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05/05/2022 | FRANCE | N°20BX02899

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 05 mai 2022, 20BX02899


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, la fondation Abbé B... pour le logement des défavorisés et M. A... G... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 avril 2019 du maire de Périgueux interdisant la mendicité pour la période comprise entre le 15 mai et le 31 août 2019 et de 09 h 00 à 20 h 00 dans certains secteurs de la commune.

Par ordonnance n° 1903159 du 29 juin 2020, le président de la 6ème chambre du tribunal

administratif de Bordeaux a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, la fondation Abbé B... pour le logement des défavorisés et M. A... G... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 avril 2019 du maire de Périgueux interdisant la mendicité pour la période comprise entre le 15 mai et le 31 août 2019 et de 09 h 00 à 20 h 00 dans certains secteurs de la commune.

Par ordonnance n° 1903159 du 29 juin 2020, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, l'association Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, la fondation Abbé B... pour le logement des défavorisés et M. A... G..., représentés par Me Lamazière, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux du 29 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2019 du maire de Périgueux interdisant la mendicité pour la période comprise entre le 15 mai et le 31 août 2019 et de 09 h 00 à 20 h 00 dans certains secteurs de la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Périgueux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'ordonnance méconnaît le principe du contradictoire, dès lors que la commune de Périgueux a produit la veille de la clôture son premier mémoire en défense, qui n'a pas été communiqué ;

- l'ordonnance est mal fondée, dès lors que le juge administratif exerce sur les mesures portant atteinte à la liberté d'aller et venir un contrôle maximum, et que l'arrêté est fondé sur l'abondance des mains courantes déposées en 2017 et 2018 alors que la procédure de référé a démontré que les chiffres de la commune étaient erronés ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'incompétence, dès lors que, Périgueux étant une commune étatisée, c'est le préfet qui était compétent ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et constitue une interdiction générale et absolue ;

- il méconnaît la liberté d'aller et venir, principe à valeur constitutionnelle et conventionnelle, et la liberté d'utilisation du domaine public ;

- il porte atteinte au principe de non-discrimination de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché de détournement de pouvoir.

L'association Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, la fondation Abbé B... pour le logement des défavorisés et M. G... ont produit une note en délibéré, enregistrée le 29 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... F...,

- les conclusions de Mme C... E...,

- et les observations de Me Lamazière, représentant l'association Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, la fondation Abbé B... pour le logement des défavorisés et M. G... .

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 avril 2019, le maire de la commune de Périgueux a interdit " toutes sollicitations financières, quêtes d'argent à l'égard des passants, lorsqu'elles sont de nature à entraver la libre circulation des usagers et de porter atteinte au bon ordre et à la tranquillité publique ", pour la période comprise entre le 15 mai et le 31 août 2019 et de 9 h 00 à 20 h 00 dans certains secteurs de la commune. L'association Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, la fondation Abbé B... pour le logement des défavorisés et M. G... ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, qui, par une ordonnance n° 1903158 du 8 juillet 2019, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 25 avril 2019. Ils ont également saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de ce même arrêté, et relèvent appel de l'ordonnance du 29 juin 2020 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

3. Le mémoire en défense produit la veille de la clôture d'instruction, le 8 juin 2020, par la commune de Périgueux, ne soulevait pas l'irrecevabilité opposée par l'ordonnance attaquée. Par suite, la circonstance qu'il n'a pas été communiqué aux requérants n'a pas méconnu le principe du contradictoire. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaqué doit par suite être écarté.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance :

4. Le premier juge a rejeté la requête portée devant lui par la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen et autres comme manifestement irrecevable, au motif que, dans l'arrêté litigieux, le maire de Périgueux s'est borné à rappeler qu'il pouvait faire obstacle à l'exercice de certaines activités sur la voie publique lorsqu'elles sont de nature à porter atteinte à la tranquillité publique ou au bon ordre, et que, par suite, l'arrêté du 25 avril 2019 ne faisait pas grief. En se bornant à soutenir que le juge administratif exerce sur les mesures portant atteinte à la liberté d'aller et venir un contrôle maximum, et que l'arrêté est fondé sur l'abondance des mains courantes déposées en 2017 et 2018 alors que la procédure de référé aurait démontré que les chiffres de la commune étaient erronés, les requérants ne contestent pas l'irrecevabilité qui leur a été opposée.

5. Il résulte de ce qui précède que la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, à la fondation Abbé B... pour le logement des défavorisés à M. A... G... et à la commune de Périgueux.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.

Rendu public par dépôt au greffe le 5 mai 2022

La rapporteure,

Frédérique F... Le président

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 20BX02899


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX02899
Date de la décision : 05/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Police générale.

Procédure - Voies de recours - Appel.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : DANIEL LAMAZIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-05-05;20bx02899 ?
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