Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers à lui verser une indemnité de 50 008,75 euros, avec intérêts et capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'un accident de service survenu le 21 décembre 2010.
Par un jugement n° 1800333 du 11 décembre 2019, le tribunal a condamné le CHU de Poitiers à lui verser une indemnité de 22 600 euros, sous déduction de la provision déjà versée, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2017 et capitalisation à compter du 8 décembre 2018.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 10 février 2020 sous le n° 20BX00466 et un mémoire enregistré le 15 juin 2020, Mme C..., représentée par la SCP Denizeau, Gaborit, Takhedmit et associés, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner le CHU de Poitiers à lui verser une indemnité de 50 008,75 euros, avec intérêts à compter de la réception de sa réclamation préalable et capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité sans faute du CHU de Poitiers ;
- le CHU ne démontre pas l'existence d'une faute de sa part ;
- les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l'expert doivent être indemnisées à hauteur de 6 068,75 euros sur la base de 25 euros par jour de déficit total ;
- il est demandé 18 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 10 % à l'âge de 35 ans ;
- la somme de 3 600 euros allouée au titre des souffrances endurées évaluées à 3 sur 7 est insuffisante et doit être portée à 8 000 euros ;
- dès lors qu'elle ne peut plus pratiquer la natation, c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu de préjudice d'agrément, au titre duquel une somme de 8 000 euros est sollicitée ;
- elle ne perçoit aucune rente d'invalidité ; l'accident de service a des répercussions sur sa vie professionnelle dès lors qu'elle a été reclassée dans le service de coordination générale et des soins où elle effectue des tâches administratives moins épanouissantes et n'intervient plus auprès des patients pour effectuer des soins ; ce poste et la pénibilité du travail imputable à l'accident de service caractérisent un préjudice d'incidence professionnelle dont l'indemnisation doit être fixée à 8 000 euros ;
- c'est à tort que le tribunal a suivi les conclusions insuffisantes de l'expertise pour rejeter sa demande relative à l'assistance d'une tierce personne alors qu'elle ne pouvait pas effectuer seule un trajet de plus de 40 km, qu'elle a rencontré des difficultés pour s'occuper de ses enfants âgés de trois ans et cinq mois et demi à la date de l'accident, ainsi que pour les manutentions lourdes, et que sa mère est intervenue trois jours par semaine pour l'assister dans les actes de la vie courante et pour l'entretien du domicile et du linge ; son époux a confirmé la réalité du besoin d'assistance par une tierce personne, qu'il y a lieu d'évaluer à 2 heures par semaine du 21 décembre 2010 au 28 janvier 2011 et du 19 août 2013 au 23 avril 2014, soit durant 40 semaines ; une somme de 1 440 euros est demandée sur la base de 18 euros par heure.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 juin 2020 et le 2 février 2022, le CHU de Poitiers, représenté par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour d'annuler le jugement, de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Poitiers et de mettre à la charge de Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- Mme C... n'apporte aucun élément nouveau susceptible de mettre en cause l'évaluation des préjudices faite par les premiers juges ;
- c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu de faute de la victime alors que Mme C... a manipulé un patient particulièrement lourd et corpulent sans faire appel à l'aide d'un collègue et sans utiliser un lève-malade.
Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime indique qu'elle ne gère pas le dossier de Mme C....
II. Par une requête enregistrée le 13 février 2020 sous le n° 20BX00482 et un mémoire enregistré le 17 novembre 2021, le CHU de Poitiers, représenté par la SCP KPL Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1800333 du 11 décembre 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : Mme C... a pris seule la décision de manipuler un patient lourd et corpulent afin d'effectuer un retournement pour prévenir d'éventuelles escarres, sans faire appel à un collègue ni utiliser l'un des lève-malades pourtant à sa disposition dans le pôle neurosciences ; en qualité d'infirmière diplômée, elle a appris durant sa formation qu'il ne faut pas réaliser seul une telle manipulation ; c'est ainsi à tort que le tribunal a jugé que Mme C... n'avait pas commis de faute au motif que le CHU ne justifiait pas avoir établi un protocole de soins ou diffusé une consigne de sécurité pour exiger des agents qu'ils ne manipulent pas seuls des patients corpulents.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2020, Mme C..., représentée par la SCP Denizeau, Gaborit, Takhedmit et Associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de porter à 50 008,75 euros la somme que le CHU de Poitiers a été condamné à lui verser, avec intérêts à compter de la réception de sa réclamation préalable et capitalisation, et de mettre à la charge du CHU une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ses écritures sont identiques à celles présentées dans l'instance n° 20BX00466.
III. Par des demandes enregistrées les 4 novembre 2020 et 16 mars 2021, Mme C..., représentée par la SCP Denizeau, Gaborit, Takhedmit et associés, a demandé à la cour l'ouverture d'une procédure en exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1800333 du 11 décembre 2019. Cette procédure a été ouverte sous le n° 21BX04011 par une ordonnance de la présidente de la cour du 29 octobre 2021.
Un mémoire a été déposé pour le CHU de Poitiers le 11 mai 2022, après l'audience, au titre de la procédure d'exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Kolenc, représentant le CHU de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 décembre 2010 vers 23 heures, Mme C..., infirmière titulaire en fonctions dans le service de réanimation-neurochirurgie du CHU de Poitiers, a été prise d'un malaise alors qu'elle effectuait le retournement d'un patient très corpulent afin d'éviter la formation d'escarres. Elle a chuté de sa hauteur sur le côté droit et a présenté des cervicalgies et des douleurs à l'épaule droite. Cet accident, reconnu imputable au service par une décision du 25 janvier 2011, a donné lieu à un arrêt de travail prolongé jusqu'au 14 novembre 2013. Mme C... a été ensuite placée en congé de maladie ordinaire du 15 novembre 2013 au 19 mars 2014, puis en congé de maladie imputable à une rechute de l'accident du travail du 20 mars 2014 au 2 juin 2016, et à nouveau en congé de maladie ordinaire à compter du 3 juin 2016. Elle a repris le travail le 6 mars 2017 dans le service de coordination générale des soins, où elle a été affectée au titre d'un reclassement pour raison de santé. Par une ordonnance n° 1700342 du 27 avril 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, saisi par Mme C..., a ordonné une expertise afin de préciser les conséquences de l'accident du 21 décembre 2010. Dans son rapport daté du 26 octobre 2017, l'expert a conclu que les limitations d'amplitude articulaire de l'épaule droite et les douleurs cervicales persistantes étaient directement et uniquement imputables aux séquelles de l'accident, et a fixé la consolidation de l'état de santé de l'intéressée au 8 juin 2016.
2. Par lettre reçue le 8 décembre 2017, Mme C... a demandé au CHU de Poitiers de lui présenter une offre d'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'accident de service. En l'absence de réponse, elle a saisi le juge des référés, lequel a condamné le CHU à lui verser une provision de 25 400 euros par une ordonnance n° 1800332 du 13 juillet 2018. Elle a ensuite demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'établissement hospitalier à lui verser une indemnité de 50 008,75 euros avec intérêts et capitalisation. Par un jugement du 11 décembre 2019, le tribunal a condamné le CHU de Poitiers à lui verser la somme de 22 600 euros soumise à la déduction de la provision, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2017 et leur capitalisation à compter du 8 décembre 2018, et a mis les frais et honoraires d'expertise taxés à la somme de 780 euros à la charge de l'hôpital. Mme C... par la requête n° 20BX00466, et le CHU de Poitiers par la requête n° 20BX00482, relèvent appel de ce jugement. Par la requête n° 21BX04011, Mme C..., à laquelle la provision ordonnée par le juge des référés n'a pas été versée, demande l'exécution du jugement du 11 décembre 2019. Il y a lieu de joindre ces trois requêtes relatives au même jugement.
Sur la responsabilité :
3. Le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie imputable au service, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que les pertes de revenus et l'incidence professionnelle ou des préjudices personnels, a droit à obtenir de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité réparant ces chefs de préjudice. L'agent a également droit à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage résultant d'un accident de service, dans le cas où cet accident serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique qui l'emploie. Toutefois, la personne publique à l'origine d'un dommage causé à un de ses collaborateurs par un accident ou une maladie imputable au service peut être exonérée en partie ou en totalité de sa responsabilité lorsque le dommage est également imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Dans sa déclaration d'accident du travail telle que citée dans une lettre de saisine de la commission de réforme du 27 octobre 2016, Mme C... a indiqué : " l'accident s'est déroulé au cours du retournement d'un patient très corpulent et lourd pour effectuer avec l'aide-soignante les préventions d'escarres. Je portais le patient vers moi lorsque j'ai été prise d'un malaise entraînant une chute de ma hauteur sur le côté droit. L'aide-soignante m'a retrouvée à terre. " Cette formulation laisse entendre que comme le soutient le CHU de Poitiers, Mme C... a manipulé seule le patient, ce que l'intéressée, qui se borne à faire valoir que les pièces produites par le CHU n'établiraient pas qu'un lève-malade aurait été disponible, ne conteste pas. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'hôpital n'avait pas à établir un protocole de soins ou à diffuser une consigne de sécurité pour exiger de ses agents qu'ils ne manipulent pas seuls des patients corpulents dès lors que cette mesure de prudence élémentaire ne peut être ignorée de personnels exposés par leur activité professionnelle à des troubles musculo-squelettiques. Par suite, le CHU de Poitiers est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu de faute de la victime. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de limiter sa part de responsabilité à 50 %.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
5. Comme l'ont relevé les premiers juges, le préjudice d'incidence professionnelle invoqué ne peut être réparé sur le fondement de la responsabilité sans faute du CHU de Poitiers. Pour contester le rejet de sa demande relative à ce préjudice, Mme C..., qui n'invoque aucune faute de l'établissement hospitalier, ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle ne perçoit pas de rente d'invalidité.
6. Il résulte de l'instruction que Mme C..., mère de deux jeunes enfants âgés de trois ans et de cinq mois et demi à la date de l'accident, a présenté dans les suites de celui-ci une contracture paravertébrale cervicale droite avec des irradiations au bras droit ainsi que des douleurs au trapèze et à la face postérieure de l'épaule droite, pour lesquelles l'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de classe II du 21 décembre 2010 au 28 janvier 2011. Une arthro-distension réalisée le 19 août 2013 pour le traitement d'une capsulite rétractile de l'épaule droite en lien avec l'accident a été à l'origine d'une réactivation des douleurs, ce qui a conduit l'expert à retenir une seconde période de déficit fonctionnel temporaire de classe II du 19 août 2013 au 23 avril 2014. Mme C... justifie, par l'attestation produite, que sa mère a assuré la réalisation de certaines tâches ménagères, en particulier le nettoyage du sol, le repassage et les courses. Elle est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu de préjudice d'assistance par une tierce personne. Il y a lieu, comme elle le demande, de retenir une assistance de 2 heures par semaine du 21 décembre 2010 au 28 janvier 2011 et du 19 août 2013 au 23 avril2014, soit un total de 82 heures. Sur la base d'un coût horaire de 15 euros par référence au salaire minimum augmenté des charges sociales et majoré pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, le préjudice doit être évalué à 1 230 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
7. Outre le déficit fonctionnel temporaire de classe II (25 %) mentionné au point précédent (287 jours), l'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de classe I (10 %) du 29 janvier 2011 au 18 août 2013 et du 24 avril 2014 au 7 juin 2016, veille de la consolidation (1 422 jours), soit durant 1 709 jours au total. Le tribunal n'a pas fait une insuffisante appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 4 000 euros.
8. Contrairement à ce que soutient Mme C..., les premiers juges n'ont pas sous-évalué ses préjudices en retenant les sommes de 3 600 euros au titre des souffrances endurées cotées à 3 sur 7 et de 15 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 10 % fixé par l'expert à la date de consolidation de son état de santé, alors qu'elle était âgée de 35 ans.
9. Mme C... n'a produit en première instance aucun élément justifiant d'une pratique effective de la natation antérieurement à l'accident du 21 décembre 2010, et n'en produit pas davantage en appel. Par suite, sa demande relative à l'indemnisation d'un préjudice d'agrément ne peut être accueillie.
10. Il résulte de ce qui précède que les préjudices de Mme C... s'élèvent à 23 830 euros, dont la réparation incombe au CHU de Poitiers à hauteur de 50 %, soit 11 915 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l'appel de Mme C... doit être rejeté et que le CHU de Poitiers est seulement fondé à demander que la somme qu'il a été condamné à verser à Mme C... soit ramenée de 22 600 euros à 11 915 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
12. L'indemnité de 11 915 euros dont le CHU de Poitiersest redevable en vertu du présent arrêt doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2017, date de réception de la réclamation préalable, et de leur capitalisation à compter du 8 décembre 2018 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur la demande d'exécution du jugement du 11 décembre 2019 :
13. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de l'exécution de prescrire les mesures qu'implique nécessairement la décision dont l'exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l'ouverture de la procédure juridictionnelle. Il n'en va autrement que lorsque la partie qui a saisi la juridiction d'une demande d'exécution a indiqué, sans équivoque, qu'elle renonçait au bénéfice d'une partie de ces mesures.
14. Aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (...) Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. " Ainsi qu'il a été dit au point 2, le CHU de Poitiers n'a pas exécuté l'ordonnance du juge des référés du 11 décembre 2019 le condamnant à verser une provision de 25 400 euros à Mme C.... Il n'a pas davantage exécuté le jugement du tribunal du 11 décembre 2019 le condamnant au versement d'une indemnité de 22 600 euros. Le CHU de Poitiers doit indemniser Mme C... dans les conditions prévues au présent arrêt. L'absence de versement des sommes dues en exécution du jugement ainsi réformé a fait courir de plein droit la majoration prévue par les dispositions précitées, et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'en exonérer le CHU, lequel ne l'a d'ailleurs pas demandé. En l'état, l'exécution du jugement n'appelle pas d'autres mesures, et l'absence d'exécution du présent arrêt dans un délai de deux mois ouvrirait à Mme C... la possibilité de demander à la cour de fixer une astreinte.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
15. Mme C..., qui est la partie perdante, n'est pas fondée à demander l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre des frais exposés par le CHU de Poitiers à l'occasion du présent litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que le CHU de Poitiers a été condamné à verser à Mme C... est ramenée de 22 600 euros à 11 915 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2017, majorés de cinq points conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, et capitalisation des intérêts échus à compter du 8 décembre 2018 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1800333 du 11 décembre 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au centre hospitalier universitaire de Poitiers, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2022.
La rapporteure,
Anne A...
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Nos 20BX00466, 20BX00482, 21BX04011