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19/05/2022 | FRANCE | N°20BX03499

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 19 mai 2022, 20BX03499


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1804465 du 11 août 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2020 et le 30 juin 2021, M. E..., représenté par Me Dirou, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal

administratif de Bordeaux du 11 août 2020 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1804465 du 11 août 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2020 et le 30 juin 2021, M. E..., représenté par Me Dirou, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 août 2020 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'indemnité qu'il a perçue est exonérée, non en application de l'article 151 septies A du code général des impôts mais de l'article 238 quindecies du code général des impôts, dès lors qu'il a cédé une branche complète d'activité ;

- il n'a jamais opté pour une indemnité de délaissement, et c'est la compagnie Thelem qui a voulu la lui imposer, mais ce projet n'a pas été finalisé car la compagnie ne lui a jamais trouvé de successeur ;

- pour appliquer l'article 151 septies A, il aurait fallu que M. E... abandonne son cabinet et que la compagnie nomme un nouvel agent ; or, c'est désormais une structure créée par la compagnie Thelem, Gestion spéciale agence, qui gère son portefeuille et dont les locaux se trouvent à 800 mètres, dès lors qu'aucun agent n'a pu être nommé.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 avril 2021 et le 2 mars 2022, ce mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... F...,

- les conclusions de Mme B... D...,

- et les observations de Me Dirou, représentant M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... E... a exercé jusqu'au 31 décembre 2015 la profession d'agent général d'assurances auprès de la compagnie Thelem. Il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle le service a assujetti aux contributions sociales la plus-value engendrée par le versement, par les compagnies d'assurances mandantes, des indemnités compensatrices servies à l'intéressé à l'occasion de sa cession d'activité et de son départ à la retraite. M. E... relève appel du jugement du 11 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des contributions sociales qui trouvent leur origine dans le contrôle précité.

2. D'une part, aux termes de l'article 151 septies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2015 : " I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies (...) V. 1. L'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d'assurances qu'il représente à l'occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont réunies : / a) Le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ; / b) L'agent général d'assurances fait valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation du contrat (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2015 : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719,720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 € (...) ".

4. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la cessation d'activité de M. E..., la compagnie d'assurances mandante, la compagnie Thelem Assurances, lui a versé en contrepartie de la cessation des mandats la somme totale de 204 465 euros. La plus-value afférente n'a pas été portée sur la déclaration de revenus de l'intéressé, et n'a ainsi été soumise ni à l'impôt sur le revenu, ni aux contributions sociales. Toutefois, à l'issue de la vérification de comptabilité, le service a considéré que la plus-value était éligible aux dispositifs prévus par le V de l'article 151 septies A du code général des impôts mais, ce régime d'exonération ne s'étendant pas aux contributions sociales, a procédé au rappel de ces contributions.

5. M. E... soutient que la plus-value ainsi réalisée est exonérée tant d'impôt sur le revenu que de contributions sociales en application de l'article 238 quindecies du code général des impôts. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du courrier de la société Thelem du 19 janvier 2015, prenant acte de la démission du requérant avec effet au 31 décembre 2015, que M. E... a opté pour le paiement de l'indemnité compensatrice. Cette indemnité lui a été versée en contrepartie de l'abandon de ses droits de créance sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence générale dont il était titulaire. Elle ne saurait donc être regardée comme constituant le prix de cession d'une branche complète d'activité dégageant une plus-value pouvant être exonérée en application des dispositions précitées de l'article 238 quindecies du code général des impôts. La circonstance que l'intéressé ne remplirait pas les conditions pour bénéficier de l'exonération de l'article 151 septies A du code général des impôts est, en tout état de cause, sans influence sur son droit au bénéfice des dispositions de l'article 238 quindecies du même code.

6. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2022 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.

La rapporteure,

Frédérique F... Le président

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX03499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX03499
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Évaluation de l'actif. - Plus et moins-values de cession.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : DIROU

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-05-19;20bx03499 ?
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