Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel la préfète de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ainsi que l'annulation de l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence pendant une durée de cent quatre-vingts jours dans le département de la Vienne, sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un jugement n° 2101676 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Ekoue, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 septembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 de la préfète de la Vienne ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants de nationalité française ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le préfet de la Vienne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... D..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 11 novembre 1994, déclare être entré en France le 15 juin 2012 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 5 juillet au 8 septembre 2012. Il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien en qualité de parent d'enfant français du 4 avril 2016 au 3 avril 2017. Par deux arrêtés du 11 décembre 2017 et du 8 octobre 2019, la préfète de la Vienne lui a refusé le renouvellement de ce certificat de résidence algérien. Le 21 octobre 2020, M. A... a de nouveau sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an sur le fondement des stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 21 juin 2021, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département de la Vienne sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de ces deux arrêtés. Il relève appel du jugement de ce tribunal du 28 septembre 2021 rejetant sa demande.
2. En premier lieu, aux termes des stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (...) ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
3. Il ressort des pièces du dossier, que M. A... a été condamné les 17 janvier et 21 février 2017 à des peines d'amende pour des faits de vol, le 13 juin 2017 à deux mois d'emprisonnement pour des faits de violence en réunion suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours, de vol et d'outrage à personne chargée d'une mission de service public, le 24 octobre 2017 à un mois d'emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, le 24 octobre 2017 à trois mois d'emprisonnement pour violence avec usage ou menace d'une arme en état de récidive, le 22 janvier 2021 à six mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion, transport et détention non autorisées de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, détention d'une arme de catégorie B, menace de mort réitérée et violence avec usage ou menace d'une arme en état de récidive. Par ailleurs, les mentions figurant au traitement des antécédents judiciaires concernant le requérant font apparaître qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et sous l'emprise de stupéfiants, de vol simple, de vol en réunion, de vol à la tire, de vol à l'étalage, d'usage illicite de stupéfiants, de dégradation d'un bien appartenant à autrui, de destruction d'un bien appartenant à autrui commis le 27 avril 2020, de violation de domicile, d'usurpation d'identité, de violence sans incapacité sur concubin, d'escroquerie, de violence en réunion, de violence avec usage ou menace d'une arme, commis entre les années 2013 et 2017. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a été incarcéré pour une durée de six mois à compter du 21 janvier 2021 au centre pénitentiaire de Vivonne avant son transfert à la maison d'arrêt d'Angoulême et qu'il a été placé à l'isolement à deux reprises. Ces faits caractérisent le comportement de M. A... comme étant une menace à l'ordre public. Il ressort également des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a émis, le 20 février 2019, un avis défavorable au renouvellement du titre de séjour de M. A.... Dès lors, la préfète de la Vienne pouvait, pour ce seul motif de menace à l'ordre public, refuser de délivrer à M. A... un certificat de résidence algérien.
4. En deuxième lieu et ainsi que l'a jugé le juge de première instance, la décision refusant à M. A... la délivrance d'un certificat de résidence algérien n'est pas fondée sur l'absence de contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants de nationalité française mais sur la circonstance, non sérieusement contestée, que son comportement représente une menace pour l'ordre public. Dès lors, la préfète pouvait, pour ce seul motif, caractérisé par les faits mentionnés au point précédent, refuser de délivrer à M. A... un certificat de résidence algérien. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 5° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".
6. Pour démontrer qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de ses deux enfants français, M. A... produit quelques photos, des échanges épistolaires du mois de juin 2021 avec sa fille née en 2015 durant sa détention, un certificat médical, une facture d'achat de lait infantile datée du 12 juillet 2021, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, et une attestation de la mère de ses enfants. Cependant ces éléments sont insuffisants et ne sont pas de nature à établir sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. La préfète de la Vienne n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français.
7. En quatrième lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et l'assignant à résidence seraient illégales par la voie de l'exception doivent être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l'endroit où il se trouve, être assigné à résidence dans des lieux choisis par l'autorité administrative sur l'ensemble du territoire de la République". Selon l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; /2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés;/3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
9. La décision obligeant M. A..., qui habite à Fontaine le Comte, à se présenter trois fois par semaine, les mardis, mercredis et vendredis, en dehors des jours fériés, à 8 heures, au commissariat de police de Poitiers, ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir compte tenu de la proximité du commissariat et de son domicile et des transports en commun existants. La préfète de la Vienne n'ayant pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assignant à résidence M. A... dans le département de la Vienne sur le fondement de ces dispositions, le moyen sera écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 21 juin 2021. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles au titre des frais liés à l'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2022.
La rapporteure,
Fabienne D... La présidente,
Marianne HardyLa greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX04035