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19/05/2022 | FRANCE | N°21BX04475

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 19 mai 2022, 21BX04475


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2103974 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, et un mémoire

enregistré le 21 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Landete, demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2103974 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, et un mémoire enregistré le 21 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Landete, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé d'autorisation de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle confirme les termes du mémoire transmis en première instance.

Par une décision n° 2021/026241 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 février 2022, M. B... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de Mme C... D...,

- Et les observations de Me Maurin-Gomis, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain, est entré irrégulièrement en France le 13 novembre 2013. Il a été admis pour la première fois au séjour le 26 septembre 2018 en qualité de conjoint d'Européen, à la suite du mariage qu'il a contracté le 8 février 2013 avec une ressortissante espagnole. Ce titre a été régulièrement renouvelé jusqu'au 15 mars 2021. Le 27 janvier 2021, il a sollicité son renouvellement. Par arrêté du 28 juin 2021, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 4 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". En vertu de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1 ".

3. M. B... a bénéficié, à compter du 26 septembre 2018, d'un titre de séjour en qualité de " membre de la famille d'un citoyen de l'Union ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables à la suite du mariage qu'il a contracté le 8 février 2013 en Espagne avec une ressortissante espagnole. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est ensuite à nouveau marié, le 14 novembre 2016, au Maroc, avec une ressortissante marocaine et a déclaré être célibataire sur l'acte de mariage. S'il soutient que la procédure de divorce de cette dernière, engagée en 2017 à la suite d'une séparation, aurait été abandonnée en raison de " certaines circonstances exceptionnelles, notamment l'état de santé de sa mère et de sa grand-mère ", il n'en apporte pas la preuve. S'il fait valoir qu'il aurait de nouveau engagé une procédure de divorce le 14 juillet 2021, cette circonstance est largement postérieure à la date à laquelle l'intéressé a obtenu son premier titre de séjour et à la décision litigieuse. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date de la décision litigieuse, M. B... aurait engagé une procédure de divorce à l'encontre de sa seconde épouse.

4. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B... a séjourné en situation irrégulière sur le territoire français jusqu'au 26 septembre 2018, date de délivrance de son premier titre de séjour. Par ailleurs, la seule circonstance que l'intéressé aurait travaillé depuis 2016 n'est pas de nature à démontrer une insertion professionnelle notable en France et ne lui confère aucun droit particulier au séjour. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir, qu'en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de " membre de la famille d'un citoyen de l'Union ", la préfète de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2021 de la préfète de la Gironde. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2022 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2022.

La rapporteure,

Florence D... Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX04475 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 21BX04475
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-05-19;21bx04475 ?
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