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05/05/2022 | FRANCE | N°20BX02913

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 05 mai 2022, 20BX02913


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017.

Par un jugement n° 1900691 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2020, M. A..., représenté par Me El Harzli demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen

t du 25 juin 2020 du tribunal administratif de la Martinique ;

2°) de prononcer la décharge des coti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017.

Par un jugement n° 1900691 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2020, M. A..., représenté par Me El Harzli demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2020 du tribunal administratif de la Martinique ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 ;

Il soutient que son comptable a omis de déduire de ses revenus fonciers de l'année 2017 les travaux de remise en état d'un mur de clôture et de soutènement sur un immeuble appartenant à la SCI Majyc, pour un montant de 104 146,98 euros, qui constituent des dépenses de réparation et d'entretien déductibles au sens des dispositions du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; cette déduction aboutit à un déficit foncier de 38 861 euros, qui doit être imputé sur ses revenus fonciers pour 28 161 euros et sur son revenu global pour 10 700 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. A... n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... D...,

- et les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a vu son impôt sur le revenu et ses contributions sociales dus au titre de l'année 2017 établis conformément à la déclaration de revenus qu'il a déposée tardivement avec, en outre, l'application des intérêts de retard et d'une pénalité pour dépassement du délai de déclaration. Affirmant avoir omis de déduire de ses revenus fonciers des travaux réalisés par la société civile immobilière Majyc, il a formé, le 23 août 2019, une réclamation afin de solliciter la rectification de ses impositions. Cette réclamation a été rejetée par décision du 2 octobre 2019 sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. M. A... fait appel du jugement du tribunal administratif de la Martinique du 25 juin 2020, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2017.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. D'une part, aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions citées précédemment, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent a une reconstruction.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 194-1 du livre de procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". Ainsi, la charge de la preuve pèse sur le contribuable lorsque l'imposition contestée a été établie d'après les bases qu'il a lui-même indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite.

4. Il résulte de l'instruction que, par réclamation du 23 août 2019, revenant sur sa déclaration déposée au titre des revenus de l'année 2017, M. A... a demandé la prise en compte d'un déficit foncier de 38 861 euros, qu'il avait omis de déclarer en déduction de ses revenus fonciers initialement déclarés pour un montant de 75 490 euros. Il fait valoir que ce déficit correspondrait à une facture d'un montant de 104 146,98 euros au nom de la SCI Majyc dont il est l'associé majoritaire, pour la réalisation de travaux qui auraient été effectués sur un mur de clôture de l'immeuble d'habitation que loue cette société, lesdits travaux présentant selon lui le caractère d'une dépense déductible de remise en état.

5. Cependant, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, d'une part, M. A... n'apporte aucune précision sur la nature exacte des travaux ainsi réalisés et sur l'état initial du mur et, d'autre part, il ressort de l'unique document versé à l'appui des allégations de l'intéressé, soit une facture, qui émane de sa propre entreprise de bâtiment, et dont il n'est au demeurant pas démontré qu'elle aurait été effectivement acquittée par le requérant, que l'opération menée par la SCI portait sur l'édification d'un mur en gabions et comportait en outre des travaux de terrassement, l'édification de remblais ainsi que le coulage de béton armé, entraînant ainsi une modification importante du gros œuvre. De plus, alors que M. A... a son habitation principale à la même adresse que la SCI Majyc et que l'administration affirme sans contredit que les travaux de confection d'un mur d'enceinte correspondent à une dépense afférente à une partie de l'immeuble qui n'est pas donnée en location, en l'absence de tout nouvel élément ou justification apportés à l'appui de ses écritures d'appel par le contribuable, celui-ci ne peut, pas plus qu'en première instance, être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère déductible des travaux en cause, ni, en conséquence, de l'existence de déficits imputables sur ses revenus fonciers ou son revenu global.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2022.

La rapporteure,

Florence D...

Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX02913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX02913
Date de la décision : 05/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : EL HARZLI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-05-05;20bx02913 ?
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