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10/05/2022 | FRANCE | N°21BX04067

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 10 mai 2022, 21BX04067


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2101572, 2101594 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du préfet

des Deux-Sèvres du 14 juin 2021 et enjoint au préfet de délivrer à M. A... un titre de sé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2101572, 2101594 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 14 juin 2021 et enjoint au préfet de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 45 jours à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, sous le n°21BX04067, le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 septembre 2021 et de rejeter la requête de première instance de M. A....

Il soutient que :

- la contribution de M. A... à l'entretien et à l'éducation de son enfant n'est pas établie et il ne pouvait être autorisé à séjourner en France au titre de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'incompétence du signataire ;

- l'arrêté en litige n'est pas entaché d'un vice de forme pour défaut de motivation ;

- M. A... qui déclare être entré irrégulièrement en France sans passeport ni visa en octobre 2017, ne pouvant justifier de sa nationalité, ne pouvait prétendre à la délivrance d'aucun titre de séjour ;

- l'arrêté en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

- au regard de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai est justifiée ;

- la mesure d'interdiction de retour d'un an est justifiée au regard des articles L. 612-9 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ordonnance du 12 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2022 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... C..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... ressortissant tunisien né le 30 mai 1994, est entré en France, selon ses déclarations, en octobre 2017. Le 10 juillet 2020, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de la conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS) le 26 février 2020 avec une ressortissante française. Par arrêté du 14 juin 2021, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a prononcé l'annulation de cet arrêté. Le préfet des Deux-Sèvres relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Selon l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ".

3. Pour annuler l'arrêté en litige, les premiers juges ont estimé qu'en refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Deux-Sèvres avait commis une erreur manifeste d'appréciation.

4. Pour remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué, le préfet des Deux-Sèvres soutient que par les pièces produites au dossier, il n'est pas établi que M. A... participe à l'entretien et à l'éducation de son fils. Cependant, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A..., qui est arrivé en France en 2017 selon ses déclarations, vit avec une ressortissante française depuis le 1er décembre 2019 et qu'il a contracté, avec cette personne, un pacte civil de solidarité le 26 février 2020. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que de cette relation est né un enfant le 9 janvier 2021, qui a été reconnu par M. A... E... le 26 juin 2020. Par ailleurs, M. A... a produit au dossier diverses factures établies à son nom entre novembre 2020 et mai 2021 concernant l'achat de fournitures et d'aliments pour bébé, justifiant ainsi de sa participation à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment des adresses indiquées sur les courriers de la caisse d'allocation familiales et des factures de gaz et d'électricité, que M. A... et sa compagne, mère de son fils, résident à la même adresse. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges, ont estimé que le préfet des Deux-Sèvres avait commis une erreur manifeste d'appréciation, en refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour vie privée et familiale.

5. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le préfet, par application des dispositions du 2° de l'article L. 412-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... était exempté de produire un visa de long séjour pour solliciter un titre de séjour vie privée et familiale.

6. Enfin, si le préfet fait valoir que M. A... n'aurait pas justifié son identité, il ressort des pièces du dossier et notamment du permis de conduire tunisien produit par M. A... que celui-ci est de nationalité tunisienne et qu'il est né le 30 mai 1994 à Redeyef (Tunisie). E... lors, le préfet n'est pas fondé à soutenir que ces indications, qu'il a au demeurant lui-même mentionnées dans l'arrêté attaqué, ne seraient pas apportées.

7. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Deux-Sèvres n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel il a refusé un titre de séjour à M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet des Deux- Sèvres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Une copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.

Le rapporteur,

Dominique C... La présidente,

Evelyne Balzamo Le greffier,

Fabrice Phalippon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX04067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04067
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : ORMILLIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-05-10;21bx04067 ?
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