d'associé du gérant de la SCI Cambaie, pour des montants de 198 268,69 euros (comprenant la somme de 95 000 euros mentionnée au point 11) au titre de 2012, que, faute de justification, le service a réintégré au résultat imposable de la société.

14. La SCI Cambaie soutient qu'il s'agit de dépenses lui incombant mais qui ont été prises en charge par son gérant. Au soutien de ses allégations, elle produit une facture d'un cabinet comptable datée du 1er octobre 2010, d'un montant de 868 euros, une attestation du responsable de la société EER du 28 mars 2011, attestant " avoir reçu en espèce la somme de 3 346 euros de la SCI Cambaie ", la facture d'un expert immobilier du 2 mai 2011, pour un montant de 1 000 euros, sur laquelle le nom de la SCI Henri Cornu a été rayé et remplacé par la mention manuscrite " Cambaie ", des factures du 1er juin 2010 et du 13 juin 2012 de l'entreprise E2C, portant sur les montants de 38 484 et 13 020 euros, ainsi que l'attestation du gérant de la société E2C, qui est le fils du gérant de la SCI Combaie, et qui atteste avoir reçu de ce gérant, la somme de 5 175,39 euros sur l'année 2012 en paiement de travaux effectués pour la SCI Cambaie. Ce faisant, la SCI Combaie n'établit pas que son gérant aurait pris en charge des dépenses lui incombant.

15. Si la SCI Combaie fait également valoir que ces sommes incluent, à concurrence de 30 000 euros la rémunération de son gérant, elle n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations, alors qu'il est constant que ni le principe, ni le montant de la rémunération de son gérant n'ont été approuvés par l'assemblée générale des associés ni formalisés dans un contrat.

Quant à l'année 2013 :

16. La requérante produit, comme pour l'année 2012, des factures de l'entreprise E2C et l'attestation du gérant de cette entreprise mentionnée au point 14. Elle produit également son contrat d'assurance multirisque, lequel n'est pas de nature à établir que les frais d'assurances de la société auraient été pris en charge par son gérant. Elle soutient également que le crédit de 2 390 euros " EDF " correspond à une facture du 13 août 2013, mais n'établit pas que cette facture aurait été réglée par son gérant. Enfin, si la SCI Cambaie soutient que les crédits de 22 000 euros et 9 061 euros " Taxe foncière " correspondraient à des cotisations de taxe foncière réglées par son gérant, elle n'en justifie pas en produisant un bordereau de situation fiscale dont les montants ne correspondent pas aux sommes créditées sur le compte courant d'associé de son gérant.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

17. En l'absence de moyens dirigés contre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, les conclusions de la requête relatives à ces impositions doivent être rejetées.

Sur les pénalités :

18. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la SCI Cambaie n'est pas fondée à soutenir que, les redressements n'étant pas fondés, il y aurait lieu de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré de l'article 1729 du code général des impôts.

19. En second lieu, l'opposition à contrôle fiscal étant caractérisée pour 2014, c'est à bon droit que le service a assorti les rehaussements au titre de cette année de la pénalité pour opposition à contrôle fiscal de l'article 1732 du code général des impôts.

20. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Cambaie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Cambaie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Cambaie et au ministre de l'économie, des finances, et de la relance.

Une copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.

La rapporteure,

Frédérique F... Le président

Éric Rey-Bèthbéder La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 20BX03262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX03262
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : FIDAL SAINT DENIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-06-02;20bx03262 ?
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