La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2022 | FRANCE | N°21BX02883

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 19 mai 2022, 21BX02883


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... F... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2100218 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mme C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2

021, Mme A... F... C..., représentée par Me Ormillien, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... F... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2100218 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mme C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021, Mme A... F... C..., représentée par Me Ormillien, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est signé d'une autorité incompétente et n'est pas suffisamment motivé ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, car elle entretient des liens intenses avec sa nièce qui l'héberge, n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et suit en France un traitement médical indisponible dans son pays d'origine ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... E..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante marocaine née en 1951, est entrée en France le 21 janvier 2019 sous couvert d'un visa court séjour. Elle a présenté une demande de titre de séjour le 8 novembre 2019, qu'elle a complétée le 26 mai 2020. Par un arrêté du 21 décembre 2020, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande d'annulation de cet arrêté et elle relève appel du jugement de ce tribunal du 10 juin 2021 rejetant sa demande.

2. En premier lieu, Mme C... se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques, sans critique utile et sans apporter d'élément nouveau par rapport à ses productions de première instance, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger (...) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a vécu soixante-sept ans au Maroc et séjournait en France depuis un peu moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Si elle se prévaut de la présence sur le territoire français de sa nièce qui dispose d'une carte de résident et chez qui elle a déclaré être hébergée, toutefois, d'une part, elle n'établit pas des liens qu'elle aurait avec cette nièce et, d'autre part, elle a également déclaré être hébergée chez M. B... à une adresse différente depuis le mois de janvier 2019. Elle ne produit aucun élément permettant de démontrer son intégration dans la société française, alors qu'elle ne conteste pas ne pas disposer d'un logement propre et ne pas maîtriser la langue française. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle ne disposerait d'aucune attache familiale au Maroc quand bien même son mari serait décédé en 2005, soit près de quatorze ans avant son arrivée en France. Par suite, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée eu égard au motif du refus et aux buts poursuivis par cette mesure. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

5. En dernier lieu, si Mme C... fait valoir que son état de santé justifie qu'elle soit mise en possession d'un titre de séjour, elle se borne à produire un certificat médical établi par un médecin généraliste mentionnant qu'elle est suivie pour un diabète et que l'interruption des soins reçus pourrait l'exposer à des complications potentiellement graves. En outre, d'une part, Mme C... n'a pas demandé l'obtention d'un titre de séjour " étranger malade " et, d'autre part, elle ne démontre pas que le suivi médical dont elle bénéficie en France ne pourrait pas être assuré dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et médicale de l'intéressée doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2020. Par suite, ses conclusions en annulation doivent être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 21 avril 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2022.

La rapporteure,

Fabienne E... La présidente,

Marianne HardyLa greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX02883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02883
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : ORMILLIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-05-19;21bx02883 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award